Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_469/2007 /rod 
 
Arrêt du 11 octobre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, 
 
contre 
 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
intimés, 
tous représentés par Me Jean-Charles Bornet, avocat, 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Arbitraire, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 25 juin 2007. 
 
Faits : 
A. 
Née à Sao Paulo en 1973, X.________ a passé sa jeunesse au Brésil. A la suite d'une relation avec un compatriote, elle a eu deux enfants nés en 1990 et 1997. En été 1997, elle a rejoint sa soeur, N.________, en Suisse pour travailler comme prostituée dans un salon de massage. Frappée d'une interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 28 septembre 1999 prononcée pour infraction à la police des étrangers, elle est retournée dans son pays avant de revenir clandestinement en Suisse en octobre 1998. En février 1999, elle a mis au monde un garçon, issu d'une relation avec un ressortissant brésilien. En décembre 1998, quelques semaines avant son accouchement, elle a fait la connaissance de G.________, alors qu'elle travaillait dans un salon de massage à Bex. Ils ont fait ménage commun dès le mois de mars 1999 et se sont mariés le 5 mai 2000. 
A.a Quatre mois après son mariage, X.________ a repris son activité de prostituée, sans en avertir son époux. En décembre 2000, dans le cadre de sa profession, elle a rencontré H.________ dont elle est tombée amoureuse et avec lequel elle a entretenu une liaison extraconjugale jusqu'en décembre 2002. 
 
Vers la fin de l'année 2003, elle a fait la connaissance de I.________, domicilié à Grenoble, par le biais d'un site internet. Dès le mois de janvier 2004, ils ont entretenu régulièrement des relations intimes. X.________ a laissé entendre à son nouveau compagnon, comme à son précédent amant, qu'elle allait quitter son mari un jour ou l'autre. 
A.b Le 30 mars 2004, G.________, âgé de 36 ans, a été admis dans un service de soins intensifs à la suite d'une crise convulsive avec mouvements tonico-cloniques et perte d'urine. Les médecins ont diagnostiqué une très probable crise d'épilepsie. Il a été hospitalisé une nouvelle fois le 6 avril 2004, puis du 9 au 19 avril 2004 pour une crise convulsive d'origine indéterminée, avec perte de connaissance, tremblements généralisés et perte d'urine. Son statut cardio-vasculaire, pulmonaire et neurologique ne présentait cependant aucune particularité. Il a subi une quatrième, puis une cinquième hospitalisation du 22 avril au 1er mai et du 11 au 19 mai 2004. Il a fait une nouvelle crise le 30 mai 2004, avant d'être hospitalisé du 12 juillet au 7 août 2004 pour les mêmes motifs que précédemment. 
A.c Le 10 août 2004, vers 19 h, X.________ a appelé les urgences. Elle venait de découvrir son mari, le visage bleui et sans vie, allongé sur le ventre, dans la chambre à coucher. 
 
Le 11 août 2004, le Juge d'instruction du Bas-Valais a demandé à l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne de procéder à une autopsie médico-légale du corps et à des analyses toxicologiques. 
 
Le laboratoire de toxicologie et chimie forensiques de l'Institut concerné a détecté la présence de chloralose dans le sang, l'urine et le contenu gastrique de la victime. Selon les Drs J.________ et K.________, les concentrations de cette substance se situaient dans les intervalles de valeurs observées chez un individu décédé suite à une consommation de chloralose. 
 
Les Drs L.________ et M.________ ont conclu que le décès était dû à une intoxication à la chloralose. Ils ont précisé que les pseudo-crises d'épilepsie présentées par le défunt avaient probablement été causées par la prise de cette substance, qui pouvait provoquer des phénomènes d'hyperexcitabilité avec myoclonies, convulsions et troubles de la conscience. 
 
Dans un rapport complémentaire d'analyse, le laboratoire de toxicologie a précisé que l'ingestion de chloralose ressortait également des analyses de cheveux prélevés lors de l'autopsie. Selon les experts, la présence de cette substance dans les trois segments suggérait une exposition régulière à la chloralose lors des six à neuf mois qui avaient précédé le décés. 
B. 
Par jugement du 23 novembre 2006, le Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de Monthey a condamné X.________, pour assassinat, à dix-huit ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et aux versements de 65'000 fr. aux parties civiles à titre de réparation du tort moral. 
C. 
Par jugement du 25 juin 2007, la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel de X.________ et confirmé la décision de première instance. 
 
Selon la Cour, qui a fondé sa conviction sur un faisceau d'indices, l'appelante a empoisonné son mari à la chloralose, en lui faisant absorber du Topex, un puissant raticide, au plus tard dès la fin du mois de mars 2004. Elle n'a pas hésité à lui faire consommer ce produit pendant plusieurs mois, provoquant des crises convulsives successives et six hospitalisations. Parce que le raticide utilisé n'avait vraisemblablement pas l'effet escompté sur son époux, elle a procédé à des recherches sur internet pour trouver la méthode adéquate afin de s'en débarrasser définitivement. Elle a ensuite augmenté les doses de poison. Après que son mari eut quitté l'hôpital le 7 août 2004, elle a derechef acquis du Topex le lundi 9 août 2004 et lui en a fait absorber une quantité mortelle, G.________ étant décédé le mardi 10 août 2004. D'après la Cour, X.________ a ainsi sacrifié son mari qu'elle n'aimait plus pour bénéficier des rentes d'assurance-vie et de veuve, entretenir sans entrave une relation amoureuse avec son amant et éviter un retrait de son permis d'établissement en cas de séparation. 
D. 
X.________ interjette un recours en matière pénale pour arbitraire dans l'appréciation des preuves et violation du principe in dubio pro reo. Elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au prononcé de son acquittement. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par l'accusée qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
1.2 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395). 
 
La recourante, qui invoque l'arbitraire et la violation du principe in dubio pro reo, méconnaît ces principes. En effet, dans ses écritures, elle se borne à nier les faits, à exposer sa version, à émettre des doutes et à formuler des hypothèses, sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves serait manifestement insoutenable et, partant, arbitraire. La recevabilité des griefs invoqués, qui ne sont d'ailleurs pas étayés par des motivations distinctes, est dès lors plus que douteuse. 
2. 
La recourante conteste les indices sur lesquels s'est fondée l'autorité cantonale pour admettre sa culpabilité. 
2.1 Elle nie avoir acheté une boîte de Topex le 9 août 2004, à 15 h 59. Elle soutient que l'heure de l'achat n'a pas été vérifiée et que celui-ci a pu être effectué par G.________ lui-même ou un tiers à qui le défunt aurait confié sa carte et son code d'identification personnel. Elle explique que si elle avait réellement procédé à cet achat, elle ne l'aurait pas fait la veille du meurtre, à deux pas de chez elle et au moyen de sa carte de crédit. 
2.1.1 La Cour pénale a soigneusement indiqué pourquoi elle était convaincue que seule l'intéressée avait pu procéder à l'achat en question. Se fondant sur les déclarations de l'accusée, elle a en effet constaté que seuls les deux époux connaissaient le numéro d'identification personnelle de la postcard n° 37929141 qui avait servi au paiement de la boîte de poison, que l'intéressée avait utilisé cette carte les jours ayant précédé et suivi la mort de son mari, qu'il n'y avait pas le moindre indice qu'une tierce personne ait disposé de cette carte et que la victime n'était pas sortie de chez elle avant 17 h, le 9 août 2004, alors que, selon le ticket conservé par la société informatique BMC, la boîte de Topex avait été achetée le jour en question à 15 h 59. L'autorité cantonale a également précisé les circonstances de cet achat, à savoir que l'intéressée s'était présentée à une caisse du rayon parfumerie de la pharmacie dans le but d'éviter de devoir signer le registre des quittances et qu'elle n'avait pas pensé que l'utilisation de sa postcard permettrait l'identification du produit acheté, raison pour laquelle elle n'avait pas pris de plus amples précautions. 
2.1.2 Les motifs exposés sont pertinents et suffisants pour écarter sans arbitraire la version de la recourante et admettre que cette dernière a bien acheté la boîte de Topex qui a servi à empoisonner la victime. L'intéressée se borne d'ailleurs à nier les faits, à y apposer diverses hypothèses, lesquelles ne sont étayées par aucun élément convaincant, et à mettre en évidence les diverses failles de son plan. Une telle argumentation est irrecevable (cf. supra consid. 1.2). 
2.2 La recourante reproche aux juges d'avoir écarté sa version des faits quand à la présence de lézards sur sa terrasse aux mois de mars et avril 2004, avec l'arrivée des premières chaleurs. Elle explique qu'il n'est pas exclu scientifiquement que le Topex puisse agir sur ces animaux, que les données météorologiques produites doivent être utilisées avec prudence et qu'elle n'avait pas à parler à ses proches de ses préoccupations quand à la présence des reptiles, ni aucun intérêt à inventer cette histoire de lézards, ni à déclarer spontanément détenir du poison. 
2.2.1 La Cour pénale a expliqué de manière détaillée pour quels motifs la version de la recourante n'était pas crédible. Elle a ainsi relevé que les raticides, en particulier le Topex, étaient inefficaces pour l'élimination des lézards, ceux-ci se nourrissant exclusivement de proies vivantes et mobiles. Par ailleurs, les données météorologiques recueillies indiquaient que les températures moyennes étaient proches ou inférieures à 10 degrés au mois de mars et au début du mois d'avril 2004. De plus, aucune autre personne n'a remarqué la présence de reptiles à l'endroit en question. Enfin, la recourante ne s'est jamais renseignée auprès des personnes compétentes pour savoir si le produit acheté était efficace pour l'élimination des lézards, alors qu'elle n'avait aucune connaissance en la matière et que la note explicative figurant sur la boîte de Topex indiquait qu'il s'agissait d'un produit destiné à détruire des rats et souris et qu'il fallait répandre le contenu du sachet non pas à même le sol, comme la recourante prétend l'avoir fait, mais sur un appât, de préférence le plus apprécié par les animaux concernés. 
2.2.2 Les arguments avancés par les juges cantonaux sont probants, de sorte que la version de la recourante peut être écartée sans arbitraire. Par ailleurs, celle-ci ne démontre pas en quoi l'appréciation du Tribunal serait insoutenable, mais se contente d'avancer, dans une argumentation appellatoire, sa propre appréciation des éléments retenus et sa version des faits, ce qui est insuffisant (cf. supra consid. 1.2). 
2.3 La recourante explique avoir fait des recherches sur internet pour tenter d'en savoir plus sur la cause des maux de son mari. Elle prétend ne pas avoir parlé de ses soupçons au corps médical, estimant que celui-ci devait être plus compétent qu'elle pour déceler le problème. Elle souligne qu'elle n'a pas elle-même détecté le produit à l'origine des crises de son mari, mais savait en revanche que ce dernier manipulait du Topex. Elle relève également que les propos de sa soeur ne doivent pas être compris au sens strict, qu'elle aurait fait disparaître son ordinateur si elle avait été l'auteur du crime et que la thèse d'une intoxication volontaire n'est pas exclue. Elle affirme enfin que ses relations extraconjugales ne permettent pas de conclure à l'existence d'un crime et qu'elle n'était pas au courant des tenants et aboutissants des contrats d'assurances-vie conclus par son époux. 
2.3.1 A titre d'indices de la culpabilité de la recourante, le Tribunal cantonal a retenu que, selon les données informatiques trouvées dans l'ordinateur de l'intéressée, celle-ci avait effectué des recherches précises sur internet, les 7, 25 et 27 juin 2004, sur le Topex et d'autres poisons. Or, si, comme elle le prétend, elle s'était interrogée sur la cause des maux de son mari, ses recherches auraient porté sur les symptômes suffisamment spécifiques manifestés au moment des crises. De plus, si, comme elle l'affirme, elle avait véritablement imaginé que son mari absorbait une substance nocive pour l'apitoyer, elle en aurait parlé aux médecins qui l'ont pourtant longuement interrogée pour détecter le mal dont souffrait leur patient. Il est d'ailleurs surprenant qu'elle ait pu détecter le produit qui a provoqué les crises de son mari, alors que le corps médical n'a pas été en mesure, durant des semaines, de diagnostiquer une intoxication. 
 
La Cour pénale a également tenu compte des déclarations de N.________, qui a affirmé que c'était sa soeur qui rendait G.________ malade et qui allait le tuer, s'il ne quittait pas femme et enfants. En outre, selon le Tribunal, la version de l'intoxication volontaire, soutenue par la recourante, n'était pas crédible au vu de l'intensité des souffrances physiques endurées par la victime et l'absence de troubles psychiques constatées chez cette dernière. Enfin, les relations du couple s'étaient détériorées et la recourante envisageait de quitter son mari pour rejoindre son amant. Elle savait également que son conjoint avait conclu des assurances-vie. 
2.3.2 Les éléments précités convainquent de la culpabilité de la recourante et la motivation du Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique. Pour le reste, toute l'argumentation de la recourante se réduit à une rediscussion purement appellatoire de l'appréciation des éléments ou indices corroboratifs sur lesquels s'est fondée l'autorité cantonale pour retenir le fait contesté. Elle se borne effectivement à opposer sa propre appréciation des éléments retenus à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer d'arbitraire, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (supra consid. 1.2). 
3. 
La recourante reproche aux juges cantonaux de ne pas s'être déterminés sur toute une série d'arguments, à savoir sur le moment, les quantités et la façon dont le poison a été absorbé par la victime, sur ce que l'on sait des intoxications volontaires à la chloralose d'une manière générale ou encore sur les achats de Topex effectués par son mari. 
 
Ce faisant, la recourante présente des faits sans pertinence compte tenu des éléments constitutifs de l'infraction retenue à son encontre et ne démontre aucun arbitraire d'une manière qui satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation posées par la loi (supra consid. 1.2). 
4. 
La recourante conteste que l'on puisse tenir pour établie sa volonté de donner la mort à son mari en août 2004. Elle affirme qu'il pourrait s'agir d'un accident en raison d'une prise de poison trop importante ou d'une vulnérabilité accrue de la victime. 
4.1 Selon la Cour pénale, l'intéressée a tué son mari pour bénéficier de rentes, continuer sans entrave à entretenir une relation amoureuse avec son amant et ne pas perdre le bénéfice d'un permis d'établissement. Elle a agi avec sang froid et une détermination extraordinaire, en faisant preuve d'une froideur affective extrême. Elle a prémédité son acte, puisqu'elle a administré régulièrement à son époux de la chloralose pendant de nombreux mois, le voyant souffrir le martyre, sans pour autant cesser ses agissements. Elle a successivement augmenté les doses de poison pour finalement lui en faire ingérer une quantité morelle. 
4.2 Au vu de ces éléments et en particulier de la manière de procéder, des mobiles poursuivis, des crises et hospitalisations successives subies par la victime, la Cour pénale pouvait, sans arbitraire, exclure la thèse de l'accident et conclure à l'intention criminelle de l'intéressée. Le fait que G.________ ait été empoisonné à plusieurs reprises avant de succomber ne permet pas d'en douter, compte tenu de la nature et des effets connus sur la santé du produit utilisé. Le grief est dès lors infondé. 
5. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II. 
Lausanne, le 11 octobre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: