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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_405/2022  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 8 juillet 2022 (CDP.2021.219-APG/amp). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ exploite une entreprise sous la raison individuelle B.________, active dans la vente en ligne. Il est affilié auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la CCNC ou la caisse de compensation) à titre d'indépendant depuis 2009. Par demandes des 2 juin, 30 octobre et 1er décembre 2017, A.________ a requis le versement d'allocations pour perte de gain pour le service militaire effectué les 17 mars, 17, 18 et 19 mai, 30 et 31 août, ainsi que le 10 novembre 2017. La CCNC a octroyé les prestations demandées comprenant une allocation de base et une allocation d'exploitation. Le 29 mars 2018, l'intéressé s'est à nouveau adressé à la caisse de compensation afin de solliciter des prestations pour le service militaire effectué les 21 février, 23 mai et 23 novembre 2017, ainsi que les 23, 24 et 25 janvier 2018. Ayant constaté que l'assuré ne remplissait plus les conditions de l'allocation d'exploitation au motif qu'il ne possédait pas de locaux professionnels (il exploitait son entreprise depuis son domicile privé) et n'occupait pas de personnel, la CCNC lui a octroyé uniquement l'allocation de base.  
Après que l'assuré lui a transmis sa taxation d'impôts définitive pour 2017, la caisse de compensation a procédé à un nouveau calcul pour l'indemnisation des jours de service effectués en 2017. Par décision du 15 mai 2019, confirmée sur opposition le 30 octobre suivant, la CCNC a nié le droit de A.________ à une allocation d'exploitation pour le même motif que ci-dessus. Statuant le 12 juin 2020 sur le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 30 octobre 2019, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a partiellement admis. Il a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants (mention des conditions permettant une restitution, notamment), concernant la suppression et la compensation de l'allocation d'exploitation pour les 17 mars, 17, 18 et 19 mai, 30 et 31 août, ainsi que le 10 novembre 2017. Il a rejeté le recours pour le surplus, en confirmant que c'était à bon droit que la caisse de compensation avait nié le droit de l'assuré à une allocation d'exploitation pour la période examinée. 
 
A.b. Après nouvelle instruction, par décision du 19 mars 2021, la CCNC a procédé à la compensation de l'allocation d'exploitation perçue à tort avec le montant net total de l'allocation de base à laquelle l'assuré avait droit pour les jours de service militaire effectués, au motif que l'intéressé ne possédait plus de local commercial depuis le 8 octobre 2015. Saisie d'une opposition de A.________, la caisse de compensation l'a rejetée par décision du 28 mai 2021.  
 
B.  
L'assuré a déféré la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public qui, par arrêt du 8 juillet 2022, a admis le recours. Il a annulé la décision du 28 mai 2021 et renvoyé la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision. 
 
C.  
A.________ interjette un recours contre cet arrêt. Il conclut en substance à la réévaluation de son dossier et à la reconnaissance de son droit à l'allocation d'exploitation "avec effet rétroactif dès l'année 2017". Il requiert également le versement des intérêts dès l'année 2017, ainsi que d'un montant pour le tort moral et les frais de défense. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
2.  
Bien que le ch. 2 du dispositif de l'arrêt entrepris renvoie la cause à la caisse de compensation pour qu'elle procède dans le sens des considérants, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que le versement des sommes pour lesquelles la compensation se révèle dépourvue de fondement, à savoir, les allocations d'exploitation pour les 17 mars, 17, 18 et 19 mai, 30 et 31 août et le 10 novembre 2017 (ATF 134 II 124 consid. 1.3). 
 
3.  
 
3.1. Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public, dès lors qu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi et que l'on ne se trouve pas dans l'un des cas d'exceptions mentionnés à l'art. 83 LTF. Cela étant, la recevabilité d'un recours en matière de droit public implique encore nécessairement la qualité pour recourir de son auteur. A qualité pour former un tel recours quiconque a - notamment - un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué (art. 89 al. 1 let. c LTF). Cet intérêt correspond à l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre pouvant être causé par la décision entreprise (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.3; arrêt 9C_844/2016 du 6 février 2017 consid. 3.2).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant n'a pas qualité pour recourir dans la mesure où l'acte attaqué ne lui cause aucun préjudice économique, idéal ou matériel que l'admission du recours permettrait d'éviter. En effet, la juridiction cantonale a considéré que l'une des conditions formelles de la révision procédurale n'était pas remplie (celle-ci était périmée), ce qui empêchait la réalisation des conditions permettant la restitution (art. 25 LPGA). A cet égard, il ressort des constatations cantonales que la CCNC a retenu que l'assuré ne louait plus de local commercial dès le 29 août 2018 à tout le moins (et non pas seulement en date du 6 mars 2019 comme indiqué dans la décision du 19 mars 2021), si bien que lorsqu'elle avait supprimé l'allocation d'exploitation, le 11 mars 2019, elle avait connaissance depuis plus de 90 jours du motif de révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA; cf. aussi art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 55 LPGA). Dans ces circonstances, en l'absence de créance en restitution, et quand bien même les allocations d'exploitation pour les 17 mars, 17, 18 et 19 mai, 30 et 31 août et le 10 novembre 2017 eussent été versées à tort, les premiers juges ont nié que l'intimée pût procéder à leur compensation. Partant, ils ont annulé la décision du 19 mars 2021 et renvoyé la cause à la CCNC afin qu'elle verse au recourant les sommes pour lesquelles la compensation se révélait dépourvue de fondement. Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable faute de qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).  
 
4.  
 
4.1. Le recours ne satisfait par ailleurs pas aux exigences de motivation. A cet égard, en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente aurait méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).  
 
4.2. Dans son mémoire, le recourant fait en substance valoir qu'il remplit tous les critères légaux pour se voir reconnaître le droit à une allocation d'exploitation. Ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en ce qu'elle a nié que l'intimée pût procéder à la compensation des allocations d'exploitation pour les 17 mars, 17, 18 et 19 mai, 30 et 31 août et le 10 novembre 2017, en l'absence de créance en restitution. Dans la mesure où les critiques du recourant sont dirigées contre l'arrêt cantonal du 12 juin 2020 (notamment le ch. 3 du dispositif), elles ne sont pas recevables. Le recourant s'en prend à la confirmation, par les premiers juges, de son absence de droit à une allocation d'exploitation pour la période examinée. Or le ch. 3 du dispositif de l'arrêt du 12 juin 2020 constitue une décision finale, qui a mis fin à la procédure sur cet aspect du litige (art. 90 LTF) et qui n'a pas été contestée par le recourant dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF). Cette décision est donc entrée en force.  
 
5.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
 
6.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 octobre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud