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[AZA 0/2] 
5P.389/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
11 décembre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et 
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
______ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
 
par 
B.________S. ________, tous deux représentés par Me Baudouin Dunand, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 26 septembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève dans la cause qui oppose les recourants à T.________, représenté par Me Bruno de Preux, avocat à Genève; 
 
(art. 9 Cst. ; caducité du séquestre) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 5 juin 1992, K.________ (ci-après: le créancier) a obtenu un séquestre à l'encontre de T.________. Ce séquestre a été validé par une demande en paiement déposée le 6 juillet 1992 auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève et par un commandement de payer notifié le 12 février 1993, auquel le poursuivi a fait opposition. 
 
La cause introduite devant le tribunal de première instance a été suspendue, d'entente entre les parties, par jugements du 1er mars 1993 et du 1er mars 1994, puis par jugement du 22 juin 1995, vu le décès du créancier survenu le 23 mai 1995. 
 
Le 13 janvier 1998, l'autorité compétente du canton de Schaffhouse a ordonné la liquidation officielle de la succession du créancier et nommé B.________ et S.________ en qualité de liquidateurs. Par courrier du 8 janvier 2001, l'Office des poursuites Arve-Lac a invité l'un de ceux-ci à lui indiquer quelles démarches avaient été entreprises en vue d'écarter l'opposition formée au commandement de payer, faute de quoi le séquestre serait levé. Dans sa réponse à l'office, le liquidateur interpellé a fait état de la suspension de cause ordonnée suite au décès du créancier et a précisé que le tribunal n'avait pas repris l'instance depuis lors. 
 
B.- Le 7 juin 2001, l'office a constaté la caducité du séquestre sur la base d'une information du tribunal selon laquelle la cause s'était périmée, faute d'avoir été reprise par les parties, et avait en conséquence été rayée du rôle. 
 
Saisie d'une plainte des liquidateurs contre cette décision, l'autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites l'a rejetée par décision du 26 septembre 2001, communiquée le 4 octobre suivant. Elle a considéré en substance que la constatation de caducité du séquestre par l'office était fondée au regard des art. 278 al. 4 aLP et 280 LP, dès lors qu'il était établi que la cause en validation du séquestre avait été rayée du rôle ensuite de péremption d'instance. 
 
 
C.- Agissant le 5 novembre 2001 par la voie d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. , les liquidateurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de l'autorité cantonale de surveillance 
 
Les liquidateurs ont interjeté parallèlement un recours auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral. Leur demande de suspension du recours de droit public jusqu'à droit connu sur le recours de poursuite a été rejetée par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2001. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, applicable également au recours de poursuite par analogie (art. 81 OJ) et à laquelle il n'y a pas lieu de faire exception en l'espèce, le recours de droit public doit être examiné en premier lieu. 
 
2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 126 I 81 consid. 1, p. 83; 125 III 293 consid. 1a). 
Le recours de droit public n'est recevable en principe que contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 et 87 OJ). Constitue une décision finale celle qui met un point final à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 123 I 325 consid. 3b et les arrêts cités). La décision attaquée met un point final à la procédure de plainte et revêt ainsi le caractère d'une décision finale. Le présent recours étant par ailleurs interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, il est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
 
3.- Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir appliqué le droit cantonal de procédure de manière arbitraire en admettant que l'instance en validation de séquestre s'est périmée. A l'appui de leur grief, ils invoquent l'art. 33 LPC gen. , qui règle la suspension de la procédure suite au décès d'une partie. 
 
Les recourants méconnaissent que ce n'est pas l'autorité cantonale de surveillance, mais le tribunal de première instance qui a déclaré l'action périmée et, partant, rayé la cause du rôle. L'autorité de surveillance a simplement fondé sa décision sur le fait que la cause litigieuse avait été rayée du rôle. Dirigé en fait contre une autre décision que celle formellement attaquée ici, le recours est manifestement irrecevable. 
 
4.- Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 7'000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève et à l'Office des poursuites et faillites de Genève/Arve-Lac. 
 
________ 
Lausanne, le 11 décembre 2001 FYC/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,