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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_664/2022  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Escher, Juge présidant. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des faillites de l'arrondissement 
de l'Est vaudois, 
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey, 
Office des faillites du Bas-Valais, avenue du Crochetan 2, case postale 156, 1870 Monthey. 
 
Objet 
vente d'un bateau, recevabilité du recours, 
 
recours contre la décision de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton 
du Valais du 24 juin 2022 (LP 22 17). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans la liquidation de la faillite de la société B.________ SA, l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois - agissant sur commission rogatoire - a invité A.________ le 28 février 2022 à participer le mardi 8 mars suivant à 16h00 à une " séance de vente aux enchères privées " portant sur un bateau (" xxx"). Le 7 mars 2022, la prénommée a porté plainte contre cet avis.  
Par décision du 24 mai 2022, le Juge du Tribunal du district de Monthey a déclaré la plainte irrecevable (1), révoqué l'effet suspensif accordé le 8 mars 2022 (2) et statué sans frais ni dépens (3 et 4). 
Par décision du 24 juin 2022, le Juge unique de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de la plaignante. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 5 septembre 2022, la plaignante interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. 
Des observations n'ont pas été requises. 
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée le 7 septembre 2022 par la recourante. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que la plaignante ne contestait pas l'incompétence du juge de district pour connaître d'une plainte contre les mesures de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, ni prétendait ignorer que la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois était compétente pour statuer sur les plaintes déposées contre les mesures de cet Office, ladite magistrate s'étant déjà prononcée à ce propos dans sa décision du 11 août 2021 dont l'intéressée a eu connaissance; celle-ci ne s'en prend pas non plus au motif selon lequel la plainte est irrecevable en tant qu'elle est dirigée à l'encontre des mesures prises par l'Office précité. La plaignante laisse ainsi intacts les motifs du premier juge, qui doivent être confirmés.  
S'agissant des mesures prises par l'Office des faillites du Bas-Valais, le magistrat précédent a constaté que la plaignante ne remettait pas en discussion la notification de la décision rendue le 11 août 2021 par la Présidente du Tribunal vaudois, ni le fait qu'elle avait eu connaissance à ce moment-là de la délégation de la vente du bateau à l'Office des faillites de l'Est vaudois. Le délai pour porter plainte courait dès lors de la connaissance de ladite décision, conformément à l'art. 17 al. 2 LP, l'art. 132a LP visant la contestation de la réalisation du bien, et non la délégation pour y procéder. 
 
4.2.  
 
4.2.1. D'emblée, la recourante s'en prend au refus du juge précédent d'administrer des preuves. Ce magistrat a toutefois estimé que, compte tenu de l'issue de la procédure, ces mesures probatoires n'étaient pas " utiles au traitement du recours ". Il s'agit d'une appréciation anticipée des preuves, qui ne peut être critiquée que sous l'angle de l'arbitraire (parmi plusieurs: arrêt 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée). Or, le recours n'est nullement motivé à ce sujet, sauf à invoquer de façon toute générale la nécessité de " comprendre dans ses détails la situation ", en particulier faire apparaître " l'abus de droit du créancier " ( cf. infra, consid. 4.2.3). Il s'ensuit que le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts mentionnés).  
 
4.2.2. La recourante reprend son argumentation tirée de l'absence de décision (motivée) quant à la " prise de connaissance de la vente d'un bien " et, partant, au point de départ du délai pour porter plainte contre la délégation de compétence, mais elle ne réfute aucunement les motifs de l'autorité précédente. Faute de motivation suffisante, le moyen est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, avec les arrêts cités). En plus de viser un but manifestement dilatoire, cette critique est en outre téméraire. L'intéressée a été dûment avisée de la date de la vente " aux enchères privées " - reportée à la suite de l'attribution de l'effet suspensif par le premier juge - et de son droit d'y participer en tant qu'enchérisseuse; contrairement à ce qu'elle affirme avec audace, elle n'a ainsi été nullement privée de son droit de " contester légalement cette vente " ( i.e. du bateau).  
 
4.2.3. Autant qu'elle est intelligible, l'argumentation fondée sur l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) repose sur des assertions pour le moins farfelues quant au prétendu comportement de l'Office des faillites valaisan - qui tenterait " de sortir un bien [ i.e. le bateau] en douce de la masse en favorisant un créancier " - et de la commune de Novile, dont la décision attaquée ne constate au demeurant ni la qualité de créancière, ni celle de potentielle adjudicataire (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
6.  
La recourante - dont la Cour de céans a déjà pu constater à maintes reprises le caractère dilatoire des procédés - est expressément avisée que d'ultérieures écritures dans cette affaire, notamment des requêtes abusives de révision ou de récusation, seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à l'Office des faillites du Bas-Valais et à l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
Le Greffier : Braconi