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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_53/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 11 octobre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
1. Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genève, boulevard du Pont d'Arve 40, 1211 Genève 4, 
2. Université de Genève, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4, 
intimées. 
 
Objet 
Elimination de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 1er septembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision rendue le 9 septembre 2009 par le doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, X.________, née en 1965, a été définitivement éliminée de la faculté, faute d'avoir obtenu le nombre de crédits suffisants dans le délai réglementaire. La faculté a confirmé l'élimination par décision sur opposition du 12 octobre 2009. 
 
Par arrêt du 1er septembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la décision du 12 octobre 2009. L'intéressée n'avait effectivement pas obtenu de crédits suffisants et il n'y avait aucune circonstance exceptionnelle qui autorisait de déroger à son élimination. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral de revenir sur la décision d'élimination de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Elle se plaint de ce que cette faculté a informé la faculté de sociologie de son élimination, ce qui a conduit au refus de son admission au sein de cette dernière. Elle se plaint de n'avoir pas obtenu d'équivalences supplémentaires aux 9 crédits déjà accordés à ce titre et discute une nouvelle fois des motifs qu'elle considère comme exceptionnels et qui devraient conduire à une dérogation à l'élimination. 
 
3. 
Les griefs liés au transfert d'informations entre la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation et celle de sociologie ainsi que ceux liés à l'octroi d'équivalences supplémentaires sont irrecevables parce que ces questions ne faisaient pas l'objet de l'arrêt attaqué. 
 
4. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il en va de même du recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouvert que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). 
 
En l'espèce, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel à l'encontre de l'application par le Tribunal administratif du droit cantonal. Elle se borne à substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité précédente sans exposer concrètement en quoi l'application de l'art. 33 al. 4 RTP serait le cas échéant arbitraire, ce qui ne répond pas aux exigences de motivations de l'art. 106 al. 2 LTF
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section. 
 
Lausanne, le 11 octobre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey