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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_545/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Participants à la procédure 
S.________, Espagne, 
recourante, 
 
contre  
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement 
du Tribunal administratif fédéral, Cour III, 
du 12 juillet 2013. 
 
 
Vu:  
le recours du 26 juillet 2013(timbre postal) interjeté par S.________ contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12 juillet 2013, et les pièces produites, 
la lettre du 2 août 2013 par laquelle le Tribunal fédéral a informé S.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'écriture déposée le 6 août 2013 (timbre postal) par S.________ à la suite de cet avertissement, et les pièces produites, 
 
 
considérant:  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que dans l'arrêt entrepris du 12 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a prononcé que le recours était irrecevable (ch. 1 du dispositif), 
que dans ses écritures des 26 juillet et 6 août 2013, S.________ ne discute pas le prononcé d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral, à l'encontre duquel elle n'a formulé aucune conclusion, 
que dans l'arrêt entrepris du 12 juillet 2013, le Tribunal administratif fédéral a considéré que S.________ n'avait pas un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision du 24 avril 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE), faute d'avoir un intérêt digne de protection à la constatation d'un degré d'invalidité de 75 % au lieu du taux de 70 % reconnu par l'OAIE lors de la procédure initiale, de sorte qu'elle n'avait pas la qualité pour recourir et que le recours devait pour ce motif être déclaré irrecevable, 
que dans ses écritures des 26 juillet et 6 août 2013, S.________ ne discute pas le motif pour lequel le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recours devait être déclaré irrecevable, 
que S.________ n'a dès lors pas satisfait à l'obligation de motiver son recours, faute de prendre spécifiquement position sur le motif d'irrecevabilité du recours, 
que l'on ne peut donc pas déduire des écritures des 26 juillet et 6 août 2013 en quoi les constatations du Tribunal administratif fédéral dans l'arrêt entrepris du 12 juillet 2013 seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF - ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 octobre 2013 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Wagner