Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_348/2022
Arrêt du 11 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Hofmann, Juge suppléant.
Greffière : Mme Klinke
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Zakia Arnouni, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
3. C.________,
représenté par Me Romain Kramer, avocat,
4. D.A.________,
5. E.A.________,
représenté par Me Evan Kohler, avocat,
intimés.
Objet
Agression (art. 134 CP); indemnité pour tort moral; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 septembre 2021 (n° 353 PE17.009343/MTK).
Faits :
A.
Par jugement du 16 mars 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.________, C.________, D.A.________ et E.A.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves, mais a constaté qu'ils s'étaient rendus coupables d'agression et les a condamnés chacun à une peine pécuniaire. Le tribunal les a en outre condamnés, solidairement, à verser à A.________ un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 avril 2013, à titre d'indemnité pour le tort moral subi.
B.
Par jugement du 22 septembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis les appels de B.________, C.________, D.A.________ et E.A.________. Elle les a libérés des chefs d'accusation de lésions corporelles graves et d'agression. La cour cantonale a renvoyé A.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses conclusions en dommages et intérêts.
La cour cantonale a en substance retenu les faits suivants.
B.a. B.________, C.________, D.A.________ et E.A.________ sont nés à U.________, pays dont ils sont ressortissants, hormis C.________, de nationalité suisse.
B.b.
B.b.a. Le 7 avril 2013, dans le bar/discothèque V.________ à Y.________, une dispute, tout d'abord verbale, a éclaté entre des ressortissants de W.________ (clan 1) et des ressortissants de X.________ (clan 2), après qu'un homme du second clan a regardé et fait un geste obscène à l'attention de F.________. Un membre du clan 1, alors attablé avec F.________, vraisemblablement un dénommé G.________, s'est levé et est allé s'expliquer auprès d'E.A.________. C.________ serait alors intervenu dans la discussion afin que l'individu retourne à sa place. Après être rentré dans l'établissement et avoir été averti par ses camarades de tablée de ce qui venait de se passer, H.________, fiancé de F.________ s'est rendu vers la tablée du second clan et leur a proposé de s'expliquer en bonne et due forme à l'extérieur du bar.
D.A.________, gérant du bar, a invité les membres du premier clan à quitter les lieux pour éviter des problèmes, car la tension était alors palpable. Ceux-ci ont quitté l'établissement et les ressortissants de X.________ les ont suivis peu après, à tout le moins le gérant D.A.________ et l'agent de sécurité B.________, et C.________ peut-être dans un second temps.
Une violente dispute a alors éclaté à l'extérieur de l'établissement. Au début, l'altercation s'est déroulée entre H.________, qui était alcoolisé, et vraisemblablement C.________. F.________ a déclaré que les deux clans s'étaient battus, y compris ses amis, et que C.________ avait frappé le premier. B.________ a confirmé que C.________ était allé directement au contact du clan 1 et que la bagarre avait aussitôt débuté.
A.________ serait intervenu pour essayer de séparer les protagonistes, mais il se serait retrouvé au sol, roué de coups, par 5 ou 6 agresseurs selon ses dires. L'effervescence était générale et de nombreux coups de poing et de pied ont été donnés. Selon F.________, c'était une "baston générale", plusieurs personnes se battaient et ses copains étaient au sol. Les deux clans ont probablement été rejoints par des tiers non identifiés qui se trouvaient alors à proximité, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement. Les violences étaient réciproques. Des coups ont été donnés avec des barres de fer, des bouteilles et des cailloux, voire, selon H.________, une matraque. Lors de son intervention, la police a retrouvé divers objets au sol, soit des cailloux, des morceaux de bitume et des débris de verre.
B.b.b. Deux personnes ont été blessées. Dans le clan des ressortissants de W.________, A.________ a été frappé extrêmement violemment au visage avec un objet en verre ou des coups de pied. Il a notamment présenté plusieurs fractures conséquentes au niveau du visage (orbite et nez) et des lacérations complexes des paupières supérieure et inférieure gauches ayant nécessité des points de suture. Des éclats de verre ont atteint son oeil gauche. Un compatriote l'a déplacé vers une fontaine située non loin du bar, puis il a été acheminé aux urgences en ambulance.
Dans le clan des ressortissants de X.________, C.________ a été blessé à la tête; il présentait une plaie de 5 cm de long sur le front ayant nécessité quelques points de suture.
Dans les deux cas, l'instruction n'a pas permis de déterminer qui étaient les auteurs de ces lésions.
B.b.c. Après l'échauffourée, les ressortissants de X.________ sont restés à la disposition de la police qui est intervenue sur les lieux, tandis que les ressortissants de W.________ ont fui.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 22 septembre 2021. Préalablement, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement cantonal soit modifié en ce sens qu'il confirme intégralement le jugement de première instance. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E.A.________ et C.________ ont déposé des demandes d'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Un tel intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF).
Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248; arrêt 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, le recourant a pris part à la procédure devant les juridictions précédentes, notamment devant la dernière instance cantonale. Il a pris des conclusions civiles sur le fond, lesquelles lui ont été allouées en première instance. Compte tenu de l'acquittement prononcé par la cour cantonale, celle-ci a renvoyé le recourant à agir par la voie civile. La qualité pour recourir doit ainsi être reconnue à ce dernier.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir libéré les intimés de l'infraction d'agression. Il invoque une violation de l'art. 134 CP et se prévaut d'un établissement arbitraire des faits à cet égard.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
"in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
"in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.2. Selon l'art. 134 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui a participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers a trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.
En vertu de l'art. 133 al. 1 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1; arrêt 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.1).
A la différence de la rixe, qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (cf. ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151 ss), l'agression (art. 134 CP) se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3; 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1 et les références citées).
2.3.
2.3.1. S'agissant d'E.A.________, la cour cantonale a retenu, au bénéfice du doute, qu'il était resté à l'intérieur de l'établissement et qu'il n'avait donc pas participé à la bagarre générale. Elle a noté que le barman, qui avait reconnu C.________ et B.________, avait déclaré qu'un des "W.________" était resté à l'intérieur du bar et qu'il ne figurait pas sur la planche de photographies présentée par la police. Elle a estimé qu'il ne pouvait s'agir que d'E.A.________ et que cette appréciation était confirmée tant par les déclarations constantes de ce dernier, que par celles de F.________, qui a exposé s'être retrouvée face à B.________, C.________ et D.A.________.
Aussi les juges cantonaux ont-ils libéré E.A.________ de tous les chefs d'accusation.
2.3.2. Les juges précédents ont ensuite relevé que la situation avait dégénéré après que H.________ était intervenu auprès des membres du clan 2, ce qui constituait l'élément déclencheur de la bagarre, le premier coup ayant vraisemblablement été donné par C.________ au prénommé. Les clans s'étaient affrontés au moyen de divers objets ou armes, et des coups avaient été donnés de part et d'autre, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir qu'il y avait un clan des agresseurs et un clan des agressés. Il y avait eu à tout le moins un blessé dans chacun des clans. Il n'y avait pas eu de passivité du côté du clan 1, lesquels avaient déclenché la bagarre pour un motif futile et avaient fui les lieux alors que les ressortissants de X.________ étaient restés à la disposition de la police. Aussi, en présence d'une bagarre générale, une agression contre le clan 1 devait être écartée, au profit de la qualification de rixe (art. 133 CP).
Enfin, relevant que le délai de prescription applicable en l'espèce en vertu du principe de la
lex mitior était de 7 ans (ancien art. 97 al. 1 let. c CP en vigueur au moment des faits reprochés), la cour cantonale a retenu qu'il était échu au plus tard en 2020, l'activité coupable ayant eu lieu le 7 avril 2013.
Dès lors, la cour cantonale a libéré les intimés ayant participé à la bagarre.
2.4. En début de mémoire, le recourant livre un rappel des faits. En tant qu'il se fonde sur des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans exposer, de manière circonstanciée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, son argumentation est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
2.4.1. Ensuite, s'agissant de l'implication de l'intimé E.A.________, le recourant soutient que la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire, en passant sous silence que tant H.________ que lui-même avaient formellement identifié E.A.________ comme étant l'un des agresseurs. L'argumentation du recourant est à cet égard strictement appellatoire, partant irrecevable. Il se livre en effet à une appréciation personnelle des faits, qui se base sur ses propres déclarations, ainsi que sur celles de son compatriote H.________. Ce faisant, il ne démontre pas le caractère manifestement insoutenable de l'appréciation de la cour cantonale. Cette dernière s'est d'ailleurs fondée sur les déclarations concordantes de C.________ et B.________, mais également sur celles du barman de F.________, membre de la tablée du clan 1. En déduisant de l'ensemble de ces éléments qu'E.A.________ était resté à l'intérieur du bar et n'avait donc pas participé à la bagarre, la cour cantonale a apprécié les preuves et établi les faits sans arbitraire.
2.4.2. Le recourant fait valoir ensuite qu'il se serait limité à une attitude strictement passive et que, après un début de bagarre entre H.________ et C.________, le clan 2 se serait jeté sur lui pour l'agresser. Il estime ainsi avoir subi une attaque unilatérale de la part du clan 2. Or, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale selon laquelle, le soir des faits, une bagarre a opposé deux clans, aucun des deux ne s'étant borné à un comportement passif.
A défaut de séparation temporelle claire entre l'altercation survenue entre H.________ et C.________, la bagarre générale et la bagarre qui a généré les lésions subies par le recourant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire la considérer comme un tout. Il est incontesté que H.________ avait été à l'origine de l'explication à l'extérieur du bar. Le recourant ne prétend ni ne démontre que le clan 1 n'aurait fait que de se défendre, alors même que selon les premières déclarations de F.________, les deux clans s'étaient battus, y compris ses amis " W.________ ", et qu'il s'agissait ainsi d'une "baston générale" (cf. jugement entrepris p. 4 et consid. 4.3 p. 31). Dans les circonstances d'espèce, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que les événements résultaient d'un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle les deux clans avaient pris part activement, et non d'une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes. Il y a d'ailleurs eu à tout le moins un blessé dans chacun des clans. Par conséquent, en retenant que l'élément constitutif objectif de l'agression, à savoir une attaque unilatérale, n'était pas réalisé
in casuet que seule l'infraction de la rixe pouvait être retenue à l'encontre des intimés, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 134 CP.
Pour le reste, le recourant ne conteste pas que le délai de prescription applicable en l'espèce pour l'infraction de rixe était atteint avant le jugement de première instance (cf. jugement entrepris consid. 5.4 p. 37 s.), de sorte que les intimés ne pouvaient être condamnés pour ce chef d'infraction.
3.
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an à compter du 7 avril 2013. Il la réclame comme conséquence de la condamnation pénale des intimés. Comme il n'obtient pas cette condamnation, son moyen est sans objet.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Les demandes d'assistance judiciaire déposées par C.________ et E.A.________, qui n'ont pas eu à se déterminer dans le cadre de la présente procédure, sont sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire d'A.________ est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge d'A.________.
4.
Les demandes d'assistance judiciaire de C.________ et d'E.A.________ sont sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke