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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_472/2022  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Julian Burkhalter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d'une décision de prolongation d'une mesure thérapeutique, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 août 2022 (ARMP.2022.66/cmb-sk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 février 2017, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (Tribunal criminel) a soumis A.________, né en 1982, à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 CP, en raison d'une schizophrénie paranoïde chronique, diagnostiquée par expertise. 
Il ressort de ce jugement que A.________ est connu pour des antécédents de violences physiques et pour plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. En outre, le 8 avril 2016, à la gare de Neuchâtel, A.________ avait déclaré à des policiers qu'il voulait " tuer des petits vieux " au moyen d'un couteau à ouverture à une main qu'il portait sur lui, alors qu'il bénéficiait d'une sortie dans le cadre d'une hospitalisation en établissement psychiatrique; le lendemain, il avait frappé à de nombreuses reprises, avec ses mains et ses pieds, B.________ à la cafétéria du site de Préfargier du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (CNP), causant à la victime de nombreux hématomes. Selon le Tribunal criminel, ces faits, qualifiés de lésions corporelles simples, avaient été commis en état d'irresponsabilité totale, au sens de l'art. 19 al. 1 CP
Le même jour, soit le 14 février 2017, le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (TMC) a ordonné le maintien en détention de A.________, sous la forme d'un placement au CNP, centre duquel ce dernier s'est enfui avant d'être arrêté à Genève le 24 juillet 2017. Depuis lors, il a été placé dans divers établissements et a effectué plusieurs séjours à l'hôpital. 
A.________ a sollicité à diverses reprises sa libération conditionnelle, demandes qui ont toutes été refusées par l'Office d'exécution des sanctions et de probation (OESP). Dans le cadre d'un recours déposé par A.________ contre l'une de ces décisions, confirmée par le Département de la justice, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a enjoint l'OESP de mettre en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique; celle-ci été réalisée le 10 janvier 2022 par le Dr C.________. 
 
B.  
Par décision du 19 juillet 2022, le TMC a fait suite à la requête du 6 juillet 2022 du Tribunal criminel tendant au placement en détention pour des motifs de sûreté de A.________, jusqu'à ce que cette dernière autorité ait statué sur la requête de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle déposée par l'OESP le 25 mai 2022. En résumé, il ressort de cette décision que la mesure avait débuté le 24 juillet 2017, soit au jour de l'arrestation de A.________ après sa fuite du CNP, de sorte que le délai de cinq ans prévu à l'art. 59 al. 4 CP arrivait à échéance le 24 juillet 2022; en cas de mise en liberté du prénommé, le risque de récidive était élevé et aucune mesure de substitution n'était propre à l'éviter. 
 
C.  
Par arrêt du 8 août 2022, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (Autorité de recours en matière pénale) a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du 19 juillet 2022 précitée, précisant toutefois son chiffre 1 en ce sens que le maintien en détention pour des motifs de sûreté est ordonné pour trois mois au plus. 
 
D.  
Par acte du 12 septembre 2022, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il conclut en particulier à sa libération immédiate et à la constatation de la violation de l'art. 5 CEDH. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire comme défenseur d'office. 
Invités à se déterminer, l'Autorité de recours en matière pénale se réfère purement et simplement à son arrêt, sans formuler d'observations, à l'instar du Procureur du Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, qui conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Par la décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), l'Autorité de recours en matière pénale a statué sur la validité de la détention du recourant pour des motifs de sûreté, laquelle a été ordonnée dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP en lien avec les art. 221 ss CPP) concernant la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 4 LTF). Le recours en matière pénale est ouvert conformément aux art. 78 ss LTF (arrêts 1B_375/2022 du 4 août 2022 consid. 1; 1B_96/2021 du 25 mars 2021 consid. 1.1). Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant a en outre la qualité pour recourir. Les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de plusieurs dispositions légales, en particulier des art. 364a CPP et 5 CEDH. Il fait valoir que la mesure ordonnée à son encontre au sens de l'art. 59 al. 1 CP aurait pris fin le 13 février 2022, de sorte qu'elle ne pouvait être prolongée au-delà de ce délai; dès lors, sa détention pour des motifs de sûreté ordonnée le 19 juillet 2022 serait illégale. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales, à savoir, notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e). Pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu " selon les voies légales " et " être régulière ". En la matière, la CEDH renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'art. 5 CEDH: protéger l'individu contre l'arbitraire (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme I.L. contre Suisse du 3 décembre 2019 [requête n° 72939/16], § 38; arrêts 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.1; 1B_290/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1).  
 
2.2. Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). L'alinéa 4 de cette même disposition prévoit que la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.  
La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, notamment lors de la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 CP, est régie par les art. 363 ss CPP. En particulier, l'art. 364a al. 1 CPP, en vigueur depuis le 1er mars 2021, prévoit que l'autorité compétente pour l'introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s'il y a de sérieuses raisons de penser: que l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre (let. a), et qu'il se soustraira à son exécution, ou qu'il commettra à nouveau un crime ou un délit grave (let. b). Son alinéa 2 dispose que les art. 222 à 228 CPP sont applicables par analogie. 
 
2.3. Dans l'ATF 145 IV 65, le Tribunal fédéral a traité en détail la question du point de départ du délai de cinq ans au sens de l'art. 59 al. 4 1 re phrase CP, respectivement du délai fixé par un tribunal. Il a relevé que les délais prévus à l'art. 59 al. 4 1re et 2e phrase CP réglaient - contrairement au traitement des addictions - non pas la durée maximale absolue de la mesure, mais le délai dans lequel une nouvelle décision judiciaire sur la poursuite de la mesure doit être rendue (ATF 145 IV 65 consid. 2.3.3; cf. également ATF 147 IV 209 consid. 2.4.3). Il a ainsi considéré que lorsque l'intéressé est en liberté avant l'exécution de la mesure, le délai de cinq ans au sens de l'art. 59 al. 4 1re phrase CP, respectivement le délai prescrit par le juge, commence à courir à partir de l'entrée dans l'établissement d'exécution des mesures. En revanche, lorsque l'intéressé n'est pas en liberté avant le début de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP - ce qui est la règle -, le délai commence à courir à la date de la décision entrée en force ordonnant ladite mesure (ATF 145 IV 65, en particulier consid. 2.7.1). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé que si l'intéressé a commencé un traitement thérapeutique institutionnel ou un traitement ambulatoire de ses troubles mentaux " prématurément " - à titre de mesure de substitution alors qu'il est en liberté ou pendant la détention provisoire, la détention pour des motifs de sûreté ou l'exécution anticipée d'une peine -, le délai commence à courir à la date de la décision entrée en force qui l'ordonne (cf. ATF 147 V 205 consid. 2.4.2; 147 IV 209 consid. 2.4.6; 145 IV 65 consid. 2.7.1). Ces dernières considérations ne s'appliquent pas lorsqu'une peine privative de liberté est ordonnée, notamment lorsque le prévenu a subi une détention provisoire; la durée d'une telle détention doit en effet être imputée sur la durée de la peine retenue (art. 51 CP).  
Les autorités doivent requérir, respectivement ordonner la prolongation de la mesure à temps, c'est-à-dire avant l'écoulement de la durée de cinq ans selon l'art. 59 al. 4 CP ou la durée ordonnée par un tribunal (cf. ATF 145 IV 65 consid. 2.9.1; arrêts 6B_1432/2017 du 15 janvier 2018 consid. 1.4; 1B_6/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2.2.2 s.). Si la prolongation de la mesure n'est pas possible dans les délais, la détention pour des motifs de sûreté doit être ordonnée pour la période allant jusqu'à la décision définitive de prolongation (cf. arrêts 6B_1432/2017 du 15 janvier 2018 consid. 1.5; 1B_6/2012 du 27 janvier 2012 consid. 2.2.2). Toutefois, la mesure ne prend pas automatiquement fin après l'expiration du délai de cinq ans selon l'art. 59 al. 4 1re phrase CP, même si une demande de prolongation n'a pas été déposée dans les temps (ATF 145 IV 65 consid. 2.8.1; cf. également ATF 141 IV 49 consid. 2.2; arrêt 6B_964/2015 du 14 octobre 2015 consid. 3.5.4 et 3.5.5). Quand bien même la personne assujettie à la mesure se voit privée de liberté jusqu'à l'entrée en force de la décision de prolongation, notamment dans le cadre d'une détention pour des motifs de sûreté (ATF 139 IV 175 consid. 1.2; arrêt 6B_1432/2017 du 15 janvier 2018 consid. 1.4), la mesure perdure durant cette période (ATF 145 IV 65 consid. 2.8.1). 
S'agissant ensuite du calcul du délai de cinq ans, une interruption de la mesure pour un motif grave au sens de l'art. 92 CP doit être prise en considération selon une partie de la doctrine (NICOLAS QUELOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 35 ad art. 59 CP; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 130a ad art. 59 CP). Selon l'auteure Marianne Heer, il semble en aller de même en cas d'évasion. Au vu de la nature de la mesure, qui se distingue d'une peine privative de liberté, il faut toutefois préférer la solution selon laquelle une éventuelle période de fuite n'a pas d'influence sur le calcul du délai de cinq ans. 
 
2.4. En premier lieu, et quoi qu'en dise le recourant, l'art. 364a CPP régissant la détention pour des motifs de sûreté ordonnée dans l'attente d'une décision de prolongation d'une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 al. 4 CP est conforme au droit international et à la Constitution (art. 5 al. 3 CEDH; art. 31 al. 3 Cst.; Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6416 ad art. 364a CPP). Cette disposition est d'ailleurs fondée sur la jurisprudence du Tribunal fédéral confirmant la compatibilité de ce type de détention avec la CEDH, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir (ATF 146 I 115 consid. 2.3; 145 IV 383 consid. 1.1; 142 IV 105 consid. 5.5, 307 consid. 2.2; arrêts 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 3.1.2; 1B_24/2020 du 3 février 2020 consid. 2 et 3). Dès lors, cette critique doit être d'emblée écartée.  
Il en va de même en tant que le recourant soutient que l'art. 59 al. 4 CP violerait l'art. 5 par. 1 CEDH et le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), au motif que la première de ces dispositions resterait muette respectivement lacunaire sur le calcul du délai de cinq ans. Il s'agit en effet d'une question d'interprétation, dans le cadre d'une base légale suffisante, sur laquelle le Tribunal fédéral s'est prononcé notamment dans l'ATF 145 IV 65 cité ci-dessus (cf. supra consid. 2.3). 
 
2.5. S'agissant ensuite des conditions matérielles pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté du recourant au sens de l'art. 364a CPP, l'Autorité de recours en matière pénale a considéré qu'elles étaient en l'espèce réalisées. Elle s'est fondée sur plusieurs éléments, dont le jugement rendu le 14 février 2017 par le Tribunal criminel et l'expertise établie le 10 janvier 2022 par le Docteur C.________, pour juger que le diagnostic de schizophrénie paranoïde - trouble psychique chronique - n'avait pas évolué et que seule la mesure institutionnelle était propre à garantir que le recourant n'attentera pas à l'intégrité physique, voire à la vie d'autrui; selon l'autorité précédente, il existait manifestement de très sérieuses raisons de penser que l'exécution d'une mesure privative de liberté - respectivement la prolongation d'une telle mesure - serait ordonnée à l'encontre du recourant, puisque c'était ce que préconisait l'expert, l'ouverture du régime qu'il suggérait s'inscrivant toujours dans un cadre institutionnel. Procédant ensuite à une pesée des intérêts, l'autorité précédente a considéré que l'intérêt du recourant à recouvrer sa pleine liberté de mouvement devait céder le pas, au regard de l'importance des biens juridiques menacés, soit l'intégrité corporelle, voire la vie d'autrui; aucune mesure moins contraignante ne pouvait être mise en oeuvre de manière à pallier le risque de récidive.  
Cette motivation, outre qu'elle est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu du recourant, ne prête pas le flanc à la critique. Au vu des nombreux éléments à sa disposition (décision du 23 mai 2022 de l'OESP refusant la libération conditionnelle, jugement du 14 février 2017, expertises, rapports de suivi médico-psychologique, etc.), l'Autorité en matière pénale pouvait considérer qu'il existait de très sérieuses raisons de penser que la mesure thérapeutique ordonnée à l'encontre du recourant serait prolongée, au regard en particulier du trouble psychique chronique dont il souffre et des actes commis les 8 et 9 avril 2016en relation avec ce trouble. A ces éléments s'ajoute que le risque de récidive présenté par le recourant - que seule la mesure thérapeutique permet de contenir selon l'expert C.________ - doit être admis au vu de ses antécédents (condamnations [cf. arrêt entrepris, p. 12 s.], de ses hospitalisations [cf. arrêt attaqué p. 2], expertises, etc.) et en particulier de l'évaluation faite dans l'expertise actuelle du 10 janvier 2022, dans laquelle il est attesté que la dangerosité du recourant n'a pas changé depuis la date du jugement du 14 février 2017. Quoi qu'en dise ce dernier, l'examen des graves soupçons de la commission des faits commis les 8 et 9 avril 2016 n'a pas lieu d'être en l'espèce, puisqu'il existe un jugement entré en force à cet égard. Il est pour le surplus précisé que la mesure de l'art. 59 CP est indépendante du degré de culpabilité de l'auteur (arrêt 6B_963/2016 du 6 avril 2017 consid. 2.1; NICOLAS QUELOZ, op. cit., no 34 ad art. 59 CP
C'est donc à juste titre que l'autorité précédente a jugé que les conditions matérielles pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 364a CPP du recourant étaient en l'espèce réalisées, cela indépendamment de la question de savoir si la demande de prolongation de la mesure a ou non été déposée en temps utile. Comme relevé plus haut (cf. supra consid. 2.3), dite mesure ne tombe en effet pas simplement à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'art. 59 al. 4 CP
 
2.6. Reste à savoir si la détention pour des motifs de sûreté du recourant, ordonnée le 19 juillet 2022, l'a été à temps. Les juges cantonaux ont laissé cette question indécise, considérant que l'éventuelle absence temporaire d'un titre de détention dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure au jugement n'entraînait pas nécessairement la mise en liberté sollicitée. Ils ont néanmoins retenu que le recourant s'était enfui du CNP à une date " indéterminée " entre le 14 et le 28 février 2017 jusqu'à la date de son arrestation le 24 juillet 2017, relevant que durant ce laps de temps, le délai prévu à l'art. 59 al. 4 CP ne pouvait de toute manière pas courir.  
 
2.6.1. Il est vrai qu'aucune libération du recourant ne s'impose en vertu du droit fédéral sur la seule base de l'erreur de procédure alléguée par ce dernier, dans la mesure où la réalisation des conditions matérielles de la détention pour des motifs de sûreté du recourant sont en l'espèce données (cf. arrêt 6B_1432/2017 du 15 janvier 2018 consid. 1.7).  
Cela étant, l'absence d'un titre de détention peut avoir d'autres conséquences juridiques. En effet, l'illégalité d'une détention subie doit en règle générale être constatée dans le dispositif de la décision examinant le bien-fondé de la détention (cf. ATF 139 IV 94 consid. 2.3.2; arrêts 1B_375/2022 du 4 août 2022 consid. 3.6; 1B_189/2021 du 12 mai 2021 consid. 2.3). En outre, le recourant peut, selon la gravité de l'illégalité, engager une procédure d'indemnisation conformément aux art. 429 ss CPP, en particulier l'art. 431 CPP (ATF 136 I 274 consid. 2.3; arrêts 1B_236/2021 du 1er juin 2021 consid. 2.3; 6B_1432/2017 du 15 janvier 2018 consid. 1.7; 1B_270/2017 du 28 juillet 2017 consid. 7; 1B_6/2012 du 27 janvier 2012 consid. 3.2). 
 
2.6.2. En l'espèce, il existe un titre de détention pour des motifs de sûreté valable au plus tard à partir du 19 juillet 2022. Selon l'état de fait de l'arrêt entrepris, le recourant était déjà privé de liberté lorsque le Tribunal criminel a rendu son jugement le 14 février 2017 ordonnant la mesure thérapeutique. Dès lors, le point de départ pour le calcul du délai de cinq ans débute au plus tard le 14 février 2017. Comme évoqué plus haut (cf. supra consid. 2.3), la période de fuite du recourant ne doit pas être prise en considération dans le calcul du délai de cinq ans, de sorte qu'il est en principe arrivé à échéance le 13 février 2022 au plus tard. Le délai de cinq ans de l'art. 59 al. 4 CP garantit en effet qu'une autorité judiciaire examine régulièrement si la mesure, respectivement la privation de liberté qu'elle entraîne, sont encore proportionnées: son but n'est pas de régler la durée maximale de la mesure (cf. ATF 145 IV 65 consid. 2.2 et 2.3.3). Dès lors, il apparaît que la décision du 19 juillet 2022 maintenant le recourant en détention pour des motifs de sûreté est intervenue tardivement.  
 
2.7. Le recourant a ainsi formellement subi une détention illégale, que l'Autorité de recours en matière pénale aurait dû constater dans son dispositif. Par conséquent, cette dernière autorité ne pouvait laisser cette question indécise, respectivement devait se prononcer sur la durée exacte de la détention illégale subie par le recourant. Sur ce point, le recours doit donc être admis.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis. L 'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle constate l'illégalité formelle de la détention du recourant, respectivement se prononce sur sa durée; elle rendra en outre une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Vu l'issue du litige, les autres griefs formulés par le recourant n'ont pas à être examinés; au demeurant, ils ne conduiraient pas à une libération immédiate de ce dernier. Pour le surplus, l'arrêt entrepris est confirmé. 
Le canton de Neuchâtel versera une indemnité de dépens au recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire du recourant est ainsi partiellement sans objet et, pour le surplus, doit être admise dès lors que les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF sont réunies. Il y a donc lieu de désigner Me Julian Burkhalter en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du 8 août 2022 de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté est confirmé. 
 
2.  
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'000 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton de Neuchâtel. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Julian Burkhalter est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
La Greffière : Nasel