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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_934/2010 
 
Arrêt du 11 novembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Inconnu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 27 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt rendu le 27 septembre 2010 dans la cause pénale P/10221/2009, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a statué sur un appel interjeté par X.________. 
Selon le rapport d'acheminement postal, le pli recommandé contenant cet arrêt a été distribué à X.________ le 2 octobre 2010. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt par un mémoire déposé dans un bureau de poste suisse le 3 novembre 2010. 
ll joint à son mémoire de recours une copie incomplète de l'arrêt attaqué, plus précisément une copie des seules pages 1/6, 3/6 et 5/6, de sorte que le Tribunal fédéral ignore l'objet exact de cette décision. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. 
En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 2 octobre 2010. Pour recourir, il disposait dès lors d'un délai échéant le lundi 1er novembre 2010, qui n'est pas férié à Genève. Remis à la poste le 3 novembre, son recours est dès lors tardif et, comme tel, irrecevable. 
Partant, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire d'impartir un délai au recourant pour produire une copie complète de l'arrêt attaqué. 
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 11 novembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey