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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_616/2008/bri 
 
Arrêt du 11 novembre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 9 juillet 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par ordonnance du 9 juillet 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement de la plainte pénale déposée le 28 avril 2008 par X.________ pour dénonciation calomnieuse et atteinte à l'honneur à l'encontre de A.________ et des deux thérapeutes, médecin et psychologue, qui l'avaient suivie dans le contexte de sa rupture sentimentale avec lui. La plainte pénale faisait suite à l'acquittement de X.________ - prononcé par jugement du 1er février 2008 - des préventions d'atteintes à la liberté et à l'honneur sexuels de A.________ en raison desquelles il avait été renvoyé devant la Cour d'assises. X.________ interjette contre ce jugement un recours de droit public qu'il y a lieu de traiter comme un recours en matière pénale malgré son intitulé (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). 
 
2. 
Conformément à l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La loi reconnaît notamment un tel intérêt à l'accusé (ch. 1), à son représentant légal (ch. 2), à l'accusateur public (ch. 3), à l'accusateur privé si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'intervention de l'accusateur public (ch. 4), à la victime si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5) et au plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6). En l'espèce, seuls pourraient entrer en considération les ch. 5 et 6 de cette disposition dès lors que l'institution de l'accusateur privé est étrangère au droit de procédure genevois (ATF 128 IV 37 consid. 3 p. 38). 
 
2.1 Au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, bénéficie du statut de victime. En cas de délit contre l'honneur, la qualité de victime est admise si l'allégation dénoncée a entraîné une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé. La lésion subie doit toutefois être importante. Il faut se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (arrêt 6S.351/2004 du 29 novembre 2004, consid. 2.3). 
 
En l'espèce, le recourant se plaint d'un important préjudice à sa santé physique et psychique ainsi qu'à sa réputation professionnelle. Il expose qu'à la suite de la plainte déposée à son encontre en avril 2001 par A.________, il a fait l'objet d'une procédure pénale ayant duré près de sept années et entraîné son incarcération pendant trente-trois jours et sa comparution devant la Cour d'assises. Ce faisant, il ne met pas en cause le contenu de la plainte de A.________ mais les poursuites judiciaires consécutivement menées par l'Etat. Le préjudice physique et psychique allégué ne résulte ainsi pas directement des infractions invoquées. La dénonciation calomnieuse et l'atteinte à l'honneur dont X.________ se prévaut ne l'ayant pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, il ne dispose pas du statut de victime. Partant, la qualité pour recourir en tant que tel au Tribunal fédéral lui fait défaut. 
 
2.2 S'il ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références). En l'occurrence, le recourant se plaint d'inégalité de traitement et d'une violation de son droit d'être entendu fondées sur une appréciation arbitraire des faits. Il se prévaut ainsi de griefs indissociables du jugement au fond et partant irrecevables. 
 
2.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 11 novembre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Gehring