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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_363/2025  
 
 
Arrêt du 11 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Alexandre Zen-Ruffinen et Jacques Blondin, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Mes Antonio Rigozzi, 
Johannes Fahner et Patrick Pithon, avocats, 
intimé, 
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
parties intéressées. 
 
Objet 
arbitrage international; défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 18 juillet 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2025/A/11486). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que A.________ (ci-après: le recourant) a formé au Tribunal fédéral le 24 juillet 2025 contre la sentence du 18 juillet 2025 par laquelle un arbitre unique désigné par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a admis l'appel formé le 4 juin 2025 par B.________, annulé la décision du 31 mai 2025 de la Commission d'appel de la Fédération Indienne de Football et jugé que B.________ devait être déclaré vainqueur de l'édition 2024/2025 du championnat indien de deuxième division ("I-League"); 
Vu l'ordonnance du 28 juillet 2025 invitant le recourant à verser, jusqu'au 29 août 2025 au plus tard, une avance de frais de 15'000 fr.; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 29 juillet 2025 rejetant la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisionnel et provisionnel ainsi qu'au prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles; 
Vu l'ordonnance du 1er septembre 2025 prolongeant, à la demande du recourant, le délai pour effectuer l'avance de frais requise jusqu'au 18 septembre 2025; 
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2025 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant au recourant un délai supplémentaire, non prolongeable, au 27 octobre 2025 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de son recours; 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire, 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable, 
que tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par ordonnance du 25 septembre 2025, 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant que les frais judiciaires, réduits compte tenu de l'issue du litige, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'intimé et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Les exemplaires du présent arrêt destiné aux parties intéressées sont conservés auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à leur disposition (art. 39 al. 3 LTF). 
 
 
Lausanne, le 11 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo