Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
C 63/06
Arrêt du 11 octobre 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
Parties
H.________, recourante,
contre
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 6 février 2006)
Faits:
A.
H.________ a été engagée le 17 décembre 1998 comme employée d'hôpital (veilleuse de nuit) auprès de X.________; son statut était celui d'auxiliaire, hormis durant la période du 1er août au 31 décembre 1999.
Dès la fin de l'année 2002, avec l'aide de la fédération syndicale SUD, elle s'est plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail (mobbing, horaire hebdomadaire de 80 ½ heures, etc.), ainsi que de la précarité de son statut et en a exigé la régularisation. Placée dans le même temps en arrêt maladie en raison d'un état anxio-dépressif, elle n'a plus été en mesure de reprendre son activité. Les rapports de travail ont été résiliés d'un commun accord le 1er septembre 2003, avec effet au 31 août précédent, par la signature d'une convention de départ; contre le versement d'un montant unique de 10'000 fr. bruts, soumis à charges (AVS, AC, LAA) et pour solde de tout compte, l'intéressée s'engageait à ne pas intenter d'actions en justice du fait des plaintes mentionnées.
H.________ a requis des prestations de l'assurance-chômage dès la date de résiliation de son contrat. La Caisse cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse), puis le Service de l'emploi, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : le service de l'emploi), ont refusé d'indemniser les jours contrôlés entre le 1er septembre et le 31 octobre 2003 (décision du 2 décembre 2003 confirmée le 15 juillet 2004), l'employeur ayant certifié que le montant de 10'000 fr. correspondait grosso modo aux deux mois de salaire qu'il aurait dû verser en cas de résiliation du contrat dans les délais légaux.
B.
Par jugement du 6 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du service de l'emploi.
C.
L'intéressée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-chômage dès le 1er septembre 2003; elle soutient en substance que le montant de 10'000 fr. correspond à une indemnité de départ et non à deux mois de salaire.
La caisse, le service de l'emploi, ainsi que le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières de l'assurance-chômage, plus particulièrement sur la nature du montant de 10'000 fr. versé à l'intéressée à la suite de la transaction du 1er septembre 2003.
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les normes et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à l'indemnité ( art. 8 al. 1 let. a et b LACI ), à la perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI), aux prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de travail (art. 11a LACI et 10a OACI), ainsi qu'à la notion de «droit au salaire», de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
2.
2.1 Comme l'a justement relevé la juridiction cantonale, le statut de la recourante, défini et régi sur quelques points accessoires par la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud, est soumis pour l'essentiel aux dispositions du Code des obligations.
2.2 L'interprétation de la convention de départ par les premiers juges n'apparaît en outre pas critiquable. En effet, il a été correctement rappelé qu'à la date de résiliation du contrat, adoptée d'un commun accord eu égard aux circonstances (impossibilité de reprendre son activité pour raisons médicales), l'intéressée pouvait prétendre au versement de deux mois de salaire étant donné son ancienneté (cf. art. 335c al. 1 CO sur la fin des rapports de travail après le temps d'essai). Elle aurait certes pu renoncer à faire valoir tout droit découlant de son contrat, mais aurait dû alors en supporter les conséquences vis-à-vis de l'assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité de chômage pour la période correspondant à la renonciation, cf. art. 30 al. 1 let. b LACI; ATF 105 V 236 consid. 1a), ce qui semble peu probable, dès lors qu'elle était assistée d'un syndicat.
2.3 Au regard de ce qui précède, il était donc légitime de considérer le montant de 10'000 fr. comme une compensation au sens de l'art. 337c al. 1 CO, d'autant plus que la perception de cotisations sociales n'a pas lieu d'être en ce qui concerne les indemnités dues en vertu de l'art. 337c al. 3 CO (cf. ATF 123 V 10 sv. consid. 5; VSI 1997 p. 297 sv. consid. 5), dont se prévaut la recourante .
2.4 On ajoutera pour le surplus que les autres arguments de l'intéressée (notamment absence d'allusion à l'indemnité vacances) n'y peuvent rien changer, dès lors que le montant de 10'000 fr. est supérieur au double de son salaire mensuel, qu'il a été accepté sans discussion et peut servir à couvrir d'autres prétentions, dont la mention dans la convention aurait été omise, ainsi que l'a déjà rappelé la juridiction cantonale.
Par ailleurs, rien ne prouve que la recourante était en droit de quitter son emploi immédiatement pour de justes motifs, comme elle le prétend, dans la mesure où il ressort uniquement du dossier que des pourparlers ont été entrepris pour remédier à la situation dont celle-ci se plaignait, que ces pourparlers n'ont pas permis d'aboutir à une solution convenant à l'employée, en raison de son état de santé, et à l'employeur, en raison du manque de places disponibles, qu'il ne s'agit pas là d'une reconnaissance quelconque de responsabilité de la part de ce dernier et que la transaction n'en constitue pas une non plus, même si les termes de celle-ci semblent lier le versement de 10'000 fr. à la renonciation à toute action en justice. Le recours est donc en tout point mal fondé.
3.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 11 octobre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: