Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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6B_1248/2016
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Arrêt du 11 octobre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Claude-Alain Boillat, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. A.________ AG,
3. B.________ SA, représentée par
Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
4. C.________ AG, représentée par
Me Antoine Eigenmann, avocat,
5. D.________ AG,
6. E.________ AG,
7. F.________ SA,
intimés.
Objet
Abus de confiance, escroquerie, etc., droit d'être entendu, présomption d'innocence, arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2016 (253 PE08.016348-BDR/LCB).
Faits :
A.
Par jugement du 18 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, tentative d'abus de confiance, escroquerie, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et corruption active. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 30 mois, sous déduction de 82 jours de détention avant jugement.
B.
Par jugement du 1er décembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 18 juillet 2014.
C.
Par arrêt 6B_157/2015 du 21 mars 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du 1er décembre 2014, au motif que le droit d'être entendu du recourant avait été violé, a annulé dit jugement et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
D.
Par jugement du 25 août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du 18 juillet 2014.
En substance, cette autorité a retenu les faits suivants, survenus entre mars et décembre 2008:
- X.________ a participé aux ventes, respectivement à la tentative de vente par G.________, au nom de sociétés que le premier avait cédées au second ainsi qu'au nom d'une troisième société que le premier lui avait conseillé de reprendre, de sept véhicules obtenus précédemment en crédit-bail par dites sociétés. X.________ avait dans ce cadre notamment préparé trois faux documents permettant d'obtenir la révocation du code 178 ("changement de détenteur interdit") figurant sur le permis de circulation des véhicules litigieux, ainsi qu'une fausse comptabilité afin d'obtenir la conclusion d'un des contrats de crédit-bail.
- X.________ a également participé à la conclusion par G.________, aux noms des sociétés précitées, de contrats de location afin d'obtenir des biens que ce dernier revendait ensuite, sans s'acquitter des mensualités dues. Ils ont également obtenu l'ouverture de comptes clients auprès de magasins. Les précités, sans s'acquitter des factures, en plus de premiers acomptes, revendaient ensuite le matériel livré. Aux fins de parvenir à la conclusion de ces différents contrats, X.________ a donné à G.________ trois attestations de poursuite qu'il avait falsifiées.
- X.________ a remis à deux reprises en deux jours neuf fausses coupures de 100 euros à H.________, qui devait lui transmettre la moitié des contre-valeurs, une fois les coupures changées.
- X.________ a sollicité H.________, qui travaillait au bureau des passeports, afin qu'elle établisse, contre finance, un faux passeport brésilien, que lui avait demandé G.________, lui remettant à cette occasion des photographies de lui. H.________ a été interpellée avant d'avoir pu confectionner le document.
E.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 25 août 2016. Il conclut à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation uniquement pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 82 jours, plus subsidiairement à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant produit à l'appui de son recours en matière pénale un bordereau de pièces. Celles-ci sont recevables en tant qu'elles résultent du jugement attaqué (art. 99 al. 1 LTF). Tel n'apparaît pas être le cas de la pièce 14, soit un extrait de procès-verbal d'audition du recourant du 17 juin 2004, soit bien avant l'ouverture de la présente procédure. Cette pièce est de toute façon sans pertinence sur le sort du recours.
2.
Le recourant se plaint que l'autorité précédente ait rejeté plusieurs mesures d'instruction qu'il avait formulées lors de l'audience d'appel. Il invoque, séparément, une violation de l'art. 389 CPP, de son droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire.
2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358).
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
2.2. L'autorité précédente a motivé en détail, pour chacune des neufs preuves requises dont l'administration a été refusée, les raisons de ses refus (jugement attaqué, consid. 2, p. 20 à 23). On peut s'y référer.
2.3. Le recourant formule à l'encontre de ces refus trois griefs, tels que rappelés ci-dessus, dans trois chapitres différents. Son argumentation, bien que s'étendant sur plusieurs dizaines de pages, consiste uniquement à reprendre - à plusieurs reprises - le libellé des mesures requises, puis à asséner - sans faire aucun détail entre celles-ci - que ces preuves étaient de nature à modifier le résultat de la décision querellée, nécessaires pour le traitement de l'appel ou encore auraient permis de démontrer les faits invoqués par le recourant. Ce faisant, ce dernier ne tente même pas de démontrer que l'autorité précédente aurait procédé pour l'une ou l'autre de ses réquisitions à une appréciation anticipée arbitraire des preuves. Faute de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs sont irrecevables.
3.
Le recourant conteste avoir été l'auteur des infractions qui lui sont reprochées. Il se plaint d'une appréciation des preuves et d'une constatation des faits arbitraires. Il invoque également une violation de la présomption d'innocence, notamment en tant que règle sur le fardeau de la preuve.
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s. plus récemment arrêt 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est par conséquent violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; plus récemment arrêt 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 1.1).
3.2. Le recourant expose en détail sa version du déroulement de toute la procédure, sur des dizaines de pages, sans les accompagner d'aucun grief d'arbitraire (recours, notamment p. 14 à 32). Les faits de procédure sont des faits au sens de l'art. 105 al. 1 LTF (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 17 s.). Dès lors, soit ils sont constatés dans la décision attaquée et leur répétition dans le recours, qui plus est en détail et parfois à plusieurs reprises, est inutile. Soit ils ne le sont pas, et non accompagnés d'un grief établissant leur omission arbitraire, ils sont irrecevables.
3.3. Le recourant se plaint que l'autorité précédente ait admis sa qualité de coauteur sur la base des déclarations de G.________ faites durant l'enquête, sans autre preuve et alors que ce témoin s'était rétracté quelques jours avant l'audience d'appel puis lors de celle-ci.
3.3.1. Durant cette audience, G.________ a indiqué ne pas savoir écrire et, s'agissant de l'attestation déposée par le recourant le jour même signée par le témoin, avoir recopié ce qu'avait écrit " quelqu'un " " dans un bistro ", " I.________, un cousin qui habite en France ". G.________ a ensuite affirmé, confirmant le contenu de sa lettre, que le recourant n'était pas impliqué dans les faits qui lui étaient reprochés et qu'il l'avait accusé, à l'époque de l'enquête, à tort pensant que le recourant allait partir au Brésil. G.________ a également déclaré avoir agi non pas avec l'aide du recourant, mais avec celle de deux personnes dénommées "J.________ et K.________ (phonétique) " qu'il aurait rencontrées dans des cafés, qui habiteraient à Lausanne mais dont il ne connaîtrait pas l'adresse (cf. jugement entrepris, p. 4).
L'autorité précédente a exposé en détail pour quels motifs elle ne croyait pas ces déclarations récentes du témoin et retenait comme probantes, malgré celles-ci, les déclarations incriminantes du témoin faites durant l'enquête. Elle retenait en conséquence, sur la base des déclarations initiales, que le recourant était bien l'auteur des actes qui lui étaient reprochés dans la présente procédure. On peut se référer ici au jugement attaqué, p. 25 s. consid. 3.4 s.
3.3.2. Le recourant reprend le contenu de la déposition de G.________ et la déclaration écrite de ce dernier, dont le contenu serait similaire. Contrairement à ce qu'il soutient, la seule existence d'une rétractation, dans les conditions précitées, qu'elle se soit faite par écrit et ait été confirmée par oral, n'imposait pas de retirer toute valeur probante aux accusations faites par le témoin durant l'enquête. Qu'il se soit agi de la seule preuve permettant de retenir l'implication du recourant n'y change rien. L'arrêt publié aux ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30, auquel le recourant se réfère sur ce point (recours, p. 49) ne permet pas de soutenir un tel point de vue. La seule invocation des déclarations récentes du témoin, dussent-elles correspondre à celle du recourant, est impropre à démontrer l'arbitraire de l'appréciation de l'autorité précédente. Une telle argumentation, appellatoire, est irrecevable. Le recourant invoque à l'appui de son grief des faits non constatés par le jugement entrepris. Faute d'alléguer et de démontrer l'arbitraire de leur omission, le grief est également à cet égard irrecevable, les faits invoqués, pour peu qu'ils soient un tant soit peu précisés par le recourant étant au demeurant impropres à rendre insoutenable l'appréciation cantonale.
3.4. Le recourant rappelle avoir bénéficié d'une ordonnance de classement dans une procédure distincte impliquant également G.________ et qu'il ne saurait y avoir deux décisions totalement contradictoires établies sur le même complexe de faits.
En l'occurrence, le jugement attaqué constate que le ministère public a, dans une procédure distincte impliquant le recourant et le témoin ainsi qu'un complexe d'opérations économiques identiques mais portant sur des biens distincts, classé l'accusation portée contre le recourant. La motivation du ministère public à cet égard n'est pas connue, sans que le recourant n'invoque d'omission arbitraire sur ce point. Cela étant, une telle appréciation du ministère public, qui plus est dans une procédure distincte, ne liait pas l'autorité d'appel, qui apprécie librement les faits qui lui sont soumis. Elle n'implique pas en soi que l'appréciation de l'autorité précédente ici litigieuse soit taxée d'arbitraire. Le grief est infondé.
3.5. Pour finir, le jugement attaqué ne consacre pas un renversement du fardeau de la preuve: il ne repose pas sur l'absence de démonstration de son innocence par le recourant, mais sur l'appréciation des preuves disponibles et la conviction à laquelle est parvenue l'autorité précédente sur la base de celle-ci.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité.
Le recours était voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise est refusée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires, dont la quotité tiendra compte de la situation financière du recourant, sont mis à la charge de ce dernier (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF ).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 octobre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod