Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_359/2025
Arrêt du 11 octobre 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Stadelmann, Juge présidant, Parrino et Bollinger.
Greffier : M. Bürgisser.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
recourants,
contre
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
intimée.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2011-2018,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juin 2025 (FI.2024.0058).
Faits :
A.
A.a. Durant l'année 2006, A.A.________ et B.A.________ (ci-après: les contribuables) ont quitté la Suisse. Avant ce départ, la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle accumulée par le contribuable lui a été versée.
Les époux sont revenus en Suisse, dans la commune de U.________ (canton de Vaud). Le 1er mai 2011, ils ont emménagé dans la villa dont ils avaient fait l'acquisition le 15 août 2010. Pour acquérir ce bien, les contribuables ont obtenu de la banque C.________ un prêt hypothécaire, en garantie duquel ils ont nanti un dossier-titre n° xxx, sur lequel était déposé le solde de l'avoir de prévoyance de A.A.________.
A.b. Le 30 novembre 2020, les contribuables se sont dénoncés spontanément auprès de l'Office d'impôt D.________ (ci-après: l'office d'impôt) en indiquant qu'ils étaient titulaires d'un compte de dépôt ouvert auprès de la banque C.________, lequel ne figurait pas dans leurs déclarations fiscales des années 2011 à 2018. Les contribuables ont fait état de l'existence des comptes suivants: n° yyy (de 2011 à 2017), n° zzz (ouvert en 2015, clôturé en 2017) et n° www (migration des deux premiers comptes dès 2018). À l'appui de cette dénonciation spontanée, ils ont en substance expliqué que l'argent investi sur le compte de dépôt provenait du fonds de pension du contribuable, lequel avait été imposé au moment du retrait, soit au moment du départ du couple à l'étranger en 2006. Ils ajoutaient que "même si l'argent n'est pas légalement bloqué, ce compte de dépôt doit être assimilé à un compte de prévoyance qui, de par les montants investis et l'accumulation des intérêts et des dividendes, permettra à M. A.A.________ d'éviter de tomber à la charge de l'[É]tat au moment de sa retraite".
A.c. Par décision du 29 mars 2022, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'Administration fiscale) a procédé auprès des contribuables à un rappel d'impôt pour les périodes fiscales 2011 à 2018, tant pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) que pour l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC). Les contribuables ont formé réclamation, qu'ils ont maintenue, en demandant notamment que les avoirs déposés sur le compte C.________ soient traités comme des éléments exonérés en raison de leur lien avec la prévoyance professionnelle. Ils ont également requis que des fonds existants à E.________ ne soient pas considérés comme faisant partie de leur fortune imposable (courrier du 14 mai 2022).
Par décision sur réclamation du 11 mars 2024, l'Administration fiscale a rejeté la réclamation.
B.
Statuant par arrêt du 3 juin 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours des contribuables et a confirmé la décision sur réclamation de l'Administration fiscale.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent à titre principal l'annulation de l'arrêt cantonal du 3 juin 2025 et à ce qu'il soit constaté que les avoirs déposés sur les comptes C.________ n° yyy, n° zzz et n° www, ainsi que les rendements y afférents, soient exonérés de l'impôt sur le revenu et la fortune pour les années fiscales 2011 à 2018. Ils requièrent également à ce qu'il soit constaté que les "avoirs détenus auprès de la F.________ à E.________ ne sauraient [leur être attribués], faute de maîtrise effective et de rapport contractuel valablement créé par eux, et partant, annuler la reprise fiscale y relative". Ils demandent également que la cause soit renvoyée à l'Administration fiscale pour nouvelle décision. À titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte (cf. aussi art. 146 LIFD [RS 642.11] et 73 al. 1 LHID [RS 642.14]). Il y a donc lieu d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
1.2. La conclusion des recourants tendant à ce qu'il soit constaté que les avoirs déposés sur les comptes ouverts auprès de la banque C.________ ainsi que les rendements y relatifs soient exonérés de l'impôt est irrecevable, puisqu'elle relève d'une conclusion "préparatoire" qui peut conduire à la réforme de l'arrêt déféré (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6 et les références). Il en va de même de leur conclusion relative à la constatation selon laquelle "les avoirs détenus auprès de la F.________ à E.________ ne sauraient [leur] être attribués".
Par ailleurs, les recourants ne prennent pas de conclusion formelle à l'encontre de l'arrêt cantonal, étant rappelé que le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). On comprend toutefois à la lecture de leur mémoire qu'ils demandent à ce que l'arrêt cantonal soit réformé, en ce sens que pour l'IFD et l'ICC des années 2011 à 2018, les avoirs et des rendements du compte C.________ et ceux ouverts auprès de la F.________ à E.________ - de même que leurs rendements - ne sont pas imposés (sur l'interprétation des conclusions à la lumière de la motivation du recours, cf. ATF 133 II 409 consid. 1.4.1; arrêt 9C_192/2024 du 3 juillet 2024 consid. 1.3). Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, les autres conditions de recevabilité étant remplies.
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les instances cantonales aux dispositions de la LHID (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.2; arrêt 2C_826/2015 du 5 janvier 2017 consid. 2, non publié in ATF 143 I 73).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 150 II 346 consid. 1.6 et les références).
3.
Le Tribunal cantonal a rappelé de manière complète les règles légales et la jurisprudence en matière de paiement en espèces de la prestation de sortie en cas de départ définitif de la Suisse (cf. art. 5 al. 1 de loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LFLP; RS 831.42]), d'imposition de la prestation de sortie versée sous la forme de capital (art. 22 al. 1 LIFD et 26 al. 1 de la de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI/VD; RS/VD 642.11]) et les principes régissant l'exonération des prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une prestation de libre passage (cf. art. 24 let. c LIFD et 7 al. 4 let. e LHID). La juridiction cantonale a également rappelé que l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable (art. 16 al. 1 LIFD et 19 LI) et qu'en particulier, le rendement de la fortune mobilière est imposable (art. 20 al. 1 let. a LIFD et 23 al. 1 let. a LI). Il suffit de renvoyer à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF).
4.
Le litige porte sur la conformité au droit du rappel d'impôt pour l'IFD et l'ICC des périodes fiscales 2011 à 2018, tel que prononcé par l'Administration fiscale à l'encontre des recourants et confirmé par le Tribunal cantonal.
5.
5.1.
5.1.1. La cour cantonale a constaté que la prestation de sortie du recourant lui avait été versée sous forme de capital en 2006, lorsque les contribuables avaient annoncé leur départ de Suisse. L'intéressé en avait eu depuis lors la libre disposition. Il ressortait du reste des déclarations des recourants qu'ils avaient effectué, à l'aide de ce capital, des placements qui s'étaient révélés malheureux et qu'ils en avaient perdu une grande partie. En conséquence, les juges cantonaux ont retenu que le capital en cause était sorti du système de la prévoyance pour intégrer la fortune mobilière des recourants. Selon les explications de ceux-ci, ils avaient déposé le solde du capital sur plusieurs comptes ouverts auprès de la banque C.________, qu'ils avaient nantis en faveur de cet établissement bancaire en contrepartie d'un prêt hypothécaire qui leur avait été consenti.
Le Tribunal cantonal a considéré, contrairement à ce qu'affirmaient les recourants, que le solde au 31 décembre de chaque année des comptes bancaires avait été imposé à juste titre par l'intimée en tant que fortune et que les intérêts créanciers y relatifs avaient été imposés à bon droit en tant que revenus de la fortune mobilière. Pour les premiers juges, les recourants n'avaient en effet pas démontré que les montants crédités eussent pour seule origine l'avoir de prévoyance retiré en 2006, en plus du fait que les montants en cause avaient été à leur libre disposition. De plus, les conditions d'une exonération au sens des art. 24 let. c LIFD et 26 let. d LI n'étaient pas réalisées en l'occurrence, puisque le capital en cause n'avait pas été réinvesti (dans le délai légal prescrit) dans une institution de prévoyance professionnelle ou affecté à l'acquisition d'une police de libre passage; le principe de la légalité en droit fiscal (cf. art. 5 et 127 al. 1 Cst. ) ne permettait pas de parvenir à une conclusion différente.
5.1.2. En se limitant à alléguer que la cour cantonale aurait à tort ignoré la "finalité économique et sociale" des avoirs litigieux, que ceux-ci n'auraient pas été utilisés pour des dépenses de consommation, que l'autorité leur imposerait implicitement de prendre des dispositions qui seraient "économiquement irrationnelle[s]" ou encore que les juges précédents auraient arbitrairement omis de tenir compte de la situation de détresse personnelle du recourant, les recourants ne démontrent pas de violation du droit fédéral et cantonal par le Tribunal cantonal. En particulier, le raisonnement de l'instance précédente relatif à la sortie du capital du circuit de la prévoyance et son transfert dans la fortune des recourants en raison du fait qu'ils en avaient la libre disposition ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y a par ailleurs rien à ajouter à leur raisonnement, étant encore précisé que c'est à bon droit que la cour cantonale s'en est tenue au texte de la loi en application du principe de la légalité (figurant à l'art. 127 al. 1 Cst.) pour refuser l'exonération des revenus litigieux provenant des comptes bancaires en application des art. 24 let. c LIFD et 26 let. d LI. Il peut dès lors être renvoyé à la motivation de l'arrêt cantonal, le grief étant manifestement mal fondé (art. 109 al. 3 LTF).
Les recourants ne sauraient davantage être suivis lorsqu'ils affirment qu'ils feraient l'objet d'une double imposition prohibée, car le capital de la prévoyance aurait déjà été imposé une fois en 2006, que les rendements seraient à nouveau soumis à l'impôt sur le revenu et qu'en plus, la fortune provenant de ce retrait du capital serait aussi frappée d'imposition. S'il est vrai qu'un revenu ne peut être imposé qu'une seule fois auprès du même contribuable (cf. arrêt 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.2; ATF 98 Ib 309 consid. 1), tel n'est cependant pas le cas en l'occurrence. Premièrement, il n'y a pas de double imposition en lien avec l'impôt sur le revenu prélevé en 2006 et l'imposition pour les périodes fiscales 2011 à 2018 des montants en cause à titre de fortune, puisque les impôts sur le revenu et la fortune ne visent pas le même objet; selon la jurisprudence, l'impôt sur le revenu vise en effet à frapper le contribuable sur l'ensemble des valeurs qui lui sont transmises (cf. arrêt 2C_164/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.1) alors que l'impôt sur la fortune vise à frapper la substance de cette fortune (ATF 143 I 73 consid. 5.2). Il n'y a pas non plus de double imposition en lien avec le prélèvement d'un impôt sur les rendements de la fortune mobilière, car ceux-ci ont été générés en sus du capital dont le contribuable a demandé le retrait en 2006.
5.2. Au sujet de l'argumentation des recourants selon laquelle le contribuable n'était pas titulaire des comptes bancaires E.________ ouverts auprès de la F.________, la cour cantonale a constaté que les autorités fiscales E.________ avaient transmis aux autorités fiscales suisses l'existence de deux comptes bancaires ouverts au nom de l'intéressé (par le biais de l'entraide administrative). De plus, les contribuables avaient produit en procédure de réclamation un échange de courriel datant de mars 2022 avec un collaborateur de la banque E.________, dont il ressortait que le recourant détenait effectivement, à cette date du moins, des actions dans un compte-titres ouvert auprès de cet établissement E.________.
Les recourants ne démontrent aucune violation du droit fédéral dans le raisonnement convaincant de la cour cantonale, en se limitant à alléguer que l'intimée n'aurait produit aucun contrat ou encore en reprochant au Tribunal cantonal de s'être "content[é] d'une simple transmission de données étrangères pour tenir les faits pour prouvés". On ne saurait non plus déceler dans les considérations des juges précédents, comme l'affirment les recourants, une violation sur les règles du fardeau de la preuve (art. 8 CC; sur ce principe, cf. ATF 146 II 6 consid. 4.2; arrêt 9C_380/2024 du 3 avril 2025 consid. 4.3 et les références); les éléments constatés par ces derniers sont en effet suffisants pour justifier l'imposition des comptes bancaires E.________. Il peut être également renvoyé sur cet aspect du litige à la motivation de l'arrêt cantonal, le grief étant manifestement mal fondé (art. 109 al. 3 LTF).
6.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté tant en matière d'IFD que d'ICC conformément à la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Vu l'issue du litige, les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il porte sur l'impôt fédéral direct des années 2011 à 2018.
2.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, en tant qu'il porte sur l'impôt cantonal et communal des années 2011 à 2018.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 11 octobre 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Stadelmann
Le Greffier : Bürgisser