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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.339/2004 /frs 
 
Arrêt du 11 novembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Jacques-Henri Bron, avocat, 
 
contre 
 
Dame X.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me Marcel Heider, avocat, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Art. 9 Cst. (mesures provisionnelles), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 6 juillet 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________ et dame X.________ se sont mariés en 1990. Deux enfants sont issus de cette union, A.________, née le 19 août 1994, et B.________, né le 13 mars 1996. 
B. 
La situation provisionnelle des époux a fait l'objet de deux décisions successives. 
B.a Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment confié la garde des enfants à leur mère et astreint le mari à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 15'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2001, en mains de l'épouse, cette dernière devant assumer tous les frais relatifs à son entretien et à celui des enfants. 
 
Chaque époux a déposé un appel contre cette ordonnance, le mari concluant notamment à ce que la pension en faveur de chacun de ses enfants soit arrêtée à 3'000 fr. par mois et l'épouse à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 21'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. 
 
L'instruction de ces appels a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale instruite pour faux témoignage contre la mère du mari, laquelle a bénéficié d'un non-lieu le 18 juin 2003. 
B.b Par une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a astreint le mari à verser en faveur de chacun de ses enfants une pension mensuelle indexée de 3'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 15 avril 2003. 
 
L'épouse a interjeté un appel contre cette ordonnance, concluant à ce que la pension initialement fixée soit maintenue et, subsidiairement, à ce que son montant ne soit réduit qu'à 9'000 fr. par mois. 
C. 
Par arrêt du 11 décembre 2003, le Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les trois appels précités et confirmé les décisions attaquées. Il a jugé que la pension de 15'000 fr. allouée par l'ordonnance du 23 juillet 2001 devait être maintenue, de même que celle de 6'000 fr. fixée par l'ordonnance du 19 mai 2003 et a justifié cette réduction par le fait que les ressources du mari provenaient désormais en grande partie d'une aide extérieure, même si son train de vie n'avait pas diminué. 
D. 
Statuant le 18 mai 2004 sur les recours interjetés par les parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis celui de l'épouse, rejeté celui du mari et annulé l'arrêt attaqué, la cause étant renvoyée au Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
En bref, la Chambre cantonale a estimé que l'autorité inférieure n'a commis aucun arbitraire en retenant, pour les années 2000 et 2002, une capacité contributive du recourant d'environ 700'000 fr. par année et en mettant à sa charge une pension de 15'000 fr., dès le 1er mai 2001. En revanche, elle a jugé contradictoire et arbitraire de réduire cette pension mensuelle à 6'000 fr. à partir du 15 avril 2003, alors que la capacité contributive du débirentier n'a subi aucune modification et que seule la provenance de ses ressources a changé, celui-ci bénéficiant d'une aide extérieure. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour arbitraire, l'époux conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. 
 
Par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2004, la demande d'effet suspensif du recourant a été admise en ce qui concerne la pension due par celui-ci à l'intimée jusqu'au 31 août 2004 et rejetée pour le surplus. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324 et les références citées). 
 
L'arrêt attaqué réunit deux types de décisions, soit une décision finale dans la mesure où la Chambre cantonale rejette le recours de l'époux et arrête définitivement à 15'000 fr. la pension due pour la période du 1er mai 2001 au 14 avril 2003, et une décision incidente dans la mesure où l'autorité cantonale, statuant sur le recours de l'intimée qui conteste la réduction de la pension à 6'000 fr., annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants en ce qui concerne la pension due pour la période postérieure au 15 avril 2003. Le recourant invoque l'arbitraire en rapport avec les deux décisions. Il s'impose donc d'examiner séparément la recevabilité du recours en relation avec chacune d'elles. 
1.1 Le prononcé par lequel la juridiction cantonale admet le recours de l'intimée lorsque celle-ci conteste le montant de la pension de 6'000 fr. tel que fixé initialement dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2003 et renvoie l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité inférieure revêt le caractère d'une décision incidente. Il s'agit en effet d'une simple étape avant la décision finale qui doit mettre un terme à la procédure (cf. ATF 129 I 313 consid. 3.2; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42 et les références citées). Ne portant pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 87 al. 1 OJ), elle ne pourrait faire l'objet d'un recours de droit public que si elle était susceptible de causer un dommage irréparable au recourant (cf. art. 87 al. 2 OJ). Or celui-ci, à juste titre, ne soutient pas que l'arrêt attaqué risquerait de lui causer un tel préjudice (cf. ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les références citées). Partant, les critiques qu'il formule contre la décision incidente sont irrecevables. 
1.2 Le prononcé par lequel la juridiction cantonale rejette le recours de l'époux qui conteste le montant de la pension de 15'000 fr. tel qu'arrêté initialement dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2001 est en revanche final au sens de l'art. 87 OJ et peut comme tel faire l'objet d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263; 100 Ia 12 consid. 1a et 1b p. 14). Formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 34 al. 1 let. b OJ), contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recours est en outre recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Partant, il y a lieu d'examiner les griefs soulevés en relation avec ce prononcé. 
1.3 Dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont par conséquent irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
En l'espèce, la cour de céans ne prendra en considération que l'état de fait retenu par la Chambre des recours et celui du Tribunal civil dans la mesure où l'arrêt attaqué y renvoie. Elle ne tiendra donc pas compte des nouveaux faits allégués par le recourant. En outre, tous les documents qui n'ont pas déjà été produits devant le Tribunal civil sont irrecevables, puisque la production de nouvelles pièces devant la Chambre des recours n'est pas autorisée, que celles-ci portent sur des faits déjà invoqués ou nouveaux. Ainsi, le jugement de faillite de l'autorité de première instance en matière sommaire de poursuites du 29 juillet 2004, de même que l'arrêt rendu par la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 mai 2004, auxquels le recourant se réfère, ne seront pas pris en considération. 
2. 
2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
2.3 Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. et dirigé contre une décision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est limitée à l'arbitraire, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité précédente, mais il doit également s'en prendre aux considérants de cette dernière. En d'autres termes, même si, formellement, le recourant ne peut pas demander l'annulation du jugement de première instance, il doit, matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves qui y a été effectuée; en outre, puisque seule la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit aussi démontrer pourquoi celle-ci a nié à tort l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il ne peut pas se limiter à reprendre les griefs qu'il avait soulevés dans son recours cantonal (arrêt 1P.105/2001 in RDAT 2001 II 58 227; ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494/495; 116 III 70 consid. 2b p. 71). 
3. 
3.1 Invoquant l'arbitraire, le recourant reproche d'abord au Tribunal civil d'avoir fixé sa capacité contributive de 700'000 fr. sur la base du témoignage de C.________. Il explique que celui-ci a été administrateur de sa société Y.________ SA jusqu'au 21 décembre 2001, qu'il s'est mêlé de ses difficultés conjugales dès 2000, qu'il ignore tout de l'exercice 2001 puisque les comptes ont été établis en 2002, qu'il ne peut par conséquent témoigner de sa capacité contributive durant les années 2001 et 2002, que ses déclarations ont d'ailleurs été contredites par le nouvel administrateur de la société selon lequel la chute du chiffre d'affaires intervenue dès 2000 est due à l'évolution boursière et à des problèmes conjoncturels et que la société Y.________ est tombée en faillite le 2 août 2004. 
La critique du recourant est irrecevable dans la mesure où elle se fonde sur des faits nouveaux, tels que l'ingérence de C.________ dans ses difficultés conjugales, le fait que celui-ci ne pourrait pas témoigner pour l'exercice 2001 et le prononcé de la faillite de la société Y.________ SA en date du 2 août 2004 (cf. supra, consid. 1.3). Pour le reste, elle est de nature purement appellatoire et donc irrecevable. En effet, le recourant ne démontre pas, conformément à l'art. 90 al. 1 let . b OJ, en quoi les autorités cantonales se seraient fondées arbitrairement sur le témoignage de C.________ (cf. supra, consid. 2.2 et 2.3). 
3.2 Le recourant reproche ensuite au Tribunal civil de s'être fondé sur le bilan provisoire de sa société établi au 31 décembre 2000, alors même qu'il disposait d'éléments plus probants au dossier, tels que le rapport de révision du 18 février 2002 selon lequel la société a subi des pertes dès 2000, son salaire passant de 574'000 fr. en 1999 à 188'640 fr. en 2000, puis à 30'000 fr. en 2001 et les notifications d'impôts de 2002 s'élevant à zéro pour la société et lui-même. 
3.2.1 Le Tribunal civil a relevé que l'entreprise du recourant, la société Y.________ SA, a réalisé un bénéfice de 147'661 fr. 55 en 1998 et de 621'441 fr. 08 en 1999, que le recourant a perçu des bonus bruts de 100'000 fr. pour 1998 et de 382'000 pour 1999 et que ces montants se sont ajoutés à son salaire brut s'élevant à 574'000 fr. en 1999. Selon le bilan provisoire du 31 décembre 2000, la société a subi une perte de 630'554 fr. 77 en 2000. C.________, l'ancien administrateur de la société, a expliqué ces pertes essentiellement par la hausse de frais divers englobant des dépenses privées; il a également relevé que le recourant a été moins assidu à son travail et n'a pas géré son entreprise correctement. La société a également acquis, le 18 mai 2000, un lot de copropriété pour le prix de 900'000 fr. Dans un courrier du 21 mai 2001, C.________ a indiqué que l'hypothèque de 540'000 fr., établie initialement au nom de la société, a finalement été reprise par le recourant le 16 octobre 2000 et que les fonds propres de 360'000 fr. ont été financés par la société. Le Tribunal civil a encore constaté que, selon le frère du recourant, ce dernier pourrait gagner 400'000 USD par an s'il était assidu au travail, que, selon sa mère, il n'a pas diminué son train de vie et que, selon les extraits des comptes produits, le recourant a continué à mener un train de vie élevé. Sur la base de ces éléments, le Tribunal a estimé que, durant les années 2000 et 2001, le recourant a disposé d'une capacité contributive d'environ 700'000 fr. par année, en ne tenant compte que des bonus et du salaire. 
Examinant les critiques du recourant, la Chambre des recours a jugé qu'il n'était pas arbitraire d'accorder une force probante au témoignage de l'ancien administrateur, celui-ci ne travaillant plus dans l'entreprise et étant dès lors plus objectif que celui du nouvel administrateur, ainsi qu'au bilan provisoire de la société établi au 31 décembre 2000. 
3.2.2 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir apprécié certaines pièces plutôt que d'autres figurant au dossier, ce qui ne suffit manifestement pas à faire admettre l'arbitraire allégué. En effet, le recourant n'indique pas en quoi le bilan provisoire de l'année 2000 ne serait pas pertinent pour fixer sa capacité contributive dès le mois de mai 2001. Ceci est d'autant plus incompréhensible que ce bilan fait état d'une perte de 630'554 fr., alors que, selon le recourant, celle-ci ne se monte qu'à 473'383 fr. d'après le bilan définitif. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas en quoi l'admission de son grief pourrait avoir une incidence sur la décision attaquée, dès lors que la pièce contestée n'est qu'un moyen de preuve parmi d'autres - à savoir les bénéfices de la société en 1998 et 1999, le salaire réalisé en 1999, les témoignages de C.________ et des membres de sa famille, les extraits comptables témoignant d'un train de vie élevé et la reprise de l'hypothèque - ayant permis d'estimer sa capacité contributive. Dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lit. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. 
4. 
En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 159 al. 2 OJ) et s'est opposée à tort à l'attribution de l'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 11 novembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: