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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_519/2021  
 
 
Arrêt du 11 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch. 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Xavier de Haller, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) de la République et canton de Genève, place de la Taconnerie 7, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 18 mai 2021 
(ATA/522/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est un ressortissant brésilien né le 12 mai 1990. Il est arrivé en Suisse le 2 février 2006 pour rejoindre sa mère, également de nationalité brésilienne et titulaire d'un permis d'établissement. Le 21 novembre 2007, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le cadre du regroupement familial avec sa mère. Cette autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 11 mai 2018.  
Le 27 septembre 2011, A.________ s'est vu délivrer une attestation fédérale de formation professionnelle dans le domaine de la maintenance automobile. Du 1er octobre 2011 au 2 février 2014, il a été employé par la société B.________ SA à Genève en tant que "praticien en pneumatiques". Il s'est ensuite retrouvé au chômage, puis a émargé à l'aide sociale du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015. 
 
A.b. Par ordonnance pénale du 23 mai 2014, le Ministère public genevois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant cinq ans pour tentative de vol. A la suite de cette ordonnance, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) lui a adressé une mise en garde le 12 septembre 2014. Son attention était en particulier attirée sur le fait qu'en cas de nouvelle infraction, l'Office cantonal pourrait être amené à prononcer un avertissement à son encontre ou à révoquer son autorisation d'établissement.  
Par jugement du 6 septembre 2018, le Tribunal criminel de Lausanne a reconnu A.________ coupable de brigandage qualifié, induction de la justice en erreur, blanchiment d'argent et usage abusif de plaques de contrôle, et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Il était principalement reproché à l'intéressé d'avoir, le 30 décembre 2015, officié en qualité de chauffeur dans le cadre du braquage d'un fourgon blindé, lors duquel une somme de plus de 2'000'000 fr. avait été dérobée. Il avait perçu 50'000 fr. pour ce travail. 
Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge d'application des peines du canton de Vaud a ordonné la libération conditionnelle de A.________ le jour même, lui fixant un délai d'épreuve d'un an, deux mois et sept jours et ordonnant une assistance de probation pendant la durée dudit délai. 
 
A.c. Entre mai et octobre 2018, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation d'établissement. Il a notamment fait état de son mariage, précisant que son épouse, de nationalité brésilienne et domiciliée à Genève, ne disposait pas de titre de séjour.  
En date du 6 novembre 2018, il faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 46'017.07 fr. 
Depuis sa sortie de prison, A.________ a occupé différents emplois dans les cantons de Fribourg, puis de Vaud en tant qu'employé polyvalent dès le 1er avril 2019, puis en tant que "casserolier" du 1er mai 2019 au 1er août 2019, et en tant qu'assistant des opérations depuis le 9 octobre 2019. Il a toutefois perdu cet emploi au début de l'année 2020. 
 
A.d. Le 1er mars 2019, l'Office cantonal a fait part à A.________ de son intention de proposer au Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé du canton de Genève (ci-après: le Département) la révocation de son autorisation d'établissement et le prononcé de son renvoi de Suisse. Le 20 mai 2019, l'intéressé a fait valoir qu'une telle révocation serait disproportionnée et qu'un "nouvel et ultime" avertissement apparaissait adéquat.  
 
B.  
Par décision du 17 février 2020, le Département a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, l'invitant à quitter le pays au 18 mai 2020. A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) contre cette décision. Celui-ci a rejeté le recours le 7 janvier 2021. 
Par arrêt du 18 mai 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du Tribunal administratif du 7 janvier 2021. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, que l'arrêt du 18 mai 2021 de la Cour de justice soit annulé et que son autorisation d'établissement soit maintenue et prolongée pour une durée indéterminée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 29 juin 2021, le Président de la Cour de céans a admis la demande d'effet suspensif du recourant. 
La Cour de justice a renoncé à se déterminer sur le recours. Il en va de même du Département, qui a renoncé à déposer des observations tout en concluant au rejet de recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Elle l'est en revanche contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1; arrêt 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 1). Le recours ne tombe en outre sous le coup d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est par conséquent irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Au surplus, le présent recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé pour le reste en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), il est recevable.  
 
2.  
 
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
 
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitrairement, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3).  
 
3.  
Soulevant un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir refusé d'ordonner la production, par l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud, d'un rapport portant sur son comportement depuis sa libération. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2. et les arrêts cités).  
 
3.2. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal explique n'avoir pas jugé utile d'ordonner la production du rapport litigieux, car il n'était pas déterminant pour l'issue du litige. A l'instar du Tribunal administratif, il a estimé que le dossier contenait tous les éléments nécessaires pour répondre aux griefs soulevés par le recourant. Cette autorité a notamment pris en compte de nombreux faits réalisés après l'incarcération du recourant, tels que l'évolution de sa situation professionnelle et familiale depuis sa libération, et on ne voit pas ce que le rapport de l'Office d'exécution des peines aurait apporté de plus. En outre, la force probante de ce rapport est de toute façon réduite, dès lors qu'il est attendu de tout détenu libéré conditionnellement un comportement exempt de tout reproche (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2). Par conséquent, les précédents juges ne sont pas tombés dans l'arbitraire en procédant à une telle appréciation anticipée des preuves. Le grief tiré d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit donc être écarté.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une constatation des faits manifestement inexacte. 
 
4.1. En matière d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière d'interdiction de l'arbitraire, la partie recourante doit désigner avec précision le ou les faits pertinents qui auraient été établis de manière manifestement inexacte, en citant les termes de l'arrêt attaqué, ou qui auraient été écartés à tort, en se référant expressément aux pièces du dossier de la procédure précédente. A cet effet, la partie recourante doit établir qu'elle a dûment et correctement, en application du droit de procédure cantonal ou fédéral applicable devant l'instance précédente, allégué le ou les faits litigieux ainsi que les preuves à leur appui ou que l'instance précédente a violé la maxime inquisitoire. Puis, elle doit exposer concrètement en quoi l'autorité a admis, nié ou ignoré ce fait en se mettant en contradiction évidente avec ce qui résulte de ses allégations en procédure précédente. Le cas échéant, elle doit exposer concrètement en quoi, dans l'appréciation, anticipée ou non, des preuves, le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêts 2C_562/2021 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 3.1; 2C_912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 2.3).  
 
4.2. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir procédé à un établissement manifestement inexact des faits en passant sous silence les preuves de son intégration socio-culturelle en Suisse. Il fait explicitement référence au témoignage du pasteur de son église démontrant son activisme au sein de l'église, et aux "nombreuses connexions" qu'il aurait grâce à sa famille élargie dans les cantons de Fribourg et Genève.  
En l'occurrence, il est vrai que l'arrêt attaqué ne fait pas état de la participation active du recourant au sein de son église, pourtant attestée par le pasteur au cours de la procédure pénale ayant mené à sa condamnation en 2018. Cela étant, dans son mémoire de recours, le recourant n'expose pas en quoi cette participation serait si exceptionnelle qu'elle mériterait d'être traitée spécifiquement dans l'arrêt attaqué. Le témoignage du pasteur, du reste très général, n'apporte aucun élément supplémentaire à cet égard. Quant aux "nombreuses connexions" du recourant, elles ressortent de ses propres déclarations reprises dans l'ordonnance du juge d'application des peines du 5 mars 2019. Or, il ressort de cette même ordonnance que le recourant a indiqué que "sa détention l'avait éloigné de ses proches". Dès lors, on ne peut reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir spécifiquement mentionné ces connexions pour attester de l'intégration socio-culturelle du recourant, dans la mesure où le recourant les a lui-même relativisées. En tout état de cause, il n'étaye pas en quoi ces connexions seraient d'une nature ou d'une importance telle qu'elles seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause. 
 
4.3. Le recourant reproche également au Tribunal cantonal d'avoir ignoré, de manière arbitraire, l'appréciation du juge d'application des peines selon laquelle son incarcération aurait exercé un effet dissuasif sur son futur comportement.  
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal s'est référé à l'ordonnance du juge d'application des peines et a rappelé, à juste titre, que l'autorité administrative demeurait libre de tirer ses propres conclusions quant à la dangerosité d'une personne pour l'ordre et la sécurité publics. Il a également précisé que le bon comportement de l'intéressé depuis sa sortie de prison était attendu de tout délinquant et ne permettait pas de tirer des conclusions déterminantes compte tenu du contrôle relativement étroit exercé par les autorités durant la période d'exécution de la peine. En outre, une assistance de probation avait été ordonnée à l'endroit du recourant, laquelle vise spécifiquement à préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions. Par conséquent, le Tribunal cantonal a apprécié le comportement du recourant après son incarcération sur la base d'éléments de faits figurant dans le dossier de la cause et son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La question de savoir si l'incarcération du recourant a eu un effet dissuasif susceptible de lui être favorable, comme celui-ci semble le prétendre dans son recours, ne relève pas de l'établissement des faits, mais doit être traitée dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de l'arrêt litigieux (cf. infra consid. 5). 
 
4.4. Le recourant reproche encore à l'autorité précédente une appréciation de l'intensité de ses liens socio-professionnels avec la Suisse contraire aux éléments figurant dans le dossier de la cause. Il fait valoir qu'il a effectué la majeure partie de sa scolarité obligatoire en Suisse, il y a acquis une formation professionnelle attestée et il y est actif socialement.  
Sur ce point, il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente n'a en rien ignoré l'intégration sociale et professionnelle du recourant. Elle a notamment relevé que le recourant était arrivé en Suisse à l'âge de presque seize ans et qu'il n'avait pas, contrairement à ce qu'il allègue, effectué la majeure partie de sa scolarité obligatoire en Suisse. Les juges précédents ont également pris en compte les liens qu'il entretient avec sa mère, sa soeur et son épouse, la formation professionnelle qu'il a effectuée, la période de chômage qu'il a traversée, la durée et le montant des prestations de l'aide sociale qu'il a perçues, ainsi que les différents emplois qu'il a exercés entre 2011 et 2019. Quant à l'activisme social allégué du recourant, ce dernier ne mentionne dans son mémoire de recours aucun élément supplémentaire par rapport à ceux déjà examinés ci-dessus, qui ne sont toutefois pas de nature à influer sur le sort de la cause (cf. supra consid. 4.2). 
Partant, le grief d'une constatation arbitraire des faits doit être écarté. Dans la suite de son raisonnement, le Tribunal fédéral s'en tiendra donc aux faits constatés dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
5.  
Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est conforme au droit. 
 
5.1. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (aLEtr; RO 2007 5437), intitulée depuis lors loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521). Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1 et les références). En l'espèce, l'Office cantonal a initié la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement du recourant le 1er mars 2019. La présente cause est donc régie par la LEI.  
 
5.2. En l'occurrence, l'art. 63 al. 1 LEI prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse peut être révoquée - entre autres situations - si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (cf. let. a renvoyant à l'art. 62 al. 1 let. b LEI), par quoi la jurisprudence entend une peine privative de liberté supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1). C'est le cas du recourant qui a été condamné le 6 septembre 2018 par le Tribunal criminel à une peine privative de liberté de quatre ans. Précisons que l'infraction ayant donné lieu à cette condamnation a été commise avant le 1er octobre 2016, de sorte que l'art. 63 al. 3 LEI, qui interdit de révoquer une autorisation d'établissement sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal aurait renoncé à prononcer une expulsion à l'étranger, ne s'applique pas (cf. ATF 146 II 1 consid. 2.1.2; arrêt 2C_794/2020 du 31 août 2021 consid. 5.2). Le motif de révocation étant réalisé, encore faut-il se demander si la mesure respecte le principe de la proportionnalité dont se prévaut le recourant.  
 
6.  
Invoquant une violation de l'art. 96 LEI, de l'art. 13 al. 1 Cst. et de l'art. 8 par. 2 CEDH, le recourant fait valoir que la révocation de son autorisation d'établissement est disproportionnée. 
 
 
6.1. La révocation d'une autorisation d'établissement doit être proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 1 consid. 4.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH, respectivement à l'art. 13 Cst. (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 138 I 331 consid. 8.3.2).  
 
6.2. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité). La durée de séjour en Suisse constitue un autre critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). A cet égard, la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées (cf. arrêt 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
 
6.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a été condamné le 6 septembre 2018 par le Tribunal criminel de Lausanne à une peine privative de liberté de quatre ans pour des faits commis le 30 décembre 2015. Ainsi, alors qu'il se trouvait dans le délai d'épreuve de sa première condamnation pour tentative de vol, et malgré la mise en garde de l'Office cantonal du 12 septembre 2014 quant à une possible révocation de son autorisation d'établissement, il a commis de nouvelles infractions pénales, dont l'une porte une atteinte grave à l'ordre et la sécurité publics (brigandage qualifié). Si le comportement du recourant depuis sa libération, respectivement durant sa période probatoire, constitue certes un élément positif, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne saurait, comme il le prétend, y donner trop d'importance, dès lors que, comme l'ont relevé à juste titre les juges précédents, il est de toute façon attendu d'un délinquant qu'il se comporte de manière adéquate durant l'exécution de sa peine. Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant affirme qu'il ne présente pas un danger pour l'ordre et la sécurité publics.  
 
6.4. En outre, le recourant est largement endetté et faisait l'objet, en date du 6 novembre 2018, de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Il a par ailleurs une dette sociale qui s'élevait à 12'584.65 fr. en 2015. S'il est vrai qu'il a remboursé un montant de 282.80 fr. sur ce total, le Tribunal cantonal a relevé que ce paiement effectué le 5 novembre 2019 apparaissait comme étant un acte unique et minime par rapport au montant total des dettes dont l'intéressé est débiteur. De plus, depuis l'obtention de son attestation de formation professionnelle en 2011, son parcours professionnel est peu stable. Après avoir perdu son emploi en 2014, il a connu une période de chômage puis a émargé à l'aide sociale avant d'être incarcéré. Depuis sa sortie de prison, il a occupé différents emplois de courte durée en tant qu'employé polyvalent dès le 1er avril 2019, puis en tant que "casserolier" du 1er mai 2019 au 1er août 2019, et en tant qu'assistant des opérations depuis le 9 octobre 2019 jusqu'à ce qu'il perde cet emploi au début de l'année 2020. Sur la base de ces éléments, contrairement à ce qu'affirme le recourant, force est d'admettre qu'on ne peut qualifier son intégration en Suisse de bonne.  
 
6.5. Enfin, s'agissant de la longue durée du séjour du recourant en Suisse, elle ne saurait contrebalancer les éléments susmentionnés, compte tenu du principe jurisprudentiel selon lequel les peines infligées par le juge pénal, sanctionnant en l'espèce des infractions graves, constituent le premier critère servant à procéder à la pesée des intérêts (cf. supra consid. 6.2). Certes, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans pour y rejoindre sa mère et a, peu de temps après, été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Toutefois, bien que la durée de son séjour excède dix ans - en soustrayant les années passées en détention - l'intéressé ne peut se prévaloir de liens personnels ou familiaux prépondérants avec la Suisse. A cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué que les relations familiales du recourant, fussent-elles très étroites, ne justifient pas à elles seules la poursuite du séjour en Suisse, étant rappelé que le recourant est majeur et ne vit plus avec sa mère, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle des relations familiales (ATF 145 I 227 consid. 3.1). Par ailleurs, cet encadrement familial ne l'a pas empêché d'entrer en délinquance et, à l'instar des juges précédents, on ne voit pas en quoi cette situation affective serait si différente depuis sa sortie de prison qu'elle permettrait, à elle seule, de retenir que le recourant ne présente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics. S'agissant de l'épouse du recourant, également de nationalité brésilienne, il n'est pas contesté qu'elle ne dispose d'aucun titre de séjour lui permettant de résider durablement en Suisse, de sorte que l'intéressé ne peut en tirer un droit à une autorisation de séjourner dans le pays en raison de son mariage. En tout état de cause, un retour au Brésil n'empêcherait pas le recourant de maintenir des relations régulières avec sa famille. Comme cela ressort de l'arrêt attaqué, le recourant, qui est jeune, sans enfant et en bonne santé, est retourné à plusieurs reprises en 2015 et 2016 au Brésil, pays dont il maitrise la langue, où il a de la famille et dont son épouse est aussi ressortissante. Sa formation et son expérience professionnelle acquises en Suisse pourront en outre être mises à profit dans ce pays.  
 
6.6. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal cantonal a procédé à une pesée des intérêts en présence correcte et est resté, quoi qu'en dise le recourant, dans les limites fixées par les art. 8 CEDH, 13 al. 1 Cst. et 96 LEI.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Colella