Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_13/2024
Arrêt du 11 novembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Alexandre Moreira, avocat,
requérante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 février 2024 (9C_792/2023).
Vu :
l'écriture déposée le 6 juin 2024 (timbre postal), par laquelle A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2024 (9C_792/2023),
l'ordonnance du 18 juin 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a invité la requérante à verser une avance de frais de 500 fr.,
la requête d'assistance judiciaire déposée le 9 juillet suivant,
l'ordonnance du 9 octobre 2024, notifiée à sa destinataire le 18 octobre suivant, par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la demande de révision paraissait vouée à l'échec, puis imparti à la requérante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours pour verser l'avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, la demande serait déclarée irrecevable,
la lettre postée le 31 octobre 2024, par laquelle la requérante a demandé une prolongation du délai de paiement d'au moins 30 jours, en invoquant sa situation financière,
considérant :
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF),
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés,
que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire,
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF),
qu'en l'espèce, le délai supplémentaire pour verser l'avance de frais est parvenu à échéance le 28 octobre 2024,
que la requête déposée trois jours plus tard - qui ne constitue pas une demande de restitution du délai - est inopérante car elle reviendrait à autoriser une partie à prolonger, à sa guise, un délai déjà échu,
que par ailleurs, contrairement aux termes de l'ordonnance du 9 octobre 2024, la requérante n'a pas adressé à la Caisse du Tribunal fédéral, dans les 10 jours à compter de l'échéance du délai de paiement, une attestation de Postfinance ou de la banque démontrant que le montant exigé avait été débité du compte postal ou bancaire dans ce délai (cf. art. 48 al. 4 LTF),
qu'à défaut d'une telle attestation et dès lors que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti, la demande de révision doit être déclarée irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, par un juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 11 ad art. 108 LTF),
qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 et 3 LTF , il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de la requérante qui est représentée par un avocat,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 novembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud