Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_41/2022
Arrêt du 11 octobre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier : M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,
contre
Tribunal cantonal d u canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil,
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimé
C.________ SA,
Objet
mesures provisionnelles; refus d'assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2022 par le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2022 267).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 29 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles introduite par les époux A.________et B.________ à l'encontre de C.________ SA.
2.
Le 7 juin 2022, les requérants ont recouru contre cette décision auprès de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le Président de la cour cantonale a fixé un délai de dix jours aux recourants pour verser une avance de frais de 1'000 fr.
Statuant par arrêt du 8 juillet 2022, le Président de la cour cantonale a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants et leur a imparti un délai supplémentaire de cinq jours, conformément à l'art. 101 al. 3 CPC, pour verser l'avance de frais requise.
3.
Le 16 août 2022, A.________et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours constitutionnel subsidiaire, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt aux fins d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale.
La demande présentée par les recourants tendant à se voir accorder le droit de régler l'avance de frais requise en plusieurs versements mensuels a été rejetée le 26 août 2022.
C.________ SA (ci-après: l'intimée) et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
En l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur le refus d'octroyer aux recourants le bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recours que ceux-ci ont formé à l'encontre de la décision de première instance du 7 juin 2022 rejetant leur requête de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence, la décision prise au sujet d'une requête d'assistance judiciaire présentée dans une procédure de mesures provisionnelles ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que pour autant qu'une telle voie de droit soit ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF à l'encontre de la décision prise sur mesures provisionnelles. A ce défaut, il n'est possible de contester un tel prononcé que dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (arrêts 4D_1/2017 du 16 janvier 2017 consid. 2.2; 4A_585/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.1.2 et les références citées).
En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas ni ne démontrent que les conditions de recevabilité prévues à l'art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées. Le recours est dès lors manifestement irrecevable au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La demande d'effet suspensif est sans objet.
5.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF), solidairement entre eux. Ils ne seront en revanche pas tenus de verser des dépens à l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à répondre au recours.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à C.________ SA.
Lausanne, le 11 octobre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo