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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_716/2022  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Yaël Hayat et Simine Sheybani, avocates, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Internement; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 27 avril 2022 
(PM/514/2021 ACPR/280/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 22 décembre 2010, la Cour d'assises du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de meurtre, viols, contraintes sexuelles, actes d'ordre sexuel avec une enfant, interruptions de grossesses, lésions corporelles simples et aggravées, séquestrations et enlèvements aggravés, menaces et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de seize ans, sous déduction de cinq ans, quatre mois et huit jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une mesure d'internement. 
Par arrêt du 2 septembre 2011 (ACAS/57/2011), la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi interjeté par A.________ contre l'arrêt de la Cour d'assises. Par arrêt du 24 février 2012 (6B_703/2011), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________ contre l'arrêt de la Cour de cassation. 
 
B.  
Par jugement du 11 janvier 2022, notifié le 19 suivant, le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève (ci-après: TAPEM) a constaté que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel n'étaient pas réunies et a ordonné la mise en oeuvre de l'internement prononcé le 22 décembre 2010 par la Cour d'assises du canton de Genève. 
 
C.  
Par arrêt du 27 avril 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________, l'a condamné aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à 900 fr. et a alloué à son avocat, à la charge de l'État, une indemnité de 1'500 fr. au titre de la défense d'office pour la procédure de recours. 
Il en ressort ce qui suit. 
 
C.a. Au cours de l'instruction, trois expertises ont été ordonnées:  
 
- Le 15 mai 2006, le Dr B.________ a conclu à l'existence, chez A.________, d'un trouble du développement psychosexuel, sans précision, et de troubles mixtes de la personnalité avec traits de personnalité dyssociale, paranoïaque et narcissique. 
- Le 22 janvier 2007, le Dr C.________ a conclu à l'existence, chez A.________, de troubles mixtes de la personnalité où prédominaient des traits de personnalité narcissique, paranoïaque et dyssociale. L'intéressé présentait un risque de récidive pour des infractions du même type et aucune thérapie n'était envisageable, puisqu'il ne reconnaissait pas les troubles dont il souffrait. Son état mental pouvait compromettre gravement la sécurité publique et il n'était pas possible de compter sur des mesures thérapeutiques pour prévenir la mise en danger d'autrui. 
- Le 6 avril 2009, le Dr D.________ a retenu un diagnostic similaire à celui du Dr C.________. A.________ présentait un risque de récidive élevé, dont les facteurs principaux étaient liés à son trouble de la personnalité et à ses tendances psychopathiques, ainsi qu'à la nature même des actes commis et de leur répétition. L'expertisé ne reconnaissait pas les actes qui lui étaient reprochés, n'avait pas conscience de son trouble de la personnalité et n'était nullement motivé à une quelconque remise en question. Aucune approche thérapeutique ne pouvait actuellement prétendre améliorer le fonctionnement de sa personnalité. En raison de la gravité des faits, du risque de récidive et de la contribution psychopathologique à ce risque, un internement était indiqué. 
Entendus le 16 décembre 2010 par la Cour d'assises, les experts ont déclaré que A.________ n'avait pas conscience de son trouble et refusait tout traitement thérapeutique. Au vu de la nature du trouble, un tel traitement avait de faibles chances d'aboutir à une évolution favorable. Il fallait au moins que l'intéressé y adhère pour que des résultats soient envisageables. Les trois experts se sont prononcés en faveur d'un internement, en tenant compte de l'inculpation ultérieure pour meurtre, que deux d'entre eux (les Drs B.________ et C.________) n'avaient pas pu prendre en considération dans leur rapport. 
 
C.b. Dans le cadre de l'exécution de sa peine privative de liberté, A.________ a d'abord été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 16 mai 2005 au 21 juin 2012, puis aux établissements de la plaine de l'Orbe du 21 juin 2012 au 1er novembre 2018. Depuis lors, il est placé à l'établissement fermé de La Brenaz.  
 
C.c. Le plan d'exécution de peine de A.________, validé le 22 janvier 2014 par le Service d'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM), prévoit son maintien en pénitencier et relève qu'il ne souhaite pas de suivi thérapeutique, estimant ne pas en avoir besoin. Il ne reconnaît pas les faits, à l'exception des actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'il banalise.  
 
C.d. Dans la perspective de la fin de la peine privative de liberté de A.________, fixée au 14 août 2021, l'établissement de La Brenaz a, le 6 avril 2021, adressé au SAPEM un rapport en vue d'un internement ou d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il en ressort que, depuis son arrivée, l'intéressé a fait l'objet d'un avertissement écrit le 23 juin 2019 et d'une sanction disciplinaire pour comportement inadéquat et contraire au but de l'établissement. Selon le rapport, il ne faisait preuve d'aucune remise en question et avait tendance à se positionner en tant que victime lorsqu'il était en désaccord avec le personnel encadrant. Il n'avait entrepris aucune démarche en vue du paiement des indemnités dues aux victimes. Bien qu'adoptant un comportement général adéquat en détention, il réprouvait constamment le règlement de l'établissement.  
 
C.e. Toujours le 6 avril 2021, le Service de probation et d'insertion du canton de Genève a rendu un rapport socio-judiciaire en vue d'un internement, qui retient que A.________ a bénéficié d'un tel suivi du 17 janvier 2019 au 1er décembre 2020, date à laquelle il a décidé de l'interrompre. Selon le rapport, au cours des entretiens, il cherchait à exercer une emprise sur ses interlocuteurs, soit par la séduction, soit par ses compétences, soit par la menace. Il refusait tout suivi psychothérapeutique, ne faisait preuve d'aucune remise en question, inversait les rôles et exprimait du mépris envers certaines victimes. Une mesure d'internement était préconisée.  
 
C.f. Le refus de A.________ de tout suivi thérapeutique a encore été confirmé au SAPEM par e-mail du 5 mai 2021 du service de médecine pénitentiaire.  
 
C.g. Le 10 mai 2021, le SAPEM a préavisé favorablement la mise en oeuvre d'un internement, les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel n'étant manifestement pas réunies.  
 
C.h. Par requête du 3 juin 2021 au TAPEM, le ministère public, faisant sien le préavis du SAPEM, a conclu à la mise en oeuvre de l'internement dès la fin de l'exécution de la peine privative de liberté.  
 
C.i. Le TAPEM a confié une mission d'expertise aux Drs E.________ et F.________, qui ont rendu leur rapport en date du 28 octobre 2021.  
Pour ce faire, les experts se sont notamment fondés sur deux entretiens avec A.________ et sur un entretien téléphonique avec G.________, psychologue référente du prénommé à l'établissement de la Brenaz, le 12 octobre 2021. De cette dernière, A.________ avait dit qu'elle allait "chercher des choses, la vérité" et qu'elle était "plus honnête que les psychiatres". Lors de l'entretien téléphonique, la psychologue G.________ avait déclaré que le suivi avec A.________ avait débuté en mai 2021 à la demande de ce dernier, dans un but utilitaire clair, soit sortir de prison. Dans le cadre de son suivi récent, elle ne notait pas d'évolution franche pour l'instant, mais uniquement des "progrès infimes" dans la collaboration et dans le lien thérapeutique qu'elle jugeait "bon". 
Les experts retenaient un diagnostic similaire à celui des précédentes expertises, à savoir un trouble mixte de la personnalité, avec des traits de type narcissique, paranoïaque et dyssocial, qu'ils qualifiaient de grave. Ce type de trouble évoluait en général peu ou défavorablement depuis le début de l'âge adulte. Ils notaient aussi la persistance d'une constitution psychopathique aggravant le pronostic psychiatrique. 
L'acceptation récente d'un suivi psychologique, loin de montrer une amélioration du tableau clinique, confirmait l'absence de recul critique de A.________ sur ses troubles à l'heure actuelle. L'adhésion aux soins était superficielle. Il ne se cachait pas de n'y chercher qu'un but utilitaire, sans aucune perspective thérapeutique ni ébauche de remise de question. Cette attitude réticente aux soins était caractéristique du trouble de personnalité dont les composantes compliquaient fortement l'élaboration du lien thérapeutique. L'intéressé ne semblait pas avoir évolué cliniquement depuis la dernière expertise de 2009 et de nouveaux arguments confirmaient le diagnostic établi. Il était dans l'anosognosie totale de ses troubles et de la dimension hautement pathologique de sa personnalité. 
A.________ ne présentait aucun recul critique par rapport à l'essentiel des actes reprochés. Il reconnaissait seulement avoir entretenu des relations sexuelles avec l'une des victimes alors qu'elle était mineure, sans toutefois concéder de contrainte sexuelle de sa part. Pour l'ensemble des faits, il continuait de livrer avec une conviction inébranlable un discours le plaçant comme la victime d'un complot et de rancunes familiales. Il ne montrait aucune considération ni empathie pour les victimes. En seize années d'incarcération, campé sur ses positions, A.________ n'avait adhéré à aucune option thérapeutique, jusqu'à très récemment, mais avec un investissement pour les soins clairement inauthentique. 
En l'état actuel, une mesure thérapeutique institutionnelle ne permettrait pas de réduire de façon vraisemblable le risque de récidive dans les cinq ans. Ce risque restait élevé, incluant des actes au moins aussi graves que ceux déjà commis (violences physiques et sexuelles confondues). En cas d'exécution de la mesure d'internement, la poursuite d'un suivi psychologique comme celui initié récemment était encouragée, car cela pourrait peut-être favoriser un travail de remise en question globale. Néanmoins, rien ne garantissait que ce suivi permette une diminution du risque de récidive. De plus, il n'existait pas de thérapie spécifique ni de médication ayant prouvé une efficacité durable sur le trouble de A.________. 
 
C.j. Le TAPEM a tenu une audience le 11 janvier 2022 et procédé à l'audition du Dr E.________ et de A.________.  
Le Dr E.________ a confirmé le contenu et les conclusions de l'expertise du 28 octobre 2021. Les traits de la personnalité de A.________, caractérisés par un aspect narcissique, paranoïaque et dyssocial, constituaient un obstacle à une remise en question. Une prise en charge de ce trouble était difficile, mais pas impossible. Il avait vu l'intéressé rapidement après le début de son suivi psychologique. En l'espace de six mois, il ne fallait pas s'attendre à un bouleversement, vu la gravité du trouble et la durée de son évolution sans prise en charge. Sur la base des éléments à disposition au moment de l'expertise, il était difficile de dire si le suivi psychologique récent pourrait entraîner une évolution favorable du trouble. Le pronostic était plutôt réservé. La réponse à la question allait dépendre de la façon dont A.________ se saisirait de la prise en charge, par exemple si le but évoluait et ne restait pas seulement utilitaire. Peut-être que, petit à petit, il pourrait y avoir un début de prise de conscience. En l'état, une telle hypothèse avait de faibles chances de réalisation. Il était exact de dire que le suivi auprès de la psychologue G.________, s'il pouvait se définir comme une bonne perspective de collaboration et de lien thérapeutique, ne comportait en réalité aucun traitement de fond de la maladie. De façon générale, pour les personnes souffrant de la même pathologie que A.________, il préconisait un suivi psychothérapeutique s'étendant sur plusieurs années. Après cinq mois de suivi, il n'était pas étonné de ne pas avoir constaté de changement dans la personnalité de l'intéressé. 
A.________ a déclaré ne pas avoir de problème lié à son état de santé mentale. Les seize ans passés en détention et ses relations avec les "gens" le prouvaient. Dès le début de son suivi thérapeutique, il avait été sincère avec la psychologue G.________ et lui avait expliqué pourquoi il n'en avait pas entamé un auparavant. À chaque fois qu'il voyait un psychiatre, ce dernier le considérait comme coupable. Il avait bien compris que la justice, c'était comme au cinéma, qu'il fallait dire "oui oui oui" pour pouvoir sortir. Dans son cas, comme il n'avait tué personne, il se disait qu'il resterait toujours en prison puisqu'il continuerait à dire "non non non". Avec sa psychologue, ils parlaient de son affaire, il se dévoilait et avait confiance en elle. 
Appelé à se positionner sur les faits à la base de sa condamnation, A.________ a reconnu avoir eu une relation sexuelle avec l'une de ses victimes mineures, mais a contesté tous les autres faits (homicide, viols, séquestrations, interruptions de grossesses, lésions corporelles). Il payait les indemnités dues aux victimes, à raison de 20 fr. par mois, depuis trois ou quatre mois, car il avait compris que c'était quelque chose d'important aux yeux de l'expert. Il avait décidé d'interrompre son suivi socio-judiciaire en décembre 2020 car son intervenante ne faisait rien pour lui et il se sentait plus à l'aise avec un homme pour discuter. 
 
C.k. Le certificat de suivi thérapeutique du 28 janvier 2022 produit à l'appui du recours faisait expressément référence au rapport d'expertise du 28 octobre 2021, dans lequel les experts avaient estimé qu'une mesure institutionnelle n'était toujours pas indiquée et que la poursuite d'un suivi psychologique comme celui initié récemment était encouragée, car pouvant favoriser un travail de remise en question globale. A.________ avait en effet volontairement débuté, le 18 mai 2021, une psychothérapie avec la prénommée, à un rythme hebdomadaire. Bien qu'ayant spontanément et honnêtement mentionné, lors de la première séance, vouloir démarrer un suivi afin de "pouvoir un jour sortir de prison", il se montrait investi et semblait tirer un certain profit de l'écoute qui lui était proposée. L'alliance thérapeutique était encore en cours de construction, l'intéressé présentant des difficultés à faire confiance et à se livrer de façon authentique.  
Trois objectifs thérapeutiques étaient travaillés: (1) Une élaboration autour de son histoire personnelle, afin de l'amener à aborder son anamnèse et le décentrer de son quotidien carcéral. Son discours et sa réalité actuelle étaient logiquement imprégnés par sa vie en détention. Pour autant, il semblait présenter de bonnes capacités mnésiques, lui permettant de se rappeler en détail de sa vie passée, parfois de manière égocentrée. (2) Une meilleure compréhension de son fonctionnement interne, qui était actuellement rigide, ce qui le conduisait à une difficile remise en question et à une importante "interprétativité". Les entretiens visaient à questionner ce mode de fonctionnement en se basant sur des épisodes vécus en détention. (3) Un questionnement autour des déterminants psychiques du délit. De tous les chefs d'inculpation retenus contre lui, A.________ reconnaissait uniquement avoir eu des rapports sexuels avec une personne mineure. Il maintenait cette position depuis le début de son incarcération, ce qui rendait difficile, voire impossible, toute élaboration entre le point de vue de la justice et le sien. 
Bien qu'il ne s'agissait que des "prémices d'une prise en charge", qui serait encore longue du fait du trouble de la personnalité de A.________, le certificat préconisait la poursuite du suivi, idéalement avec sa psychothérapeute actuelle ou dans un établissement destiné aux mesures institutionnelles. Il s'agissait de continuer à lui offrir un cadre psychothérapeutique neutre et bienveillant pour lui permettre d'approfondir le travail d'élaboration autour de son mode de fonctionnement et de ses délits. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 27 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, à ce qu'il soit constaté que les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et à ce que l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP soit ordonnée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). 
 
2.  
Dans une première section de son recours intitulée "préambule", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il ne présente de la sorte aucun grief recevable concernant l'établissement des faits par la cour cantonale. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir rapporté qu'une sélection des déclarations de l'expert entendu le 11 janvier 2022 et d'avoir omis de prendre en considération les réserves et nuances formulées par celui-ci. Il en irait ainsi du fait que l'expert a déclaré que le trouble dont le recourant souffrait était difficile à prendre en charge et que, quand la prise en charge débutait plus tard, le pronostic apparaissait réservé, du fait qu'il a déclaré qu'en l'espace de six mois l'on ne pouvait s'attendre à un bouleversement vu la gravité du trouble et la durée d'évolution du trouble sans prise en charge et du fait qu'il n'était dès lors pas étonné de ne pas avoir constaté en l'état un changement sur la personnalité du recourant. Il en irait également ainsi du fait qu'il était difficile de répondre à la question de savoir si le suivi psychologique entamé au mois de mai 2021 avec la psychologue G.________ pourrait entraîner une évolution favorable du trouble du recourant en dépit du fait qu'il avait débuté sur une base utilitaire, et du fait que l'expert a déclaré que petit à petit, il pourrait y avoir un début de prise de conscience, mais qu'en l'état une telle hypothèse avait de faibles chances de réalisation.  
Or, la cour cantonale n'a pas omis ces éléments (cf. arrêt attaqué, consid. B. m.a; supra consid. C.j). Les éléments invoqués par le recourant ressortent bel et bien du jugement attaqué, lequel doit être appréhendé dans son entier. En effet, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.1; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.4). Le grief du recourant doit dès lors être rejeté sous cet angle, la cour cantonale n'ayant pas arbitrairement omis les faits invoqués.  
 
3.3. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné les déclarations de l'expert selon lesquelles il était possible qu'une détention durant seize années, suivie de la perspective d'un internement, eût pu contribuer à une sorte de rigidité chez le recourant, qui plus est en ayant eu aucun professionnel pour élaborer autour de la condamnation ou travailler des objectifs. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi cette "possibilité" évoquée par l'expert aurait été arbitrairement omise ou serait déterminante en l'espèce. Sous cet angle, son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Quant au fait que l'expert ait admis, sur question de la mandataire du recourant, que les chances de succès de la thérapie entamée avec la psychologue n'étaient pas nulles, la cour cantonale n'a pas arbitrairement omis cet élément dès lors qu'elle a retenu dans l'état de fait que l'expert avait déclaré à l'audience qu'une prise en charge du trouble du recourant était difficile, mais pas impossible et que peut-être que, petit à petit, il pourrait y avoir un début de prise de conscience. En tout état de cause, on relèvera que, selon la jurisprudence, la possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants pour admettre qu'il est suffisamment vraisemblable qu'une mesure thérapeutique entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP (cf. infra consid. 4.2 et les arrêts cités).  
 
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire du certificat de suivi thérapeutique du 28 janvier 2022. Il soutient que celle-ci aurait procédé à une sélection des observations de l'intervenant médical, dont elle tirerait pour certaines des constatations erronées.  
Tout d'abord, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, si la cour cantonale a bien relevé - à juste titre - que la psychologue s'était explicitement référée au rapport d'expertise du 28 octobre 2021, elle n'a pas retenu que celle-ci aurait expressément adhéré aux conclusions de celui-ci. Le grief du recourant est donc rejeté. 
C'est ensuite en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné que la psychologue attestait que le suivi entrepris s'en trouvait à ses prémices et préconisait la poursuite dudit suivi "idéalement avec sa psychothérapeutique actuelle ou dans un établissement destiné aux mesures institutionnelles". En effet, la cour cantonale n'a pas omis ces éléments (cf. arrêt attaqué, consid. D. a.b et supra consid. C.k), qui ressortent du jugement attaqué, lequel doit être appréhendé dans son entier. Comme susmentionné, le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.1; 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 6.3; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.4). Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a donc pas non plus omis de mentionner que la psychologue encourageait la poursuite du suivi thérapeutique. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il était exact de retenir que si la psychologue encourageait certes la poursuite d'un suivi psychologique, elle ne se prononçait pas expressément sur les chances de succès de celui-ci.  
 
3.5. Le grief tiré d'une violation de l'art. 97 LTF cum art. 9 Cst. doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 64b al. 1 let. b CP
 
4.1. Conformément à l'art. 64b CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu'une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (al. 1 let. b). Elle prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP (let. c) ainsi que l'audition de l'auteur (let. d). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).  
Aux termes de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. 
 
4.2. Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 137 IV 59 consid. 6.2; arrêt 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP - qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble - est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4; 134 IV 315 consid. 3.4.1; plus récemment arrêts 6B_817/2021 précité consid. 2.1; 6B_974/2019 du 25 octobre 2019 consid. 4.1).  
L'exigence du pronostic découlant de l'art. 59 al. 1 let. b CP ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP; arrêts 6B_817/2021 précité consid. 2.1; 6B_94/2019 du 5 février 2019 consid. 2.1). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.2). 
 
4.3. En matière de pronostic, le principe " in dubio pro reo " ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; 127 IV 1 consid. 2a; arrêts 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.5; 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.3).  
 
4.4. La cour cantonale a retenu qu'il n'était pas contesté que le recourant souffrait d'un grave trouble mental (trouble mixte de la personnalité, avec des traits de type narcissique, paranoïaque et dyssocial), ni qu'il avait commis des crimes en relation avec ce trouble. Selon elle, la seule question pertinente était de savoir si une mesure thérapeutique institutionnelle serait vraisemblablement de nature à entraîner, dans les cinq ans, une réduction nette du risque de récidive de crimes visés par l'art. 64 al. 1 CP et devrait, pour ce motif, remplacer l'internement prononcé. Elle a considéré que tel n'était pas le cas pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il ressortait sans ambiguïté du rapport d'expertise du 28 octobre 2021 qu'une mesure thérapeutique institutionnelle n'entrainerait pas une telle réduction du risque de récidive dans les cinq ans. Rien ne permettait de douter de la crédibilité de l'expertise sur ce point, ses auteurs s'étant fondés sur l'ensemble des éléments à leur disposition et ayant exposé en détail comment ils parvenaient à cette conclusion.  
Quant au fait que le recourant avait initié, trois mois avant la fin d'une peine privative de liberté de plus de dix ans, une psychothérapie, cet élément n'avait pas été ignoré par les experts mais ceux-ci avaient considéré que, faute d'authenticité, de perspective thérapeutique et de remise en question de la part du recourant, rien ne garantissait que ce suivi permette une diminution du risque de récidive. Contrairement à ce qu'il prétendait, la seule existence d'une prise en charge thérapeutique ne suffisait pas à faire obstacle à la mesure d'internement; il fallait en plus que ce traitement soit apte à produire ses effets dans les cinq ans, c'est-à-dire à entraîner une réduction nette du risque de récidive. Or, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que tel pourrait être le cas, du moins en l'état. 
La cour cantonale a considéré que le peu de recul dont disposaient les experts par rapport à ce suivi thérapeutique, initié quelque cinq mois avant leur rapport, ne suffisait pas à rendre obsolètes les autres facteurs s'opposant aux chances de succès de la mesure et à ordonner une expertise judiciaire complémentaire. Interrogé à l'audience, le Dr E.________, tout en soulignant la bonne perspective de collaboration et de lien thérapeutique du suivi psychologique, avait surtout confirmé qu'il ne comportait en réalité aucun traitement de fond de la maladie et que les perspectives d'une prise de conscience de la part du recourant devaient être qualifiées de faibles. L'audition subséquente du recourant par le TAPEM n'a fait que conforter les facteurs déjà identifiés par les experts, à savoir son anosognosie, le caractère tactique et peu sincère de sa démarche (dire "oui oui oui" pour pouvoir sortir; paiements aux victimes depuis trois ou quatre mois car cela semblait important aux yeux de l'expert) et, enfin, sa persistance à nier une grande partie des faits pour lesquels il a été condamné. 
Quant au certificat de suivi thérapeutique du 28 janvier 2022, la cour cantonale a considéré qu'il n'avait pas la portée que le recourant entendait lui donner. La psychologue se référaitexplicitement au rapport d'expertise du 28 octobre 2021, qui retenait qu'une mesure institutionnelle n'était toujours pas indiquée et que la poursuite d'un suivi psychologique était encouragée, car pouvant favoriser un travail de remise en question globale. Elle admettait que la prise en charge s'en trouvait encore à ses prémisses et serait encore longue en raison du trouble de la personnalité du recourant. Elle ne se prononçait pas sur de possibles chances de succès de ce suivi, ni sur une éventuelle diminution du risque de récidive dans les cinq ans. À la lecture des trois objectifs thérapeutiques, on constatait qu'à l'heure actuelle, le recourant présentait toujours des difficultés à se remettre en question, se remémorait sa vie passée de façon parfois égocentrée et se refusait à admettre la majeure partie des faits, soit autant d'éléments qui participaient, aux yeux des experts, de l'absence de perspective thérapeutique et de réduction du risque de récidive. Dans ces conditions, cette pièce nouvelle ne venait pas ébranler, mais bien conforter les conclusions des experts. 
 
4.5. En l'espèce, tout d'abord, contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à bon droit que la cour cantonale a examiné la question de savoir s'il était suffisamment vraisemblable qu'une mesure thérapeutique institutionnelle entraînerait, dans les cinq ans, une réduction nette du risque de récidive de crimes visés par l'art. 64 al. 1 CP et devrait, pour ce motif, remplacer l'internement prononcé (cf. supra consid. 3.2; cf. notamment aussi arrêts 6B_704/2017 du 28 décembre 2017 consid. 3.2; 6B_978/2010 du 1er septembre 2011 consid. 3.1.3). La cour cantonale a ainsi bien examiné si les conditions de l'art. 59 CP étaient remplies. A cet égard, dans leur rapport, les experts ont clairement conclu qu'en l'état une mesure thérapeutique institutionnelle ne permettrait pas de réduire de façon vraisemblable le risque de récidive. En outre, contrairement à ce que suggère le recourant, lors de son audition, l'expert a confirmé les conclusions de son rapport d'expertise, soit notamment que le recourant souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec traits de type narcissique, paranoïaque et dyssocial, lequel était difficile à prendre en charge et ne se traitait pas par médicament, qu'il était anosognosique de son trouble et que son état clinique ne s'était pas amélioré depuis 2009, le suivi psychologique entrepris dans un but utilitaire n'ayant pas permis de produire une évolution clinique significative (PV d'audition du 11 janvier 2022, p. 2 à 4). Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire retenir que les experts avaient conclu à une absence de perspective thérapeutique. Le seul fait que l'expert ait déclaré que les chances de succès du suivi psychologique n'étaient pas "nulles" et qu'il n'ait pas exclu qu'il puisse "peut-être petit à petit" y avoir un début de conscience ne suffit d'ailleurs pas à conclure à la vraisemblance d'une diminution du risque de récidive en tant que tel, étant encore rappelé que, selon la jurisprudence, la possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants pour admettre cette vraisemblance et donc pour qu'une mesure selon l'art. 59 CP puisse être ordonnée en lieu et place de la poursuite d'un internement (cf. supra consid. 4.2).  
 
4.6. Par ailleurs, en tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'un traitement institutionnel serait apte à entraîner une réduction nette du risque de récidive dans les cinq ans, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Tel n'apparaît d'ailleurs pas être le cas, compte tenu des nombreux éléments exposés de manière convaincante par la cour cantonale ( supra consid. 4.4).  
 
4.7. Le recourant se prévaut encore du certificat de suivi du 28 janvier 2022, relevant que celui-ci attesterait d'une "alliance thérapeutique", ce qui "suppose [donc] que le recourant dispose [...] d'un minimum de volonté de coopération dans le cadre de son suivi" (mémoire de recours, p. 21). Force est toutefois de constater que ce certificat ne détermine pas si le traitement envisagé pourrait ou non avoir un effet sur le risque de récidive du recourant dans les cinq ans. Il n'est dès lors pas propre à établir que la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP est remplie (cf. arrêt 6B_978/2010 précité consid. 3.2.1). On rappellera par ailleurs que le seul espoir d'une meilleure implication du recourant dans son traitement ne saurait suffire pour convertir la mesure d'internement en un traitement thérapeutique institutionnel en application de l'art. 64 al. 1 let. b ou de l'art. 65 CP (cf. arrêt 6B_704/2017 précité consid. 3.2.2).  
 
4.8. Le recourant considère enfin que la cour cantonale aurait dû tenir compte de l'"incertitude quant au succès de la mesure au bénéfice du recourant".  
Cette argumentation ne saurait être suivie dès lors qu'elle procède d'une lecture erronée du rapport d'expertise et des déclarations de l'expert. Au demeurant, contrairement à ce que semble penser le recourant, le pronostic exigé par l'art. 59 al. 1 let. b CP, auquel se réfère l'art. 64b al. 1 let. b CP, ne peut être admis au seul bénéfice du doute (cf. arrêt 6B_978/2010 précité consid. 3.2.1). 
 
4.9. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, constater que les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle n'étaient pas réunies et confirmer la mise en oeuvre de l'internement prononcé le 22 décembre 2020.  
 
5.  
A u vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais et d'allouer une indemnité à sa mandataire, désignée comme avocate d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Yaël Hayat est désignée comme conseil d'office et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann