Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_85/2013
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Arrêt du 11 novembre 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant,
Merkli et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
recourante,
contre
A.________,
B.________,
C.________, représentée par Me Yves Nicole, avocat,
intimés,
Municipalité d'Ormont-Dessous, 1863 Le Sépey.
Objet
résidences secondaires, art. 75b Cst.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 décembre 2012.
Faits:
A.
A.________, B.________ et C.________ ont requis un permis de construire un chalet d'habitation, un chemin d'accès et un local de chauffage sur les parcelles n° 4162, 4163 et 1405 de la commune d'Ormont-Dessous. Helvetia Nostra a formé opposition. Par décision du 11 mai 2012, la Municipalité d'Ormont-Dessous a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis. Helvetia Nostra a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Celui-ci a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 7 décembre 2012. Il a mis 1000 fr. de frais judiciaires à la charge de la recourante. La même somme a été allouée à C.________ à titre de dépens.
B.
Le 25 janvier 2013, par la voie du recours en matière de droit public, Helvetia Nostra demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'autorité de dernière instance. Les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure ont été accordées par ordonnance présidentielle du 21 février 2013.
Dans les ATF 139 II 243, 263 et 271, le Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d'Helvetia Nostra ainsi que l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst.
La procédure a été reprise par ordonnance du 11 juillet 2013. Après avoir pris connaissance de ces arrêts, les intimés informent le Tribunal fédéral, respectivement par courriers du 30 juillet et du 9 août 2013, qu'ils renoncent à leur projet de construction; ils demandent qu'il soit tenu compte, dans la fixation des dépens, du fait que le recours est une copie de nombreux autres recours formés dans des causes analogues. Dans un courrier du 13 août 2013, Helvetia Nostra conclut à ce que l'ensemble des frais judiciaires des procédures cantonale et fédérale soit mis à la charge des intimés, ainsi que les dépens pour ces mêmes procédures. La cour cantonale et la Municipalité d'Ormont-Dessous concluent également à ce que les frais et dépens soient mis à la charge des constructeurs. Ces derniers ont renoncé à déposer de nouvelles observations.
Considérant en droit:
1.
Avec le retrait de la demande de permis de construire, le recours devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Il en va de même des décisions rendues par les instances précédentes. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral raie la cause du rôle et statue sur les frais judiciaires par une décision sommairement motivée (art. 71 LTF et 72 PCF).
1.1. Les frais de la procédure sont supportés par celui qui les a engendrés ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ). Compte tenu de l'issue de la cause, les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge des intimés qui ont retiré leur demande de permis de construire et ainsi rendu la procédure sans objet. Il y a lieu également, conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF , de fixer les frais et dépens pour la procédure devant l'instance précédente, soit le Tribunal cantonal.
Comme le retrait du projet intervient au premier stade de la procédure devant le Tribunal fédéral, il convient de réduire les frais judiciaires pour la procédure fédérale à hauteur de 300 fr. (art. 66 al. 2 LTF). Les frais fixés dans l'arrêt cantonal doivent être mis à la charge des intimés. C.________ n'a évidemment pas droit à des dépens pour la procédure cantonale.
1.2. La recourante a fait appel à un avocat pour l'assister dans l'ensemble de la procédure, ce qui justifie l'octroi de dépens. Au vu du grand nombre de recours similaires déposés par la recourante, il convient de réduire les dépens et de les fixer à 2'500 fr. pour l'ensemble des procédures fédérale et cantonale.
La cause doit enfin être renvoyée à l'autorité communale afin que celle-ci puisse, le cas échéant, statuer à nouveau sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours 1C_85/2013 est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. Il est constaté que le permis de construire du 11 mai 2012 est devenu sans objet, de même que l'arrêt attaqué.
2.
Les frais judiciaires pour la procédure fédérale, arrêtés à 300 fr., de même que les frais de l'arrêt cantonal, soit 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des intimés A.________, B.________ et C.________.
3.
Une indemnité de dépens de 2'500 fr. est allouée à la recourante pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge solidaire des intimés A.________, B.________ et C.________.
4.
La cause est renvoyée à la Municipalité d'Ormont-Dessous pour une éventuelle nouvelle décision sur les frais de la procédure d'autorisation de construire et d'opposition.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Municipalité d'Ormont-Dessous et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 11 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Aemisegger
Le Greffier: Kurz