Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_274/2024
Arrêt du 11 novembre 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Daniel Zappelli, avocat,
recourant,
contre
Société suisse de radiodiffusion et télévision, Giacomettistrasse 1, 3006 Berne,
représentée par Me Jamil Soussi, avocat,
intimée.
Objet
protection de la personnalité,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 26 mars 2024 (JP22.023450-230552 138).
Faits :
A.
A.a. A.________ est un homme d'affaires de nationalité suisse et de l'État T.________, domicilié à S.________.
Il a fondé la société B.________ SRL, qui se trouve être l'un des plus importants fournisseurs d'électricité de l'État T.________, et a, à ce titre, fait l'objet de plusieurs dizaines d'articles de presse suisses et internationaux.
En 2011, A.________ a été le représentant permanent de l'État U.________ auprès de l'UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), avant de voir sa fonction révoquée par le président C.________. Ultérieurement, il a été "ambassadeur" de l'État V.________ auprès de W.________, puis "consul honoraire" de l'État V.________ à S.________.
A.b. La Société suisse de radiodiffusion et télévision est une association de droit suisse, dont le but est la diffusion de programmes de radio et de télévision et la fourniture d'autres offres éditoriales, conformément à la Loi fédérale du 24 mars 2066 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) et à la concession du Conseil fédéral. A cette fin, et sous la dénomination SRG SSR, elle exploite une industrie en la forme commerciale, désignée dans les statuts comme entreprise. Avec ses offres de programmes et ses autres offres journalistiques, elle remplit le mandat de prestations prévu par la loi et la concession. Les offres servent à la libre formation de l'opinion, favorisent l'épanouissement culturel et contribuent à la formation du public ainsi qu'à son divertissement.
La SRG SSR, dont le siège se situe à Berne, exploite une succursale à Lausanne, inscrite au registre du commerce sous la raison RTS Radio Télévision Suisse, succursale de la Société suisse de radiodiffusion et de télévision de la Suisse (ci-après: la RTS).
La RTS a pour but la production et diffusion de programmes de radio et de télévision, d'offres en ligne et d'offres multimédias et toutes les autres activités qui leur sont directement ou indirectement liées.
A.c.
A.c.a. La société D.________ Ltd est une société créée en 2014 avec siège à E.________ (V.________). A.________ en était un actionnaire indirect; selon certains médias, le président de l'État V.________, F.________, également. G.________ - neveu de A.________ - était l'un des directeurs de cette société.
A.c.b. Le 4 juin 2014, l'État V.________ a accordé à D.________ Ltd une autorisation d'exportation de bois. Dans ce contexte, la société susnommée a reçu des permis pour exporter du bois de rose. Il était spécifié sur ces permis qu'il s'agissait d'une espèce protégée.
Ces permis étaient accordés pour des périodes courant sur trois mois. Le premier permis a été délivré à compter du 18 juin 2014 et le dernier à compter du 19 décembre 2016.
A.c.c. D.________ Ltd a indiqué sur ses comptes Twitter et YouTube être la seule société autorisée à exporter du bois de l'État V.________.
A.d.
A.d.a. Le président F.________, arrivé à la tête de l'État V.________ par un coup d'État le 22 juillet 1994, n'a pas remporté l'élection présidentielle de 2016. Il a quitté le pouvoir le 21 janvier 2017.
A.d.b. Le 12 juillet 2017, le nouveau président de l'État V.________, H.________, a constitué une commission d'enquête pour investiguer sur son prédécesseur et sa présidence. Cette commission a oeuvré du 10 août 2017 au 29 mars 2019, entendu deux cent cinquante-trois témoins et rendu un rapport de neuf volumes.
A.________ et G.________ n'ont pas témoigné devant la commission, ce que celle-ci a qualifié de "regrettable", attendant en effet d'eux des informations utiles sur les affaires lucratives qu'ils partageaient avec l'ex-président.
Le rapport de la commission d'enquête retient les éléments suivants:
- A.________ et l'ex-président de l'État V.________ étaient les deux principaux actionnaires indirects de D.________ Ltd;
- rien dans le droit national de l'État V.________ n'autorisait le président à délivrer des permis ou autorisations d'exporter du bois;
- au même titre, la création de D.________ Ltd constituait une violation de l'article 68 (4) de la Constitution de l'État V.________ qui interdit au président de faire des affaires;
- la taxe d'exportation imposée par D.________ Ltd de USD 3'000 par container était illicite;
- les activités de l'ex-président de l'État V.________, de A.________ et G.________ ont eu un effet dévastateur sur l'environnement;
- une partie du bois provenait de X.________, région de l'État Y.________, ce qui a conduit le gouvernement de l'État Y.________ à se plaindre auprès du gouvernement de l'État V.________;
- l'ex-président de l'État V.________, D.________ Ltd, A.________ et G.________ notamment ont commis des infractions en vertu de l'art. 5 (f), (g) et (h) de la loi sur les crimes économiques (infractions spécifiées) Act Cap.13.07;
- sur le plan civil, l'État V.________ est légitimé à récupérer la totalité de la somme de 45'318'000 USD auprès de D.________ Ltd et de A.________ notamment, de même qu'auprès des actionnaires de l'ex-président de l'État V.________.
A.d.c. Le gouvernement de l'État V.________ a publié un Livre blanc (White Paper) sur le rapport rendu par la commission. Il y valide en substance ses conclusions et exécute ses recommandations.
Il ressort des chiffres 131 et 134 du rapport que tous les avoirs de A.________ dans l'État V.________ ont été confisqués et que celui-ci a été déclaré
persona non grata et interdit d'entrée sur le territoire juridictionnel de l'État V.________.
A.e. Depuis plusieurs années, la déforestation mondiale, ainsi que ses causes et conséquences, sont des sujets d'intérêt public, au même titre que la surexploitation des ressources naturelles, la désertification, la dégradation forestière et les autres problématiques écologiques.
Il en va de même de la déforestation liée à la surexploitation du bois de rose ou bois de vène, lequel est protégé par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction (CITES). Sa commercialisation est interdite dans plusieurs pays.
A.f.
A.f.a. Le 27 mars 2019, l'Organized crime and corruption reporting project (OCCRP) a publié un article évoquant l'exportation de bois de rose provenant de la région de X.________, par le biais de la société D.________ Ltd.
A.f.b. L'ONG J.________ est une association de droit suisse, qui n'est pas inscrite au registre du commerce, dont le siège est en Suisse. L'un de ses buts est la lutte contre l'impunité des responsables, des complices ou des instigateurs ou instigatrices des génocides, des crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de tortures, de disparitions forcées, de crimes d'agression et de violations graves des droits humains, d'atteintes sérieuses à l'environnement ou d'autres violations importantes du droit international liées à des situations de conflits.
Le 23 mars 2020, J.________ a publié un article accompagné d'un dossier de presse intitulé "D.________: Trafic de bois précieux en X.________".
Il ressort de cette publication qu'en juin 2019, J.________ a déposé auprès du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une dénonciation pénale à l'encontre de A.________ pour crimes de guerre.
Les faits reprochés sont décrits ainsi par l'association: "Exploiter des ressources naturelles issues d'une zone de conflit porte un nom: il s'agit de pillage. Et aux yeux du droit international humanitaire, le pillage constitue un crime de guerre" a déclaré la conseillère juridique senior et coordinatrice responsabilité des entreprises de J.________.
A.f.c. De nombreux médias suisses et étrangers se sont fait l'écho de cette dénonciation pénale.
A.g. K.________ est un magazine d'information télévisé diffusé par la RTS. Ses reportages et enquêtes, diffusés de manière hebdomadaire, portent sur des questions de politique nationale et internationale, de faits de société, d'histoire et d'économie.
A.g.a. Par courriel du 5 mai 2022, L.________, journaliste à la RTS, s'est adressée au conseil de A.________, indiquant ce qui suit: " dans le cadre d'un reportage que nous effectuons pour l'émission K.________ de la RTS, nous allons revenir sur la plainte pénale que l'ONG J.________ a déposée en 2019 contre Monsieur A.________. Nous cherchons à le contacter et, si mes informations sont correctes, vous étiez son représentant. Le cas échéant, serait-il possible d'entrer en contact avec lui? "
Le 9 mai 2022, le conseil de A.________ a répondu à la journaliste, lui indiquant que l'avocat de l'intéressé dans ce dossier était Me M.________.
A.g.b. Par courriel du 10 mai 2022, L.________ a écrit à Me M.________ ce qui suit: " Nous enquêtons dans un documentaire de K.________ sur la plainte pénale déposée en 2019 par J.________ contre M. A.________ auprès du Ministère public de la Confédération. "
Un échange de correspondances s'en est suivi. Par courriel du 31 mai 2022, la journaliste a demandé quelles étaient les positions de A.________ face aux accusations de crime de guerre portées par J.________ et face aux conclusions de la commission d'enquête de l'État V.________ concernant D.________ Ltd.
Me M.________ a relevé que les mesures prises par le gouvernement de l'État V.________ dans le Livre blanc avaient été ordonnées sans qu'une autorité judiciaire fût saisie et sans que possibilité fût donnée à son client de se défendre ou de recourir devant une instance judiciaire. Il a par ailleurs argué que celui-ci n'était pas une personnalité publique.
Me M.________ a souligné en substance: qu'aucune procédure pénale pour crimes de guerre n'avait été ouverte contre A.________ ni en Suisse, ni dans l'État V.________; que l'intéressé n'avait jamais été convoqué à une quelconque audience y relative en Suisse; que, s'agissant de l'État V.________, A.________ avait fait l'objet d'un traitement non conforme aux règles d'un procès équitable et indigne d'un État de droit; que, selon sa propre opinion, en sa qualité de spécialiste en la matière, il considérait qu'aucun crime de guerre n'avait été commis.
Me M.________ en concluait: " Au vu de ce qui précède, il n'y a pas matière à faire la moindre émission sur lui [soit: A.________]. Si vous souhaitez malgré tout faire une émission à ce sujet, vous devrez veiller à ce que mon client ne puisse être identifié ni personnellement ni par le biais d'une mention de société, de personnes, d'activités, de contextes, etc. Dans le cas d'une publication ne respectant pas cette règle, veillez à ce qu'il soit clairement établi que, trois ans après le livre blanc du gouvernement de l'État V.________ et la plainte de J.________, aucune procédure n'a été ouverte contre mon client, ni dans l'État V.________ ni en Suisse. "
Le 9 juin 2022, L.________ a répondu à Me M.________ qu'elle incorporerait plusieurs commentaires dans le reportage litigieux.
A.h. Le 10 juin 2022, la SRG SSR a publié sur son site internet un article intitulé "Procédure inédite contre un Suisse accusé de [pillage de] bois précieux au Y.________", dans lequel elle annonçait la prochaine diffusion, le 16 juin 2022, d'une émission de K.________, elle-même intitulée "Trafic de bois, les criminels de l'environnement".
Un article résumant l'émission litigieuse comporte notamment le passage suivant:
" Condamner les coupables de crimes contre l'environnement? C'est tout l'enjeu d'une affaire judiciaire historique pour la Suisse et le monde. Au coeur de cette enquête, un business très juteux de trafic de bois précieux en (...), qui a alimenté un conflit armé local. Un citoyen suisse en aurait largement profité entre 2014 et 2017. La Suisse pourrait ainsi briser l'impunité des crimes environnementaux commis à l'étranger. "
A.i. L'émission litigieuse a été diffusée le 16 juin 2022.
A.i.a. L'essentiel de celle-ci est occupé par un reportage intitulé "Trafic de bois, les criminels de l'environnement", dont les auteurs sont L.________ et N.________. Dans l'émission, la diffusion du reportage est précédée par une introduction et suivie par une conclusion du présentateur O.________.
L'introduction relève: " [...] des hommes d'affaires peu scrupuleux encaissent des fortunes en coupant massivement le bois précieux des forêts, réduisant en quelque sorte à néant nos efforts. L'un de ces hommes d'affaires est suisse. On va vous raconter dans ce reportage comment son commerce de bois précieux pour fabriquer des meubles dans l'État Z.________ ruine les efforts pour sauver la planète de l'extinction. On appelle ça un écocide et, malheureusement, ce crime contre l'environnement n'est pas encore reconnu par la justice internationale. Pour qu'un écocide soit reconnu comme un crime, au même titre qu'un génocide par exemple, il faut démontrer qu'il a alimenté une guerre, que l'argent de la déforestation a par exemple profité à une guérilla. Or, l'enquête qu'ont réalisée L.________ et N.________ prouve que c'est bien le cas. Le dossier qui est au coeur de cette affaire est sur le bureau du Procureur de la Confédération, qui traîne les pieds depuis trois ans. Car si la Suisse choisit de poursuivre, ce sera un immense pas en avant dans la reconnaissance internationale de l'écocide. "
A.i.b. Le reportage débute ensuite en exposant la problématique de l'abattage massif des vènes en X.________, région de l'État Y.________ située au sud de l'État V.________, et de l'exportation illégale de ce bois vers ce dernier État. L'abattage de ces arbres est qualifié de "véritable massacre environnemental". Il est mentionné que "ces quinze dernières années, près de deux millions de ces arbres sont tombés sous les tronçonneuses".
Le reportage indique qu'" entre 2014 et 2017, un homme d'affaires suisse s'allie au président autocrate de l'État V.________ pour monter un business très profitable d'exploitation de bois " et que l'ONG J.________ a déposé une plainte pénale contre lui auprès du MPC. A cet égard, P.________, conseiller juridique auprès de l'ONG précitée, est ensuite interrogé par les journalistes et déclare: " on a envie que la Suisse montre l'exemple et qu'elle soit un leader dans la protection de l'environnement et dans la poursuite des crimes de pillage, comme de tous crimes internationaux. "
Le reportage évoque ensuite le conflit séparatiste qui sévit dans la région X.________ depuis une quarantaine d'années ainsi que la forte demande de l'État Z.________ en bois de rose, qui conduit les exportateurs de l'État V.________ à acheter des troncs dans l'État Y.________, pays dans lequel le bois de rose est protégé. Le reportage expose qu'entre 2014 et 2017, l'abattage illégal de vène a été à son apogée dans la région X.________ et qu'il n'en reste désormais quasiment plus.
L.________ déclare alors dans le reportage que "[c] 'est entre 2014 et 2017 que le trafic de bois de rose s'est intensifié. C'est là qu'il a été transformé en système ultra-profitable, construit par un Suisse originaire de l'État T.________, A.________ [...] ". Le reportage indique que l'intéressé a acquis la nationalité helvétique après avoir résidé un certain temps en Suisse et mentionne brièvement les sociétés qu'il a fondées. Le reportage se concentre ensuite sur la rencontre de A.________ avec le président F.________, précisant qu'il obtient rapidement la nationalité de l'État V.________, et les fonctions officielles qu'il y a exercées en. La création de la société D.________ Ltd, les liens entre dite société et A.________, le monopole d'exportation de cette dernière, et le procédé d'exportation dans l'État Z.________, sont ensuite évoqués. Le reportage précise que, "pendant la période D.________", la moyenne d'exportation du bois de rose a plus que doublé.
Les journalistes déclarent avoir fait leur possible pour donner la parole à A.________ au cours de l'enquête et qu'ils ont identifié son avocat en Suisse, Me M.________. Celui-ci avait indiqué que son client refusait tout interview. Des extraits du courrier de Me M.________ sont mentionnés dans le reportage, ainsi:
" [lecture de la lettre de l'avocat] En premier lieu, je tiens à souligner que mon client ne fait l'objet d'aucune procédure pénale, ni dans l'État V.________, ni en Suisse.
[voix off] Selon ses sources l'avocat assure que la société D.________ n'avait pas le monopole de l'exportation.
[lecture de la lettre de l'avocat] Il est faux de dire qu'il s'agissait d'une autorisation exclusive. Il est plus exact de dire que D.________ Limited a obtenu une concession non exclusive renouvelable chaque trois mois. "
Il est précisé à cet égard que, pour leur reportage, les journalistes se sont fondés sur:
" [voix off] une source d'information bien documentée et publique, puisque tout a été diffusé en direct à la télévision de l'État V.________. Dès la chute du président F.________, pour nettoyer les crimes du passé, le nouveau gouvernement a mandaté une commission d'enquête officielle chargée d'évaluer les dérives financières de l'ex-régime. L'un des gros chapitres, c'est l'exportation de bois, dans lequel le nom de A.________ est souvent évoqué. Parmi les témoins entendus, l'un des administrateurs de D.________. "
S'ensuit l'enregistrement des débats de la commission d'enquête de l'État V.________ lors des auditions d'un administrateur de D.________ Ltd et du directeur du Département des forêts de l'État V.________. L'explication graphique des taxes imposées par la société est également donnée. Plusieurs intervenants sont interrogés dans le reportage, dont Q.________, président de la forêt (...) dans la région X.________, des coupeurs, des villageoises de l'État V.________ et l'ancien ministre de l'environnement de l'État Y.________ et directeur de l'Agence de la reforestation et de la Grande Muraille verte de ce dernier État, auteur d'images démontrant, selon lui, l'ampleur de la déforestation et du trafic de bois de rose vers V.________ en provenance de X.________ entre 2014 et 2017. Le responsable forestier au niveau régional dans la période 2014-2017 déclare ce qui suit:
" Moi, ce que je veux dire c'est que l'exportation de bois a commencé activement en 2007 pour être précis. En ce qui concerne le bois de rose, on a déterminé que les arbres venaient de nos communautés forestières et, dans une dimension plus importante, de l'autre côté de la frontière, le sud du Y.________. Selon la loi, la source ou l'origine de ces arbres doit être accompagnée par un document authentifié. Et c'était impossible parce que c'est une région sous contrôle rebelle où il n'y avait pas de gouvernance. Ce qui veut dire que, concernant les documents fournis, le gouvernement de l'époque, et encore celui d'aujourd'hui, acceptent que ce sont de faux reçus. "
Il est exposé que la commission d'enquête a réclamé à D.________ Ltd pour la période 2014-2017 la somme d'environ 45'000'000 USD et que " pour se rembourser, le gouvernement de l'État V.________ a pris la décision de confisquer tous les biens des A.________ dans l'État V.________ et de les vendre au profit de l'État ", ce que l'avocat de A.________ dénonce:
" [lecture de la lettre de l'avocat] M. A.________ a été complètement exproprié par la République de l'État V.________ sans aucune procédure légale. De plus, il a été déclaré
persona non grata et interdit d'entrée dans l'État V.________ - de sorte qu'il ne peut en aucun cas se rendre dans l'État V.________ pour défendre sa cause. Cela n'a rien à voir avec un procès équitable et l'État de droit. "
Sur ce dernier point, le reportage précise que " [voix off] pour l'instant effectivement, aucune instruction n'a été ouverte ni dans l'État Y.________, ni dans l'État V.________. Mais en Suisse, A.________ est l'objet d'une plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération. Elle a été déposée par l'ONG J.________ ".
P.________, pour J.________, indique ce qui suit: "[...] cette affaire est à la croisée entre le droit pénal international et les crimes environnementaux, qui sont une thématique d'actualité. [...] c'est justement l'occasion de mettre l'environnement en évidence et de rappeler que la destruction de l'environnement dans le cadre d'un conflit armé est constitutif d'un crime de guerre. "
Immédiatement après cette citation, L.________ explique, en voix off: " selon J.________, la destruction de l'environnement dans le cadre d'un conflit armé est qualifiable de crime de guerre". Elle expose ensuite le conflit armé qui sévit dans la région X.________ entre le groupe armé I.________ et l'État Y.________ et ajoute encore: "Il est important d'avoir compris ce contexte, car pour qu'il y ait crime de guerre comme l'avance J.________ dans la plainte, il faut que l'argent provenant du trafic illégal de bois ait financé le conflit."
Sur ce point P.________ précise ce qui suit: " La société D.________ s'est appropriée de manière illégale ce bois précieux et, par cette activité-là, a favorisé la continuité du conflit et l'enrichissement du groupe armé I.________. M. A.________, qui est à la tête de la société D.________, qui ne pouvait pas ignorer l'existence de ce conflit et que l'exploitation de ce bois précieux était illégale, par la même occasion se rend coupable de crime de guerre, puisqu'il était dirigeant de la société."
L.________ déclare immédiatement après cette citation, en voix off: " Leur hypothèse est donc que D.________, par son activité, aurait enrichi les rebelles indépendantistes. Nous décidons de chroniquer ces éléments constitutifs de crime de guerre. Première étape, être sûrs que nous enquêtons bien dans la zone d'action des rebelles dans les années D.________."
Cette séquence est suivie d'images satellites et des interviews de l'ancien maire de la région et d'un coupeur repenti, lequel explique le caractère illégal des coupes et la collaboration avec le groupe armé I.________. Une autre interview, celle d'une source proche du groupe armé I.________, a permis de confirmer les déclarations du coupeur repenti concernant l'implication de ce groupe armé.
Le reportage se poursuit ensuite par la question de la journaliste L.________ à P.________:
" [journaliste] La plainte a été déposée quand auprès du Ministère public de la Confédération?
[P.________] La dénonciation a été déposée en juin 2019, ça fait maintenant trois ans. En ce qui nous concerne, la procédure est pour le moment au point mort, ce qui nous préoccupe énormément. "
Le reportage mentionne ensuite que, pour l'avocat de A.________, le fait de n'avoir même pas été contacté par le MPC est significatif:
" [lecture de la lettre de l'avocat] Si trois ans après le Livre blanc du gouvernement de l'État V.________ et trois ans après la dénonciation de J.________ au Ministère public de la Confédération aucune procédure pénale n'est ouverte, ni dans l'État V.________, ni en Suisse, cela signifie, dans n'importe quel État de droit, qu'il n'y a rien dans les accusations qui justifierait une enquête pénale. Par conséquent M. A.________ ne peut et ne pourra rien dire à ce sujet. "
À la suite de cet extrait, P.________ explique que trois ans, c'est extrêmement long et précise: " les instruments sont là, sont à disposition pour protéger l'environnement et il est grand temps qu'ils soient appliqués de manière proactive par les autorités. "
L.________ ajoute en voix off: " La Suisse traîne alors qu'il y a urgence en termes d'environnement. "
Le reportage revient ensuite sur les conséquences écologiques dévastatrices de la déforestation dans la région X.________.
Interrogé par la journaliste L.________ quant à la question de savoir ce qu'il dirait aux autorités suisses qui aujourd'hui ont les moyens d'ouvrir une enquête contre A.________ qui aurait participé à ce trafic de bois, l'ancien ministre de l'environnement de l'État Y.________ répond:
" Ce que je dirais aux autorités suisses, c'est qu'avec le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité, l'avancée du désert, la plupart de nos pays sahéliens ont assez de problèmes. Elles devraient ouvrir cette enquête pour donner l'exemple en mettant ce monsieur pour de longs moments en prison.
[P.________] On espère qu'un jugement de culpabilité sera rendu, car ce serait un précédent historique dans la lutte contre l'impunité des crimes de pillage qui sont souvent passés sous silence dans le monde entier. "
A.i.c. Le reportage se termine de la manière suivante:
" [voix off] les crimes environnementaux commis à l'étranger restent trop souvent impunis. La Suisse pourrait jouer dans ce cas une carte historique qui ferait jurisprudence. Mais, pour cela, il faudrait que la procédure soit ouverte et jugée, avec toutes les garanties d'un procès démocratique."
O.________ conclut l'émission K.________ sur ces mots: " Comme vous pouvez l'imaginer, l'avocat de l'homme d'affaires suisse a cherché à nous dissuader de diffuser ce reportage, à défaut de nous permettre d'interviewer son client. Une fois encore, nous le regrettons, car nous cherchons à donner la parole à toutes les parties, afin que chacune et chacun d'entre vous puissent se faire son opinion. A ce stade, nous rappelons que A.________ ne fait l'objet d'aucune instruction contre lui de la part du Ministère public de la Confédération. Il jouit donc de la présomption d'innocence. On verra, dans ces prochaines semaines, ou mois, si le Procureur suisse sort enfin de sa torpeur et fait avancer ce dossier fondamental pour la planète. "
A.j. Ultérieurement, plusieurs médias ont confirmé que le traitement de la plainte de J.________ allait de l'avant, notamment par l'envoi d'une commission rogatoire par les autorités suisses aux autorités de l'État V.________.
A.k. Aujourd'hui encore, l'émission peut être visionnée et l'article lu sur le site internet de la RTS. L'émission peut aussi être vue sur la plateforme YouTube de la rédaction de K.________, sous le titre: "Pillage de bois précieux entre Y.________ et V.________".
A.l. Plusieurs personnes ont commenté le reportage sur YouTube, s'offusquant en substance des agissements imputés à A.________ et exprimant le souhait que justice soit faite.
A.m. A la date de la reddition de l'arrêt ici entrepris, à savoir en mars 2024 (
infra let. B.d), aucune instruction pénale n'avait été ouverte contre A.________ par le MPC.
B.
B.a. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 juin 2022, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté l'existence d'une atteinte illicite à ses droits de la personnalité par la publication de l'article intitulé "Trafic de bois, les criminels de l'environnement" de la SRG SSR publié le 10 juin 2022 sur son site internet, à ce qu'il soit ordonné à la SRG SSR de retirer immédiatement l'article précité de son site internet, y compris de ses archives internet, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, et à ce qu'il soit interdit à la SRG SSR de diffuser l'émission "Trafic de bois, les criminels de l'environnement" ou tout extrait de celle-ci, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP.
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles le 14 juin 2022.
L'émission K.________ a été diffusée le 16 juin suivant.
La SRG SSR a conclu au rejet de la requête par réponse du 15 juillet 2022.
B.b. Par acte du 18 juillet 2022, A.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu'il soit ordonné à sa partie adverse, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de retirer immédiatement l'émission "Trafic de bois, les criminels de l'environnement" ou tout extrait de celle-ci sur son site internet et de tout site internet sur lequel l'émission serait disponible ainsi que l'article "Procédure inédite contre un suisse accusé de pillage de bois précieux au Y.________" de son site internet et de tout site internet sur lequel l'article serait publié.
La SRG SSR a conclu au rejet de ces dernières conclusions.
B.c. Statuant par ordonnance de mesures provisionnelles le 12 avril 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2022 et ses conclusions amplifiées du 18 juillet 2022 (I), réglé le sort des frais judiciaires et des dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
B.d. L'appel déposé par A.________ a été rejeté le 26 mars 2024 par le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, celui-ci confirmant l'ordonnance rendue en première instance.
C.
Agissant le 29 avril 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement à sa réforme dans le sens de ses conclusions formulées le 18 juillet 2022; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).
1.1. La décision attaquée a été rendue dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC, singulièrement art. 266 CPC) en matière de protection de la personnalité (art. 28 CC).
1.1.1. Une décision en matière de mesures provisionnelles est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elle est rendue dans une procédure indépendante d'une procédure principale et qu'elle y met un terme; elle est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF lorsqu'elle a été prise avant ou pendant la procédure principale et pour la durée de celle-ci, respectivement à la condition que celle-ci soit introduite (ATF 144 III 475 consid. 1.1.1 et les références).
1.1.2. Le recourant soutient le caractère final de la décision entreprise, arguant qu'elle ferait l'objet d'une procédure indépendante. L'on ne saisit toutefois pas les raisons pour lesquelles les mesures qu'il sollicite, à supposer admises par la Cour de céans, ne nécessiteraient pas d'être ensuite validées par une procédure au fond. Il faut ainsi admettre que la décision entreprise est bien plutôt une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (en ce sens: arrêts 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 1.1; 5A_354/2018 du 21 septembre 2018 consid. 1.2), qui doit être de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 144 III 475 consid 1.2; arrêt 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 1.3). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2), à moins que celui-ci ne soit manifeste (ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêt 5A_744/2023 du 21 février 2024 consid. 1.2). Tel est ici le cas, dès lors que l'atteinte à la personnalité alléguée ne pourrait plus être réparée rétroactivement, même en cas de décision au fond favorable au recourant (arrêt 5A_742/2019 du 7 septembre 2020 consid. 1.2 et les références). Le recours immédiat au Tribunal fédéral est ainsi ouvert.
1.2. Les autres conditions du recours en matière civile sont au surplus réunies (art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 100 al. 1 et 46 al. 2 let. a LTF), étant précisé que la cause n'est pas de nature pécuniaire (ATF 127 III 481 consid. 1a; 91 II 401 consid. 1; 5A_956/2018 précité
loc. cit.)
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.
Dans un premier grief d'arbitraire dans la constatation des faits, le recourant reproche au juge cantonal d'avoir écarté certains faits pertinents qu'il estimait devoir figurer dans l'état de fait litigieux.
3.1. Il affirme ainsi que certains passages importants du courrier que son conseil avait adressé à l'intimée le 1er juin 2022 (let. A.g.b
supra) auraient été arbitrairement omis, à savoir: l'expérience professionnelle et académique de son avocat, spécialiste des crimes de guerre et du droit pénal, qui estimait qu'aucun crime de guerre n'avait été commis; le fait que le rapport F.________ de 2019 ne contenait aucune référence à une quelconque infraction pénale; le fait que le recourant n'avait jamais eu connaissance du texte et des preuves de la dénonciation pénale et qu'il lui était donc impossible de répondre à une accusation dont il ne connaissait pas précisément la teneur; l'activité purement logistique de D.________ Ltd; la légalité de cette activité dès lors que la société bénéficiait d'une autorisation d'exportation gouvernementale.
3.2. La motivation du juge cantonal écartant ces différents éléments factuels ne se révèle aucunement arbitraire.
Ainsi que le remarque le magistrat, l'on ne saisit aucunement en quoi le parcours professionnel ou académique du conseil du recourant serait déterminant pour l'issue du litige, pas plus que son expertise en matière de crime de guerre et de droit pénal. Vu les liens contractuels les unissant, le fait que l'avocat estime que son client n'aurait commis aucun crime de guerre n'est de surcroît aucunement décisif. Le fait que le recourant n'aurait par ailleurs pas eu connaissance du texte de la dénonciation pénale de J.________ (cf.
supra let. A.f.b), ni des preuves annexées n'apparaît pas non plus pertinent dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé étant d'ailleurs manifestement au courant de l'essentiel des faits reprochés dans la mesure où il affirme précisément qu'ils ne constitueraient aucun crime de guerre. Contrairement également à ce qu'affirme le recourant dans ce contexte, il ne ressort aucunement du passage de la réponse de l'intimée qu'il cite que " les passages du courrier de prise de position du recourant [auraient] été volontairement écartés par l'intimée dans son émission " au motif qu'elle ne les partageait pas au plan factuel ou au plan juridique.
Au sujet du fait que le rapport F.________ n'accusait le recourant d'aucune infraction pénale, force est d'admettre, avec le magistrat cantonal, que cet élément factuel n'ajoute rien à la constatation, dûment formulée dans l'état de faits rapporté par l'autorité cantonale, de l'absence d'instruction pénale concernant l'intéressé, que ce soit en Suisse ou dans l'État V.________.
Quant à l'affirmation selon laquelle la nature des activités de D.________ Ltd serait purement logistique, en ce sens qu'elle "n'était ni l'acheteur, ni le vendeur du bois" et qu'elle "ne s'occupait pas de la coupe du bois, de l'achat du bois, ni de sa vente ni encore de son transport", c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a relevé qu'elle apparaissait pour le moins contradictoire avec l'affirmation selon laquelle la société disposait d'une autorisation d'exportation accordée par le gouvernement. L'on peine en effet à comprendre en quoi aurait pu alors consister l'activité de D.________ Ltd au regard de cette autorisation.
4.
Le recourant se plaint ensuite de l'application arbitraire des art. 28 CC et 266 CPC.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 28 CC celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Il sied partant de procéder en deux étapes, en examinant en premier lieu s'il existe une atteinte à la personnalité et ensuite si un motif justificatif est donné (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1).
4.1.2. Selon l'art. 261 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite ( art. 262 let. a et b CPC ).
Conformément toutefois à l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique que si l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave (let. a), si elle n'est manifestement pas justifiée (let. b) et si la mesure ne paraît pas disproportionnée (let. c), ces trois conditions étant cumulatives (ATF 118 II 369 consid. 4c; arrêts 5A_956/2018 du 22 avril 2020 consid. 2; 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1). Reprises de l'art. 28c al. 3 aCC (arrêt 5A_641/2011 précité
loc. cit. et la référence), celles-ci doivent être appliquées avec une réserve particulière, ce afin d'assurer un juste équilibre entre la liberté de la presse et la protection de la personnalité, l'objectif étant de prévenir une éventuelle "censure judiciaire" (cf. consid. 4.3.1.1
infra; arrêts 5A_956/2018 précité
loc. cit.; 5A_641/2011 précité
loc. cit. et les références citées). Il incombe au requérant de prouver l'imminence d'un préjudice particulièrement grave; le degré de preuve exigé est plus strict que la simple probabilité prévue à l'art. 261 al. 1 CPC et est comparable à la quasi-certitude d'un préjudice sur le fond (arrêts 5A_956/2018 précité
loc. cit.; 5A_641/2011 précité
loc. cit. et les références; cf. également arrêt 5A_742/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.2).
4.2. Le juge unique a ici retenu que l'atteinte subie par le recourant était propre à lui causer un préjudice particulièrement grave au sens de l'art. 266 let. a CPC. A son sens, il était en effet clair que de nombreux spectateurs penseraient, après avoir visionné le reportage, que le recourant devrait se voir réclamer des comptes par les autorités pénales et que sa place pourrait se trouver en prison pour un certain temps. Les commentaires laissés sur la chaîne YouTube de K.________ le démontraient. Cet aspect n'est pas contesté devant le Tribunal fédéral.
4.3. Dès lors que les conditions de l'art. 266 CPC sont cumulatives, le magistrat cantonal a examiné si la condition posée à l'art. 266 let. b CPC était réalisée, à savoir le caractère injustifié de l'atteinte.
4.3.1. Celui-ci s'examine à l'aune de l'art. 28 al. 2 CC, en ce sens que le média ne doit pas être en mesure d'invoquer un motif justificatif au sens de cette dernière disposition (cf. BOVEY/FAVROD-COUNE, in PC CPC, 2020, n. 11 ad art. 266 CPC et les références), lequel peut consister en le consentement de la victime, un intérêt prépondérant privé ou public ou une autorisation légale (ATF 143 III 297 consid. 6.7; cf.
supra consid. 4.1.1).
4.3.1.1. La presse est tenue de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général; à cette fonction de diffusion d'informations et d'idées sur de telles questions s'ajoute le droit, pour le public d'en recevoir (sur le rôle de "chien de garde" de la presse: arrêt de la CourEDH du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Requête no 39954/08, §§ 78 s.). La mission d'information de la presse ne constitue cependant pas un motif absolu de justification et certaines limites ne doivent pas être franchies, notamment s'agissant de la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il est ainsi indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (cf. consid. 4.1.2
supra; ATF 147 III 185 consid. 4.3.3; 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2; 129 III 529 consid. 3.1). En d'autres termes, dans le cadre d'une interprétation de l'art. 28 CC conforme aux droits fondamentaux des personnes intéressées, un juste équilibre doit être garanti entre la protection de la liberté d'expression des journalistes (art. 10 CEDH et 17 Cst.) et le droit au respect de la vie privée (et notamment à la protection de la réputation) de la personne objet de la publication (art. 8 CEDH et 13 Cst.; arrêt de la CourEDH du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, Requête no 39954/08, §§ 82 ss, singulièrement § 84; cf. également arrêt de la CourEDH Verein gegen Tierfabriken Schweiz [VGT] et Kessler c. Suisse du 11 octobre 2022, requête no 21974/16, §§ 20 ss [droit à la protection de la vie privé en conflit avec la liberté d'expression d'une association et d'un particulier]).
4.3.1.2. Dans ce contexte, il convient d'abord d'établir la contribution que la parution de photos ou d'articles dans la presse apporte à un débat d'intérêt général (arrêt de la CourEDH, Axel Springer AG c. Allemagne précité, § 90), étant précisé que le rôle ou la fonction de la personne visée, ainsi que la nature de l'activité faisant l'objet du reportage jouent également un rôle en relation avec le degré de protection auquel la personne intéressée peut prétendre. Ici également, la proportionnalité doit être respectée: même une personne au centre de l'intérêt public n'est pas obligée d'accepter que les médias ne rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible (ATF 126 III 305 consid. 4b/aa et la référence; arrêt 5A_612/2019 du 10 septembre 2021 consid. 6.1.4; arrêt de la CourEDH, Axel Springer AG c. Allemagne cité, § 91).
4.3.1.3. Le mode d'obtention des informations et leur véracité revêtent alors un caractère déterminant. Les atteintes résultant des activités d'information des journalistes et des médias peuvent par exemple se produire lorsque la presse se procure les informations diffusées par des moyens interdits ou de manière déloyale ou illicite d'une autre manière, lorsqu'elle diffuse des informations sur des personnes qui ne sont en principe pas publiques ou lorsqu'elle met à nu et ridiculise quelqu'un dans les médias (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3; à ce sujet cf. également: arrêt de la CourEDH, Axel Springer AG c. Allemagne précité, § 93). Les règles de la déontologie journalistique doivent ainsi être respectées: il convient de renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l'information recommande une certaine retenue ou à tout le moins de signaler expressément qu'il s'agit d'un soupçon. Cette règle doit être observée avec d'autant plus de soin que l'atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si le soupçon d'ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation (cf. arrêt 5A_612/2019 précité consid. 6.1.4 et la référence).
4.3.1.4. Le contenu, la forme et les répercussions de la publication doivent également être prises en considération, en particulier la façon dont un reportage ou une photo sont publiés, l'ampleur de leur diffusion et la manière dont la personne visée y est représentée (arrêt de la CourEDH, Axel Springer AG c. Allemagne cité, § 94). Comme pour toute atteinte à la personnalité, il faut par ailleurs que le comportement pertinent atteigne une certaine intensité pour qu'il y ait véritablement "intrusion". Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse ou une émission télévisée par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur, voire d'un téléspectateur moyen (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3 et la jurisprudence mentionnée; arrêt 5A_654/2021 du 13 janvier 2022 consid. 4.3.2). Son impression est déterminante (arrêt 5A_612/2019 précité consid. 6.1.4). La perception attendue de ce dernier et son impression générale relève de l'expérience générale de la vie, question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 147 III 185 consid. 4.2.3 et la référence).
4.3.1.5. Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont enfin admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent, dans le même temps, des affirmations de fait, par exemple des jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l'opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l'honneur lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Dès lors que la publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3 et les références; arrêt 5A_612/2019 précité
loc. cit. et les références); de même la liberté journalistique comprend le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation (arrêt de la CourEDH, Axel Springer AG c. Allemagne précité, § 81) ou encore de critiques, même acerbes, singulièrement dans le contexte du journalisme engagé, où le journaliste défend alors une thèse ou une opinion (sur cette notion: ATF 149 II 209 consid. 5.2.4; arrêt 2 C_432/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.4). Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (ATF 138 III 641 consid. 4.1.3 et les références; arrêt 5A_612/2019 précité
loc. cit. et les références).
4.3.2. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue le raisonnement de l'instance cantonale, qui dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 147 III 185 consid. 4.3.4 et les références; arrêt 5A_612/2019 précité consid. 6.1.5 et les références).
4.4. Le juge cantonal a considéré que l'atteinte à la personnalité du recourant n'était ici justifiée ni par la loi, ni par son consentement, l'essentiel de sa décision se concentrant sur la problématique de l'intérêt public prépondérant tel qu'il vient d'être rapporté.
4.4.1.
4.4.1.1. Le magistrat a d'abord relevé que la déforestation dans la région X.________ et son impact environnemental présentaient un intérêt public manifeste, entrant dans la mission d'information des médias. La plupart des faits relatés dans le reportage et dans l'article étaient par ailleurs objectifs, ainsi: l'abattage illégal d'une quantité massive de bois de rose dans la région X.________ et l'exportation de ce bois précieux vers l'État V.________, d'où la société D.________ Ltd le réexportait vers l'État Z.________; le poste dirigeant qu'occupait le recourant au sein de cette société; les conséquences écologiques désastreuses de ces coupes massives; les montants encaissés par D.________ Ltd pour se charger de vendre à l'étranger le bois que lui livraient directement ou indirectement les coupeurs. Ils avaient fait l'objet d'investigations de la part d'une commission d'enquête officielle de l'État V.________ et le recourant n'apportait pas la preuve quasi-certaine de leur inexistence ou de leur inexactitude. Dans cette mesure, l'intimée n'avait pas dépassé les bornes de ce qui permettait sa mission d'information en présentant le recourant comme l'un "des hommes d'affaires peu scrupuleux qui encaissent des fortunes en coupant massivement le bois précieux des forêts, réduisant en quelque sorte nos efforts à néant (...) [et dont le] commerce de bois précieux ruine les efforts pour sauver la planète de l'extinction" (cf. let. A.i.a
supra).
Le recourant ne met pas en discussion le fait que le contenu de l'émission et de l'article relèverait d'une mission d'information de la presse. Il ne conteste d'ailleurs pas efficacement le caractère objectif des faits considérés comme tels par le juge cantonal. Il se limite à la considération très générale que ces "faits décrits comme 'objectifs' ne sont en réalité pas élucidés", ce qui démontrerait l'arbitraire du constat cantonal. Au regard des exigences de motivation qui s'appliquent ici (consid. 2.1
supra), cet argument est cependant manifestement insuffisant pour appuyer le caractère arbitraire de l'appréciation de l'autorité cantonale concernant le jugement de valeur énoncé par l'intimée à l'encontre du recourant. Au demeurant, une certaine emphase, propre au journalisme engagé était ici admissible (
supra consid. 4.3.1.5).
4.4.1.2. Le juge cantonal a par ailleurs estimé que, indépendamment du caractère public ou non du recourant, revêtaient également un intérêt public entrant dans la mission d'information de la presse les faits relatés dans l'émission et dans l'article concernant le lien que le commerce de la société D.________ Ltd et l'activité du recourant au sein de cette société pourraient avoir eu avec le conflit armé qui sévit dans la région X.________, ainsi que les informations relatives à la suite donnée à la plainte pénale déposée par J.________.
Le recourant ne le conteste pas.
4.4.2. Le magistrat cantonal a ensuite considéré que l'emploi du terme "écocide" n'était pas manifestement illicite, le présentateur ayant précisé qu'il ne s'agissait pas d'un crime en droit positif. Ce terme constituait en outre un néologisme, inusité parmi les lecteurs ou spectateurs moyens, qui n'était dès lors affecté pour eux d'aucune connotation injurieuse ou dépréciative indépendante du jugement moral porté sur les faits concrets auxquels les auteurs du reportage l'appliquaient.
Le recourant ne conteste aucunement l'appréciation de ce terme, singulièrement l'impact qu'il pouvait avoir sur sa personne du point de vue d'un spectateur moyen, telle qu'effectuée par le juge cantonal. Il se limite à opposer que l'émission affirmerait sans circonspection qu'il serait un criminel de guerre au même titre qu'un génocidaire, appréciation qui ne suffit aucunement à retenir l'arbitraire de la relativisation effectuée par le magistrat cantonal. La même conclusion s'impose quant à l'argument qu'il tente de tirer du dépôt d'une dénonciation pénale par l'organisation J.________ ou des propos de l'ancien ministre de l'État Y.________, ces éléments ne remettant nullement en cause l'interprétation du terme "écocide" telle que développée dans le cas précis par le juge unique. Enfin, le fait que l'avocat du recourant estimait qu'aucun crime de guerre n'avait été commis n'est aucunement décisif, comme cela a déjà été constaté (
supra consid. 3.2).
4.4.2.1. Le juge cantonal relève aussi que le présentateur affirmait certes sans ambages en début d'émission que l'enquête menée par les auteurs du reportage prouvait l'existence d'un écocide. Cette affirmation devait néanmoins être mise en relation avec l'émission dans son intégralité, dont le contenu était beaucoup plus précis et dont il fallait retenir que les groupes armés dans la région X.________ avaient profité de l'occasion que représentait le trafic de bois précieux pour exiger des coupeurs de prétendus "permis de coupe", qu'ils leur délivraient contre paiement de frais non négligeables. Or le recourant ne démontrait pas avec quasi-certitude la présentation erronée ou inexacte des faits sur ce point. Il était certes très imprécis d'affirmer que l'argent de la déforestation avait profité à la guérilla, mais les spectateurs qui avaient regardé l'émission dans son intégralité auraient compris comment la déforestation avait profité aux groupes armés et comment il fallait comprendre les déclarations du présentateur.
Le juge cantonal poursuit en relevant qu'il n'était certes pas évident que les liens décrits dans le reportage (entre les activités de D.________ Ltd et le recourant, d'une part, et l'avantage financier retiré du trafic de bois précieux par les groupes armés, d'autre part) fussent suffisants pour retenir que les faits reprochés par J.________ au recourant pussent constituer un crime de guerre sur le plan objectif. L'on ne pouvait toutefois l'exclure manifestement, ce d'autant que le contexte d'un conflit armé au sens de l'art. 264c al. 1 let d CP devait s'interpréter largement. Concernant l'élément subjectif de ce crime, le reportage exposait expressément que J.________ présumait que le recourant connaissait le lien entre son activité et le conflit armé du seul fait qu'il était un dirigeant de la société D.________ Ltd. Le lecteur ou le spectateur moyen pouvait ainsi comprendre qu'il n'existait en l'état aucune preuve concrète que le recourant eût favorisé consciemment le conflit armé dans la région X.________ ou qu'il aurait eu conscience d'un lien fonctionnel entre son activité et ce conflit.
4.4.2.2. Les critiques développées par le recourant sur ce point n'opèrent pas. Certes, le principe de proportionnalité nécessite une formulation qui permette au spectateur ou au lecteur moyen de saisir, avec suffisamment de clarté, que les faits reprochés relèvent du soupçon et l'on peut effectivement douter que l'affirmation introductive de O.________ satisfasse à cette exigence. Pour relier cette affirmation au recourant, il faut toutefois visualiser la suite de l'émission, les déclarations introductives du présentateur ne désignant d'ailleurs pas nommément l'intéressé.
Ainsi que le relève le juge cantonal, l'on retient d'abord du reportage le bénéfice financier qu'ont retiré les groupes armés de la déforestation, élément factuel dont l'arbitraire n'est pas démontré par le recourant. Celui-ci n'établit pas non plus le caractère manifestement erroné du raisonnement cantonal estimant que les éléments objectifs de l'infraction (à savoir: les éléments permettant finalement de relier les bénéfices financiers sus-évoqués à l'activité de la société D.________ Ltd et, ainsi indirectement au recourant) n'étaient pas manifestement exclus et que ses éléments subjectifs (à savoir: la connaissance du recourant du lien entre l'activité de la société qu'il dirigeait et le conflit armé) n'étaient que présumés en raison de la fonction occupée par le recourant au sein de la société D.________ Ltd. Ces éléments ressortent certes des déclarations de l'ONG J.________ par la voix de P.________, mais dans la mesure où le reportage relève à plusieurs reprises qu'aucune suite n'avait pour l'heure été donnée à la plainte de l'ONG et qu'aucune instruction pénale n'était en l'état ouverte contre le recourant, le lecteur ou le spectateur moyen est en mesure de saisir que les accusations adressées à l'encontre de l'intéressé relèvent à ce stade du soupçon, dont une éventuelle poursuite judiciaire permettra ou non d'établir le caractère avéré. Celles-ci demeurent dans les limites de ce qu'autorise l'activité de journalisme engagé (
supra consid. 4.3.1.5).
L'on ne peut de surcroît retenir une contradiction entre conclure à l'existence de simples soupçons à l'encontre du recourant et affirmer qu'il " [était] clair que de nombreux spectateurs penseraient, après avoir visionné le reportage, que le [recourant] devrait se voir réclamer des comptes par les autorités pénales et que sa place pourrait bien se trouver pour un bon moment en prison ". Cette dernière affirmation, dont le juge cantonal déduit l'existence d'une atteinte grave aux droits de la personnalité de l'intéressé (
supra consid. 4.1.2), ne fait en réalité que confirmer que le reportage litigieux ne suscite que des soupçons sur la personne du recourant.
Le fait, également soulevé par le recourant, que l'émission aurait été menée à sa charge, mettant en avant le point de vue de J.________ n'est pas non plus déterminant en tant qu'il est établi que les journalistes ont tenté de prendre contact avec lui, sans succès (let. A.g.a
supra), que son avocat a pu s'entretenir avec les journalistes sur la plainte déposée par l'ONG (let. A.g.b
supra), sans que l'on puisse à ce dernier égard reprocher au juge cantonal d'avoir arbitrairement apprécié les déclarations de ce mandataire (
supra consid. 3.2), et que le reportage se fonde encore sur différentes sources (plusieurs témoignages, une commission d'enquête), dont la fiabilité ne peut sans autre être remise en cause. Le titre du reportage ("Trafic de bois, criminels de l'environnement") ne permet pas à lui seul d'établir l'existence d'un "écocide" qui devrait être relié au recourant, l'expression "criminels de l'environnement" pouvant se référer au désastre écologique lié à la déforestation massive, laquelle, faut-il le rappeler, n'est pas remise en cause par l'intéressé (
supra consid. 4.3.1.2).
4.4.3. Selon le juge unique, ne violaient pas non plus la présomption d'innocence les propos tenus par L.________, dans le reportage, et par O.________, dans la conclusion de l'émission, par lesquels ceux-ci dénonçaient la lenteur excessive avec laquelle le MPC traitait la plainte de J.________ (singulièrement: on verra bien si le procureur sort de sa "torpeur"). A son sens, ces déclarations relevaient plutôt d'une invitation faite aux autorités compétentes de procéder plus vite aux vérifications et, le cas échéant, aux mesures d'instruction nécessaires, vu les soupçons portant sur des infractions de cette gravité, l'accélération des mesures d'instruction pouvant au demeurant permettre d'aboutir tant à une condamnation qu'à un classement plus rapide.
Le recourant se limite, ici encore, à objecter son interprétation propre à celle développée par le juge cantonal, soutenant déceler, dans les propos conclusifs sus-décrits, l'affirmation dépourvue d'ambiguïté selon laquelle ce ne serait pas en raison de son innocence qu'il ne serait pas poursuivi, mais du fait que le procureur souffrirait de "torpeur" et n'aurait pas fait avancer le dossier. Consistant en une simple opposition de point de vue, cette critique se révèle à nouveau inapte à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale sur ce point, en dépit des termes utilisés par le journaliste, qui, certes caustiques, demeurent admissibles dans le cadre d'une enquête journalistique (
supra consid. 4.3.1.5).
4.4.4. Au sujet enfin des déclarations de l'ancien ministre de l'État Y.________, exprimant le souhait de l'ouverture d'une enquête et la mise en prison du recourant pour de "longs moments", le magistrat cantonal les a reliées à la question de la journaliste lui demandant ce qu'il avait envie de dire aux autorités suisses "qui aujourd'hui ont les moyens d'ouvrir une enquête contre [le recourant] qui aurait participé à ce trafic de bois". La participation du recourant était ainsi libellée au conditionnel et, si le spectateur moyen comprenait très bien la conviction de l'ancien ministre de l'État Y.________, le reportage lui-même ne donnait pas manifestement l'image d'une personne dont la culpabilité serait établie.
Le recourant ne conteste pas réellement cette appréciation, singulièrement le fait que les déclarations de l'ancien ministre de l'État Y.________ devaient être reliées à sa conviction propre. Il souligne en revanche sa contradiction avec l'affirmation selon laquelle le juge cantonal indiquait qu'il "[était] clair que de nombreux spectateurs penser[aient], après avoir visionné le reportage, que le recourant devrait se voir réclamer des comptes par les autorités pénales et que sa place pourrait bien se trouver pour un bon moment en prison". Or cette affirmation ne décrit rien de plus que le sentiment de la nécessité d'ouvrir une instruction pénale aux fins de clarifier le rôle du recourant dans la déforestation massive du bois de rose et son lien éventuel avec le financement des groupes armés actifs au sud de l'État Y.________.
4.5. En définitive, les critiques développées par le recourant ne permettent pas de démontrer qu'il serait en l'espèce insoutenable d'exclure le caractère manifestement injustifié de l'atteinte à ses droits de la personnalité, l'intimée n'ayant à cet égard pas outrepassé ici sa mission d'information. Le reportage litigieux concerne sans conteste une problématique d'intérêt général, dans laquelle il apparaît que la mise en cause du recourant relève du soupçon, sans que l'intéressé reproche efficacement à l'intimée d'avoir outrepassé les devoirs et la responsabilité déontologiques qui lui incombaient dans le cadre de son travail de journaliste engagé. Il s'ensuit que la troisième condition cumulative posée par l'art. 266 let. c CPC ne nécessite pas d'être examinée.
5.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique.
Lausanne, le 11 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso