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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_182/2022  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Guyaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2022 (AI 341/20 - 82/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1962, a travaillé en tant qu'imprimeur sur machine offset. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en mars 2010 en invoquant notamment des douleurs dorsales. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire auprès de la Clinique romande de réadaptation (CRR). Dans leur rapport d'évaluation consensuelle du 31 mars 2015, la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, ainsi que les docteurs C.________, spécialiste en neurologie, D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et E.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, ont posé les diagnostics, ayant une répercussion sur la capacité de travail, de t roubles statiques rachidiens (hypercyphose; M47.99) et de rachialgies non spécifiques (M54.9). Ils ont conclu à une ca pacité de travail de 50% dans l'activé habituelle et de 100 % dans une activité adaptée. Les docteurs D.________ et E.________ ont par la suite précisé la capacité de travail de l'assuré sur le plan psychique ( incapacité de travail totale du 13 mai au 14 septembre 2012, de 50 % du 15 septembre 2012 au 19 février 2013, puis pleine capacité de travail depuis le 20 février 2013; complément du 8 juin 2015). En juillet 2016, l'assuré a été victime d'un accident qui a occasionné des lésions à la cheville gauche, alors qu'il avait repris un travail comme imprimeur à mi-temps depuis novembre 2014. En se fondant sur les éléments fournis par l'assureur-accidents, ainsi que sur l'avis de son Service médical régional (SMR), l'office AI a retenu une incapacité de travail totale du 6 juillet 2016 au 17 mai 2017. Par décision du 28 septembre 2020, il a octroyé à l'assuré un quart de rente du 1 er juin au 31 août 2012, une rente entière d'invalidité du 1 er septembre au 31 décembre 2012, un quart de rente du 1 er août au 31 octobre 2016, puis une rente entière du 1 er novembre 2016 au 31 août 2017.  
 
B.  
Statuant le 4 mars 2022 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a partiellement admis. Il a réformé la décision du 28 septembre 2020 en ce sens que l'assuré a droit à une rente entière du 1 er septembre au 31 décembre 2012, puis à trois quarts de rente du 1 er janvier 2013 au 30 juin 2015.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme et à l'octroi de trois quarts de rente dès le 1 er janvier 2013 pour une durée indéterminée, "en tous les cas au-delà du 30 septembre 2020, sur la base d'un degré d'invalidité de 65 % d'abord, puis de 67 % dès le 1 er juillet 2017, ledit arrêt étant confirmé pour le surplus". Subsidiairement, l'assuré requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants "sur le droit à une rente d'invalidité dès le 1 er juillet 2015".  
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En l'espèce, le recourant produit pour la première fois en instance fédérale l'avis de décès du 6 juin 2019 de la doctoresse F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitante. En se fondant sur cette pièce, le recourant allègue qu'il n'avait pas eu la force de retrouver un nouveau thérapeute à la suite de la soudaine cessation de la pratique de la doctoresse F.________, décédée en 2019. Le recourant n'explique cependant pas pourquoi il n'aurait pas été en mesure de produire cette pièce devant la juridiction cantonale, alors qu'elle est antérieure à l'arrêt déféré; elle ne résulte pas non plus de l'arrêt cantonal, puisque l'assuré avait déjà évoqué devant les premiers juges le changement de psychiatre traitant, de sorte qu'elle sera écartée. Au demeurant, la pièce invoquée n'est pas pertinente pour l'issue du litige. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
3.  
Le litige porte sur le maintien du droit de l'assuré à trois quarts de rente d'invalidité au-delà du 30 juin 2015. L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer, tout en précisant qu'ont été rappelées les dispositions légales dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce dans la mesure où la décision litigieuse a été rendue avant cette date (à cet égard, cf. notamment ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références). 
 
4.  
S'agissant de la capacité de travail du recourant, les premiers juges ont retenu, en se fondant essentiellement sur l'expertise de la CRR (rapport du 31 mars 2015), qu'elle avait été de 50 % dans l'activité habituelle d'imprimeur et de 100 % dans une activité adaptée dès janvier 2010 en raison d'atteintes de nature rhumatologique. Un trouble d'ordre psychique avait ensuite entrainé une incapacité totale de travail temporaire dans toute activité du 13 mai au 14 septembre 2012, puis de 50 % du 15 septembre 2012 au 13 mars 2015. A cet égard, la juridiction cantonale a considéré qu'une nouvelle expertise psychiatrique n'était pas nécessaire et ce nonobstant la divergence d'opinion entre l'expert psychiatre et la doctoresse F.________. En effet, les éléments médicaux postérieurs à l'expertise de la CRR permettaient de conclure que la problématique psychique n'avait plus eu d'influence sur la capacité de travail du recourant dès mars 2015 et que son état de santé s'était stabilisé. Enfin, l'accident survenu le 6 juillet 2016 avait entraîné une nouvelle incapacité de travail de 100 % dans toute activité du 6 juillet 2016 au 18 mai 2017. 
Les premiers juges ont ensuite déterminé le taux d'invalidité de l'assuré pour les périodes correspondantes. En ce qui concerne en particulier la période litigieuse en instance fédérale, ils ont en particulier constaté qu'au vu de l'amélioration de l'état de santé du 14 septembre 2012 jusqu'au 13 mars 2015, le taux d'invalidité s'élevait à 65 %, donnant droit de l'assuré à trois quarts de rente du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015. En lien ensuite avec l'accident survenu en juillet 2016, à l'échéance du délai de carence intervenu le 6 juillet 2017, le taux d'invalidité était de 34 % et n'ouvrait pas le droit à une rente. 
 
5.  
A l'appui de son recours, l'assuré fait valoir que la juridiction cantonale aurait violé les art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA, ainsi que l'art. 57 al. 3 LAI et constaté les faits de manière arbitraire. En effet, plusieurs rapports médicaux faisaient, selon lui, état d'une aggravation de son état de santé psychique (rapports de la doctoresse F.________ du 12 octobre 2015, du docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, des 9 janvier 2017 et 6 mars 2020, et du docteur H.________, spécialiste en neurologie, du 6 septembre 2017). Le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir refusé, alors que le SMR l'avait préconisé, d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique en présence de "contradictions insurmontables" entre les avis divergents du docteur D.________ et de sa psychiatre traitante. 
 
6.  
 
6.1. S'agissant en premier lieu de l'aggravation de l'état de santé psychique alléguée par le recourant postérieurement à l'expertise du 31 mars 2015, les premiers juges n'ont pas constaté de manière arbitraire (sur cette notion, cf. arrêt 9C_151/2022 du 8 juillet 2022 consid. 2.3 et les références) que plusieurs éléments démontraient son caractère temporaire. Ainsi, l'aggravation constatée par la doctoresse F.________ dans son rapport du 12 octobre 2015, consécutive à un incident survenu lors d'un entretien entre le recourant et un collaborateur de l'intimé, n'a pas conduit à augmenter le taux d'incapacité de travail de 50 % qu'elle avait préalablement attesté à son patient. De même, dans son rapport du 9 décembre 2015, le docteur G.________ a expressément qualifié de temporaire cette aggravation à la suite de l'incident susmentionné. En outre, à l'instar des premiers juges, on doit retenir que l'avis du docteur H.________ du 6 septembre 2017 constitue le seul indice, sur une longue période, d'une problématique psychique, alors que le recourant avait consulté d'autres spécialistes pour des douleurs à la cheville en lien avec l'accident survenu en juillet 2016. Or, ce médecin indiquait seulement qu'il persistait "actuellement certainement encore" un état dépressif chez l'assuré et qu'il était "certainement" en dépression, sans détailler ses constats. Certes, le lien établi par la cour cantonale entre l'aggravation décrite par le docteur H.________ en septembre 2017, qu'elle a qualifiée de passagère, et la décision négative de l'assureur-accidents ne repose pas sur une constatation médicale formelle. Toutefois, la conclusion des premiers juges ne s'avère pas pour autant arbitraire dans son résultat, puisque le docteur G.________ a, à deux reprises, fait état d'un lien entre l'état de santé de l'assuré et les étapes de la procédure. Il a d'abord décrit chez ce dernier des symptômes inquiétants d'agressivité en relation avec sa demande pour une rente AI (rapport du 20 juin 2016) puis a précisé que l'absence de réponse de l'office AI "[pesait] sur son état psychologique" (rapport du 15 juin 2017). C'est également à bon droit que la cour cantonale a considéré que le rapport du docteur G.________ du 6 mars 2020, selon lequel il y avait une aggravation de l'état psychique de l'assuré depuis l'expertise de mars 2015 vers un état dépressif "plus sévère", était insuffisamment motivé pour être suivi; il manquait tout constat d'ordre médical susceptible d'objectiver une aggravation qualifiée de sévère sur une durée de quatre ans. Dans ces circonstances, les différents avis des médecins invoqués par le recourant ne permettent pas de remettre en cause les constatations de la juridiction cantonale sur l'absence d'aggravation durable de l'état de santé du recourant depuis mi-mars 2015.  
 
6.2. C'est ensuite sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que la problématique psychique du recourant n'avait plus eu d'influence particulière sur sa capacité de travail dès mars 2015, qui était entière dans une activité adaptée. En effet, le docteur G.________ avait indiqué que le recourant était calme, coopératif, "sans problème psychiatrique évident" et qu'il arrivait "mieux à maîtriser son état anxio-dépressif" (rapport du 15 juin 2017). Quoi qu'en dise le recourant en affirmant qu'"il n'avait plus eu la force de retrouver un nouveau thérapeute à la suite de la soudaine cessation de pratique de la doctoresse F.________, finalement décédée en 2019", la cour cantonale n'a pas "supposé" sans appui dans le dossier médical que son état s'était stabilisé en raison de la cessation des consultations auprès de la psychiatre. Il ressort en effet des pièces recueillies par l'administration qu'il a arrêté les suivis auprès de cette dernière à tout le moins depuis juillet 2017 (certificat du 10 juillet 2017) et qu'il "n'était pas intéressé d'avoir un [tel] suivi" avant celui d'avril 2019 (rapport du docteur G.________ du 6 mars 2020). Dans ces circonstances et en l'absence de toute pièce médicale étayant l'affirmation du recourant quant à son incapacité à suivre à nouveau une thérapie, il n'apparaît pas arbitraire de retenir que l'absence de demande de soins constituait un indice de la stabilisation de son état. Dans le cadre du suivi psychiatrique subséquent, le docteur I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a également rapporté un état stabilisé de l'assuré, soit une symptomatologie anxieuse et dépressive légère à modérée "qui s'est maintenue constante", pour la période courant d'avril 2019 à février 2020 (rapport du 12 mars 2020), ainsi que l'a dûment constaté la cour cantonale.  
Par ailleurs, le recourant se prévaut en vain d'une capacité de travail de 50 % dès mars 2015. Il ne remet pas en cause les constatations de la juridiction cantonale quant à une capacité de travail entière du point de vue psychique dès cette date, lorsqu'il se réfère aux différents rapports de ses médecins traitants. A cet égard, on constate que le docteur G.________ a retenu des diagnostics psychiatriques différents de ceux du docteur D.________ sans aucune explication. Ses constats selon lesquels l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans l'activité d'imprimeur, ce qui correspondait à l'activité alors exercée par le recourant, ne sont pas motivés (rapport du 9 décembre 2015). En juin 2017, le médecin traitant atteste d'un état "tout à fait calme et coopératif sans problème psychiatrique évident" et préconise une réinsertion professionnelle dans le métier d'origine ou équivalent (rapport du 15 juin 2017). Plus de deux ans plus tard, il a certes indiqué que le patient était inapte pour toute sorte de travail à la suite d'une aggravation des symptômes psychiques (rapport du 6 mars 2020). Comme le relève à juste titre la juridiction cantonale, le médecin n'a cependant pas motivé une telle aggravation (supra consid. 6.1), de sorte que l'incapacité totale de travail ne saurait être suivie. Pour sa part, le nouveau psychiatre traitant du recourant a, le 12 mars 2020, conclu à une incapacité de travail de 30 %, tout en n'indiquant ne pas pouvoir attester d'une aggravation de l'état de santé de son patient d'un point de vue anamnestique depuis l'expertise de la CRR. Toutefois, vu la stabilisation de l'atteinte psychique du recourant, la juridiction cantonale pouvait retenir sans arbitraire que l'attestation du docteur I.________ quant à la capacité de travail de 70 %, insuffisamment motivée, ne permettait pas de s'écarter des conclusions du docteur D.________. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que l'incapacité de travail consécutive à son accident de juillet 2016 a été d'une durée inférieure à une année (art. 28 al. 1 LAI). Dès lors, le nouveau calcul du taux d'invalidité qu'il préconise n'a pas lieu d'être effectué. 
 
6.3. Enfin, en l'absence d'une aggravation durable de l'état de santé de l'assuré jusqu'en 2020, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, renoncer à ordonner une nouvelle expertise psychiatrique et retenir une pleine capacité de travail dès mars 2015 dans une activité adaptée. Contrairement à ce que prétend le recourant, le seul fait que le SMR avait indiqué en mai 2016 qu'une expertise était nécessaire pour évaluer l'évolution depuis le rapport de la doctoresse F.________ du mois d'octobre 2015 ne met pas en évidence une lacune de l'instruction. Dès lors que le recourant n'a plus consulté de psychiatre pendant une période relativement longue et que les consultations régulières auprès de son médecin traitant n'avaient pas mis en évidence une problématique psychiatrique particulière, une nouvelle appréciation psychiatrique ne s'imposait plus.  
 
7.  
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé. 
 
8.  
Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser