Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_587/2024
Arrêt du 11 octobre 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par B.________,
recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Non-entrée en matière sur la demande de naturalisation facilitée,
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 26 août 2024 (F-4349/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 5 juin 2024, le Secrétariat d'État aux migrations n'est pas entré en matière sur la demande de naturalisation facilitée formée par A.________, ressortissant brésilien né en mai 2014, sur la base de l'art. 24a de la loi sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0) au motif qu'aucun de ses parents n'avait accompli les cinq ans de scolarité obligatoire en Suisse requis par la loi.
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 26 août 2024.
Par acte daté du 7 octobre 2024 posté en recommandé le 9 octobre 2024, B.________ a recouru au nom et pour le compte de son fils contre cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral qui confirme le refus d'entrer en matière sur une demande de naturalisation facilitée, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en considération.
2.2. Le recours en matière de droit public doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée (cf. art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.3. En l'occurrence, il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'exemplaire de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral destiné au recourant a été distribué au guichet postal à U.________ le 5 septembre 2024. Le délai de recours contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 7 octobre 2024. Si le mémoire de recours porte la date du 7 octobre 2024, il a en revanche été déposé deux jours plus tard, selon le timbre postal apposé sur l'enveloppe, de sorte que le recours est tardif.
Au demeurant, le mémoire de recours ne satisfait pas les exigences de motivation requises. Le recourant ne conteste pas que ni son père ni sa mère ne remplissent la dernière condition posée à l'art. 24a al. 1 let. b LN, à savoir que l'un de ses parents a accompli au moins cinq ans de scolarité obligatoire en Suisse. Il se borne à relever de manière appellatoire que sa mère n'a pas été en mesure de remplir cette condition parce qu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de quatorze ans sans chercher à expliquer en quoi le Tribunal administratif fédéral aurait fait preuve d'arbitraire, de formalisme excessif ou violé d'une autre manière le droit en considérant que cette circonstance était insuffisante pour s'écarter du texte clair de la loi.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
Lausanne, le 11 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin