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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_900/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 novembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, 
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Boëton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Henri Carron, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
2. A.________, représenté par Me Patrick Fontana, avocat, 
 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (voies de fait, lésions corporelles), qualité pour recourir, violation du droit d'être entendu, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 23 juillet 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par ordonnance du 5 février 2013, l'Office régional du ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 30 novembre 2012 par X.________ et consorts contre divers agents municipaux de la commune de B.________, dont des agents de la police municipale, ainsi que contre A.________, agent du commerce de ladite commune, dénoncés plus particulièrement pour voies de fait et lésions corporelles prétendument perpétrées le 25 octobre 2012, dans le cadre de l'évacuation de diverses épaves et dépôts jugés illégaux, sis sur certaines parcelles de la commune. 
 
B.   
Par ordonnance du 23 juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par X.________ en rapport avec le refus d'entrer en matière pour les infractions de voies de fait et de lésions corporelles. En bref, cette autorité a considéré au terme d'une appréciation anticipée des preuves qu'un acquittement serait plus vraisemblable qu'une condamnation. 
 
C.   
X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance dont il demande l'annulation et le renvoi du dossier à l'instruction, sous suite de frais. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire (art. 42 al. 1 LTF) quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189; 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s. et les arrêts cités). 
 
 La loi valaisanne du 10 mai 1987 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LRCPA; RS/VS 170.1) prévoit que l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction (art. 4 al. 1). L'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Sont des agents exerçant une fonction publique cantonale ou communale au sens de cette loi, tous membres ou membres suppléants des autorités et commissions des collectivités publiques, ainsi que toutes personnes employées à leur service (art. 3). Le canton du Valais ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191, arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.3 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). 
 
1.2. En l'espèce, les infractions dénoncées visent exclusivement des agents de la police municipale et un agent du commerce de la commune qui, au sens de l'art. 3 LRCPA, sont des agents exerçant une fonction publique communale. Or selon la jurisprudence précitée, le recourant ne dispose pas de prétentions civiles à faire valoir contre les intimés qui ont agi dans l'exercice de leur fonction. Il n'expose pas non plus sur quel autre fondement que l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF reposerait sa qualité pour recourir. Il ne consacre d'ailleurs aucun développement dans son mémoire sur la question de la qualité pour recourir, contrairement aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Le recourant ne prétend pas non plus qu'il aurait été victime d'un traitement inhumain et dégradant au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New-York le 10 décembre 1984 (RS 0.105) qui aurait fondé son droit à recourir en application de la jurisprudence rendue dans cette hypothèse (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Par ailleurs, l'hypothèse visée par l'art. 81 al. 1 let b. ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.  
 
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).  
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'aucune des mesures d'instruction qu'il avait requises devant le Ministère public et devant le Tribunal cantonal n'a été administrée. Il entend toutefois, par ce moyen de preuve, établir le fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir. 
 
2.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir. Le recourant qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Schneider 
 
La Greffière: Boëton