Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_520/2025
Arrêt du 11 novembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me David Aïoutz, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
2. B.________,
intimés.
Objet
Viol, contrainte sexuelle, contrainte, écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes; établissement des faits,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de
l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal du 4 avril 2025 (501 2024 97).
Faits :
A.
Par jugement du 17 juin 2024, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (FR) a reconnu A.________ coupable de viol, de tentative de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte ainsi que d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant deux ans, subordonnant le sursis partiel à un suivi psychothérapeutique centré sur la gestion des émotions, et au paiement de conclusions civiles. Certaines infractions ont en outre été classées en raison de la prescription et il a été renoncé à une expulsion du territoire suisse.
B.
Par arrêt du 4 avril 2025, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a intégralement confirmé le jugement de première instance, sur la base des faits suivants:
B.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 2009 et ont eu deux enfants, nés en 2013 et 2017. Durant le mois de juillet 2020, ils se sont séparés, A.________ quittant le domicile familial en juillet 2020.
Entre les mois d'août 2009 et janvier 2017, à deux reprises, A.________ a utilisé de la force, en se mettant sur B.________ et lui tenant les bras, pour la pénétrer vaginalement malgré son refus. Durant le mois de juin 2020, il lui a une nouvelle fois imposé un rapport sexuel complet non consenti.
Entre les mois d'août 2009 et septembre 2019, à plusieurs reprises, A.________ a tenté de pénétrer B.________ par voie anale, en usant de sa force physique et d'un "effet de surprise" sans toutefois y parvenir.
B.b. A.________ a encore menacé son ex-femme à plusieurs reprises, entre les mois de juin 2014 et juin 2020, de lui pourrir la vie ou d'entamer des démarches pour divorcer afin de la faire obéir, ce qui n'a que partiellement fonctionné.
B.c. Le 5 juillet 2020, A.________ a tenté, en vain, d'obliger B.________ de lui remettre son téléphone portable, en utilisant sa force physique et en insistant durant plus de deux heures.
B.d. Entre le 4 et le 15 juillet 2020, A.________ a enregistré et écouté, sans son consentement, les conversations téléphoniques de son ex-épouse au moyen du dictaphone d'un iPad qu'il avait dissimulé dans une bibliothèque de leur domicile.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 4 avril 2025 en ce sens qu'il est acquitté des différentes infractions, que l'iPad séquestré durant la procédure lui est restitué et que les conclusions civiles sont rejetées. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, le recourant sollicite l'assistance judiciaire totale avec désignation de son avocat comme défenseur d'office.
Considérant en droit :
1.
Se plaignant d'une constatation arbitraire des faits, d'une violation de la présomption d'innocence et de son droit d'être entendu, le recourant conclut à son acquittement des chefs de prévention de viol, de tentative de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte et d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes. Il reproche en substance à l'instance précédente d'avoir retenu la version de l'intimée au profit de la sienne.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celui de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).
1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 1.1).
Le Tribunal fédéral a tenu pour judiciairement notoire (
gerichtsnotorisch) que les victimes de délits sexuels renonçaient parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, et qu'il n'était pas rare qu'elles se trouvent en état de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui pouvait les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'exprimaient qu'après plusieurs mois voire plusieurs années (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et les références citées; cf. arrêts 6B_1078/2023 du 17 décembre 2024 consid. 2.1.4; 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.2). Il a considéré qu'il était manifestement insoutenable de nier la crédibilité générale de déclarations d'une victime sur la base du dépôt tardif de la plainte (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Par ailleurs, se fondant sur les connaissances scientifiques en la matière, le Tribunal fédéral a reconnu que les évènements traumatiques sont traités différemment des évènements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement; d'autre part, certaines victimes gardent en mémoire un grand nombre de détails de l'évènement traumatique ou s'en souviennent presque entièrement. La richesse des détails, en particulier lorsqu'ils concernent des aspects secondaires, est une caractéristique courante de la réalité à prendre en compte lors de l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2; cf. arrêts 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.6.2; 6B_1078/2023 précité consid. 2.1.4; 6B_1247/2021 précité consid. 4.2).
1.5. En l'espèce, se ralliant à l'appréciation du tribunal de première instance, la cour cantonale a considéré que les explications de l'intimée avaient été claires, précises, constantes, mesurées, convaincantes et en définitive crédibles, tandis que les dénégations du recourant n'emportaient pas la conviction. Elle a en particulier relevé que la plaignante intimée n'avait aucun mobile d'imputer à tort au recourant les faits dénoncés et que d'autres éléments venaient corroborer ses accusations, notamment les manifestations psychiques et somatiques attestées par une psychologue comme étant en lien direct avec un vécu de violences domestiques.
1.6. Le recourant remet en cause la crédibilité des déclarations de l'intimée, estimant que son discours serait empreint de nombreuses incohérences.
1.6.1. Il soutient premièrement que son ex-femme l'aurait, à chaque étape de la procédure et au gré des preuves contraires et de ses dénégations, accablé davantage afin de donner de la consistance à son récit. La cour cantonale a relevé sur ce point que l'intimée était restée constante, même si elle avait graduellement précisé et développé ses réponses, au fur et à mesure des questions qui lui étaient posées, en raison du fait qu'elle ne voulait pas aborder le domaine intime.
Il ressort des faits du jugement de première instance, auquel se réfère la cour cantonale, que l'intimée avait mentionné le caractère intimidant de s'exprimer sur des questions intimes et qu'elle n'aurait pas abordé cette question en l'absence de questions spécifiques sur ce point. Un tel comportement de refoulement n'est pas inhabituel pour une victime de délits sexuels au vu du caractère traumatique d'une telle expérience et ne saurait dès lors remettre en cause la crédibilité des déclarations de l'intimée. Si celle-ci avait réellement voulu accabler le recourant, comme prétendu, elle aurait directement mentionné avoir été victime de violences sexuelles lors de sa première audition du 16 juillet 2020 et non uniquement après avoir été questionnée à ce sujet par les autorités pénales. Le recourant lui-même relève ce point, estimant que les faits de violences sexuelles auraient "logiquement" dû être allégués immédiatement. Il n'était ainsi pas arbitraire de retenir que l'intimée n'avait pas pour intention de l'accuser à tort.
Par la suite, devant le ministère public, l'intimée a dénoncé deux autres viols, ainsi que des tentatives de sodomie. Dans de longs développements, le recourant se contente d'opposer sa propre lecture des déclarations de son ex-femme à celle de la cour cantonale, dans un procédé qui est irrecevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). On ajoutera qu'ici aussi, le simple fait que ces différents actes n'aient pas été dénoncés spontanément et immédiatement ne remet pas pour autant en cause la crédibilité de la victime intimée, compte tenu des sentiments de peur et de honte que de tels sévices pouvaient inévitablement susciter auprès d'elle. Devant le ministère public, elle a d'ailleurs répété qu'elle n'aurait pas dénoncé ces violences en l'absence de question. S'agissant des détails qu'elle a fournis au sujet des séquelles, ils viennent renforcer la crédibilité de ses déclarations et non les amoindrir comme prétendu dans le recours. Comme l'a relevé l'instance précédente, en adoptant l'appréciation du tribunal de première instance, ces détails, portant sur des éléments superflus, auraient difficilement pu être inventés spontanément. À cet égard, les remarques du recourant ne convainquent tout simplement pas lorsqu'il considère que les blessures anales seraient "surprenantes" dans la mesure où il n'y avait eu que des tentatives de sodomie ou qu'il n'aurait pas pu s'adonner à de telles pratiques prohibées par sa religion musulmane dont il suivrait scrupuleusement les préceptes, contrairement à son ex-femme.
1.6.2. Le recourant tente ensuite vainement de remettre en cause la crédibilité de l'intimée, en soutenant qu'elle n'aurait plus mentionné les tentatives de sodomie devant le Tribunal cantonal et qu'elle aurait encore essayé, à cette occasion, d'alourdir les charges contre lui.
Lors de la séance du 4 avril 2025 devant la cour d'appel pénal, l'intimée a confirmé ses déclarations faites durant la procédure et n'a pas été questionnée spécifiquement sur les tentatives de pénétrations anales. Elle n'a dès lors pas "oublié" de mentionner celles-ci comme prétendu par le recourant sans aucun fondement. Ce dernier se méprend également lorsqu'il soutient avec une certaine témérité que l'intimée aurait tenté d'alourdir les charges contre lui en déclarant que sa famille aurait essayé de faire pression sur elle et qu'il l'aurait croisée à proximité de la gare de U.________ malgré l'interdiction d'approcher qui lui avait été signifiée. Lors de son audition par la cour cantonale le 4 avril 2025, le recourant avait en effet lui-même reconnu que sa famille avait pris contact avec les proches de l'intimée après le jugement de première instance. Par ailleurs, l'intimée a déclaré que son ex-mari avait toujours respecté l'interdiction d'approcher et qu'il s'agissait d'une coïncidence lorsqu'ils se sont croisés à la gare de U.________, de sorte qu'elle n'a aucunement essayé d'alourdir les charges à son encontre.
1.6.3. Selon le recourant, l'intimée serait constamment restée très floue et imprécise, ne développant aucun détail et ne parvenant pas à situer les deux premiers épisodes de viol.
L'instance précédente, qui a fait sienne les considérations de l'autorité de première instance, n'a pas ignoré que l'intimée n'avait pas été en mesure de fournir des dates précises quant aux deux premiers viols, mais que cela pouvait s'expliquer par leur ancienneté (entre août 2009 et janvier 2017) et qu'elle avait néanmoins été en mesure de les situer par rapport à un évènement précis (naissance de l'un des enfants) et dans un lieu précis (ancien appartement de U.________).
Au vu de la sensibilité du sujet pour l'intimée et de l'écoulement du temps depuis ces faits, il n'est pas surprenant qu'elle n'ait pas été capable de les situer temporellement sur une période de huit années. Le recourant oublie qu'il n'est pas rare que des évènements traumatiques peuvent entraîner des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire auprès des victimes en raison d'une tendance au refoulement ou de déni de ceux-ci (cf.
supra consid. 1.4). Par ailleurs, s'agissant d'infractions répétées commises dans la cellule familiale, il ne peut pas être exigé un inventaire détaillant chaque cas (cf. arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.3 avec les références). Du reste, l'instance précédente a relevé les détails qui avaient été relatés spontanément par l'intimée, ainsi que les explications convaincantes qu'elle avait fournies tant au sujet de la dynamique du couple que sur l'élément déclencheur de la procédure pénale.
1.6.4. Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimée n'avait aucun mobile pour l'accuser faussement.
Il soutient premièrement qu'elle aurait été mue par la volonté de le priver de tout contact avec ses enfants. Or à l'instar de ce qui a été relevé par les instances précédentes, l'intimée n'a jamais évoqué dans le cadre de la procédure pénale des violences physiques de son ex-mari à l'encontre de leurs enfants. Le fait qu'elle ait déclaré, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, que le recourant aurait été violent avec les enfants, ne démontre pas le caractère arbitraire du raisonnement de la cour cantonale. L'intimée n'aurait en effet pas hésité à dénoncer ces violences aux autorités pénales si elle entendait utiliser la procédure pénale pour obtenir la garde de ses enfants. Ainsi, contrairement à ce que pense le recourant, son ex-femme n'a justement pas tenté de "charger le bateau", mais est restée mesurée dans ses accusations en limitant celles-ci aux sévices qu'elle avait personnellement subis.
Pour le recourant, la cour cantonale aurait dû retenir que l'intimée l'aurait faussement accusé afin de s'assurer du renouvellement de son titre de séjour. Selon lui, si son ex-épouse avait demandé le divorce sans l'accuser pénalement, elle aurait pu craindre que son titre de séjour ne soit pas renouvelé. Ce faisant, le recourant ne remet aucunement en cause l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle l'intimée n'avait aucune raison de craindre, lors de la dénonciation des faits en juillet 2020, que son permis de séjour (qui n'est arrivé à échéance que le 7 février 2025) ne serait pas renouvelé. Pour ce motif déjà, cette critique est irrecevable. En outre, avec la cour cantonale, il convient de constater que jusqu'au 31 décembre 2024, les membres étrangers de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour, comme en l'espèce, n'avaient aucun droit à la régularisation de leur séjour même lorsqu'ils étaient victimes de violences domestiques (cf. art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 [aLEI; RS 142.20]; Message du Conseil fédéral du 12 octobre 2023 relatif à la modification de l'art. 50 LEI,
in : FF 2023 2418). En d'autres termes, même en dénonçant pénalement son ex-mari, l'intimée prenait tout de même le risque de ne pas voir son autorisation de séjour se renouveler. Cette critique est partant infondée, pour autant que recevable.
1.6.5. En lien avec la crédibilité des déclarations de l'intimée, le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir tenu compte de sa religion. De son avis, elle aurait fait preuve de préjugés et d'un parti pris en raison de ses préceptes religieux.
Sur ce point, l'instance précédente a aussi fait sienne les appréciations du tribunal de première instance. Les premiers juges ont retenu, s'agissant de la structure du couple, que le prévenu avait une vision du rôle de la femme influencée par sa culture et ses préceptes religieux. Ce faisant, ils ont cité divers exemples démontrant que l'intimée était soumise à son ex-mari, qu'elle lui devait obéissance et que lorsqu'elle refusait de lui obéir, ce dernier finissait par la contraindre de force pour reprendre la maîtrise du couple et la dominer. Ces constats relatifs à la vision que le recourant avait du rôle de la femme ressortent des déclarations de l'intimée et d'un témoin, qui ne sont pas contestées de façon suffisamment motivée, et ne reposent pas sur de prétendus préjugés. Lors de ses auditions, l'intimée a ainsi relaté que la situation était très conflictuelle lorsqu'elle avait arrêté de porter le voile et que son ex-mari ne l'avait pas du tout accepté (DO 3075), qu'elle n'était pas autorisée à porter un certain type de lingerie (DO 3017), qu'il l'a menaçait fréquemment de lui "pourrir la vie" si elle ne faisait pas ce qu'il voulait et qu'il lui avait craché au visage en lui disant "je fais de toi ce que je veux" (DO 2010). Il n'était par conséquent pas arbitraire de se fier aux déclarations de l'intimée quant à la structure du couple et de son rôle dans celui-ci.
1.6.6. En définitive, les critiques relatives à la crédibilité de l'intimée sont, pour autant que recevables, infondées et doivent être rejetées. On ne perçoit au demeurant pas dans quelle mesure le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. Ce dernier ne démontre pas qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre le raisonnement de la cour cantonale et de l'attaquer utilement.
1.7. Le recourant reproche ensuite à l'instance précédente d'avoir écarté ses propres déclarations.
1.7.1. Les faits relatifs au manque de consistance des dénégations du recourant ne ressortent pas expressément de l'arrêt cantonal querellé, lequel a renvoyé au jugement de première instance s'agissant d'un point qui ne semble pas avoir été spécifiquement contesté en instance d'appel (cf. art. 82 al. 4 CPP).
Dans l'exposé des griefs soulevés devant la juridiction cantonale (cf. arrêt attaqué consid. 2), il n'est pas fait état de critiques relatives à l'examen de la crédibilité des déclarations du recourant. La cour cantonale a par ailleurs renvoyé aux considérants du premier jugement par adoption de motifs, tout en le complétant au gré des griefs du recourant sans toutefois s'attarder sur la question de la crédibilité de ses dénégations (cf. arrêt attaqué consid. 2.3). Ce dernier ne se plaint pas céans d'un déni de justice à cet égard, à tout le moins pas de façon suffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2 LTF), et dirige ses critiques contre l'appréciation de la première instance que la cour cantonale a fait sienne de manière globale. Dans ces conditions, la recevabilité d'un tel grief devant le Tribunal fédéral, portant sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, apparaît irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et dès lors qu'il revient justement au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt cantonal s'agissant de l'examen de la crédibilité de sa version des faits. Cela étant, ce point n'est pas décisif, puisque les critiques du recourant apparaissent de toute manière infondées et insuffisantes pour démontrer que l'appréciation des premiers juges serait insoutenable.
1.7.2. Le droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer ("
nemo tenetur se ipsum accusare "), consacré en procédure pénale par l'art. 113 CPP, ne saurait empêcher l'autorité pénale de prendre en compte, pour apprécier la force probante des éléments à charge, le silence de l'intéressé dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part (cf. arrêt 6B_579/2025 du 17 septembre 2025 consid. 2.4).
Dans le cas d'espèce, le recourant a uniquement contesté de manière succincte des faits concrets, arguant qu'il ne se souvenait quasiment pas de ceux-ci. Au vu de la gravité des accusations qui lui étaient adressées, des autres éléments au dossier et dès lors qu'il s'agissait d'une situation de déclarations contre déclarations, il pouvait effectivement être attendu de lui qu'il fournisse plus de détails et qu'il ne se limite pas à invoquer une amnésie. Dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), il n'est dès lors pas critiquable pour les précédents juges d'avoir pris en considération le comportement du recourant dans le cadre de ses dépositions.
1.7.3. Le recourant se fonde ensuite sur des témoignages qui auraient selon lui été écartés à tort par les instances précédentes, reprochant à la cour cantonale de les avoir passés totalement sous silence, alors qu'ils seraient décisifs pour évaluer les caractères des ex-époux.
Indépendamment de savoir si ce point était réellement litigieux devant l'instance précédente, qui ne dit mot quant à certains de ces témoignages, il sied de relever que les critiques élevées par le recourant sont infondées. Les premiers juges, dont la motivation a été adoptée par la cour cantonale, n'ont en effet pas omis d'examiner les témoignages d'un couple d'amis, mais ont considéré qu'ils n'étaient pas décisifs puisque les témoins n'avaient rien vu ni constaté de particulier. Même si l'un de ceux-ci, C.________, a décrit l'intimée comme étant autoritaire au sein du couple, il n'a effectivement pas assisté à l'un des évènements litigieux. Les déclarations de ce témoin, qui est un ami proche du recourant et érigeant ce dernier en une victime des agissements de son ex-épouse, apparaissent du reste peu crédibles tant elles contrastent avec les autres éléments du dossier (DO 2093). Il a par ailleurs déjà été relevé ci-avant que la réticence pour l'intimée de se confier sur les violences sexuelles subies n'avait rien d'inhabituel, expliquant pourquoi elle n'avait rien dit à ce sujet à ces témoins qui n'étaient au demeurant pas des amis proches à qui elle aurait voulu se confier (DO 3067, l. 536). Elle leur avait du reste justement indiqué qu'elle n'avait plus de plaisir à avoir des relations sexuelles avec le recourant, qu'elle ne le voulait plus dans son lit et qu'elle le faisait uniquement pour lui faire plaisir (DO 2094). Quant au témoignage de D.________ (l'épouse dans le couple d'amis), qui aurait déclaré que l'intimée voulait "détruire" le recourant, ce dernier omet sciemment de mentionner que l'intimée avait dit cela en raison d'une nouvelle voiture qu'il avait achetée après leur séparation (DO 3068, l. 559) et non pour un motif lié aux enfants comme il tente vainement de l'insinuer.
Les témoignages du couple de voisins, qui étaient intervenus lors de la dispute du 5 juillet 2020 lors de laquelle le recourant avait insisté durant plus de deux heures pour avoir le téléphone portable de son ex-femme, ont été expressément repris par la cour cantonale. Celle-ci a relevé qu'ils dressaient un portrait édifiant du climat de terreur qui régnait dans l'appartement à ce moment-là. Sur ce point, le recourant prétend avec une certaine légèreté que l'un de ces témoins (le mari) aurait vu que l'intimée était énervée et qu'elle n'avait pas pleuré durant cet incident. Ce faisant, il se contente une nouvelle fois de citer ce seul élément complètement isolé et manifestement contraire au reste du contexte décrit par le témoin. Il omet ainsi totalement de mentionner que ce dernier avait premièrement constaté que l'intimée était choquée et qu'elle avait peur, qu'il avait compris que le recourant avait déjà par le passé utilisé sa force physique contre elle, qu'il hésitait à appeler la police et qu'il n'était pas rassuré à l'idée de quitter l'appartement (DO 2103 à 2106). Comme le relève le recourant, ce témoignage est effectivement "édifiant" et illustre parfaitement la dynamique qui régnait au sein du couple.
L'instance précédente, reprenant l'appréciation des premiers juges, n'a dès lors pas omis de prendre en compte, dans son analyse de la crédibilité des parties, ces différents témoignages, respectivement pouvait considérer qu'ils n'apportaient rien de déterminant. Pour autant que recevables, les griefs à cet égard sont infondés et rejetés.
2.
Pour le reste, le recourant ne formule aucune critique en droit quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il a été condamné. La cause ne sera dès lors pas revue sous cet angle (cf. art. 42 al. 2 LTF).
S'agissant de la peine, le recourant soutient qu'elle serait excessive et qu'un sursis complet devrait lui être octroyé, dès lors que les faits remontaient à plus de cinq ans, que depuis cette période il suivait scrupuleusement les injonctions qui lui avaient été faites et qu'il n'avait plus pu voir ses enfants durant plus d'une année. Ces brèves critiques ne sont pas suffisamment motivées et ne démontrent pas en quoi la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui revenait dans la fixation de la peine (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il convient donc de les rejeter sans autre examen.
Quant aux conclusions du recourant relatives aux prétentions civiles, à l'octroi en sa faveur d'indemnités et à la restitution de l'iPad séquestré, elles sont sans objet dans la mesure où elles reposent sur les prémisses d'un acquittement qu'il n'obtient pas, en plus de n'être aucunement motivées.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est en outre pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 11 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Hausammann