Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.429/2006 /fyc
Arrêt du 11 décembre 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
Office des poursuites et faillites de Vevey, 1800 Vevey 1.
Objet
art. 9 Cst. (restitution d'un délai dans une poursuite),
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 octobre 2006.
Faits :
A.
En mai 2006, à la requête de X.________, l'Office des poursuites et faillites de Vevey a notifié à Y.________, un commandement de payer dans la poursuite en validation de séquestre n° xxxx pour une créance de 4'263'250 fr. plus intérêts et frais.
B.
Le 11 septembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, statuant comme autorité cantonale inférieure de surveillance de la LP, a admis la requête de restitution de délai présentée par le poursuivi et constaté que celui-ci avait valablement fait opposition au commandement de payer. Il indiquait la voie de droit ouverte contre son prononcé, savoir le recours à la Cour cantonale des poursuites et faillites - autorité de surveillance - dans les dix jours, et mentionnait que l'acte de recours "doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués".
Saisie d'un recours de la poursuivante du 21 septembre 2006, recours non motivé, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 6 octobre 2006 en considérant que, contrairement à l'exigence posée à l'art. 28 al. 3 de la loi cantonale d'application de la LP (LVLP), il ne comportait aucun moyen, vice qui n'était pas réparable, et qu'en conséquence il était irrecevable.
C.
Contre cet arrêt, la poursuivante a formé le 13 octobre 2006, auprès du Tribunal fédéral, un recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst.
Le dépôt de réponses n'a pas été requis.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté en temps utile contre une décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance de la LP pour violation de droits constitutionnels des citoyens, le présent recours de droit public est recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
2.
Selon l'arrêt attaqué, la procédure devant l'autorité inférieure de surveillance en matière de restitution de délai de l'art. 33 al. 4 LP est, comme le prévoit la jurisprudence, soumise aux règles des art. 17 ss LVLP concernant la procédure de plainte et le recours à l'autorité supérieure de surveillance est régi par les art. 28 ss LVLP. En vertu de l'art. 28 al. 3 LVLP, les parties doivent motiver directement leur recours, c'est-à-dire indiquer leurs moyens; il n'y a donc pas possibilité de déposer un mémoire ampliatif. En l'espèce, le prononcé de l'autorité inférieure comportait l'avis selon lequel l'acte de recours "doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués". La cour cantonale a donc considéré que, puisque l'acte de recours du 21 septembre 2006 ne comportait aucun moyen, il ne remplissait pas les conditions formelles exigées par la loi et que, ce vice n'étant pas réparable selon la jurisprudence, le recours était irrecevable.
3.
A l'appui de son grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), la recourante invoque son droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Sous l'angle de l'art. 9 Cst., elle fait valoir que la décision la prive de la possibilité d'exprimer ses motifs et de réparer son erreur. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir soumis la procédure de restitution de délai devant l'autorité inférieure aux art. 17 ss LVLP relatifs à la procédure de plainte, et le recours à l'autorité cantonale supérieure à l'art. 28 al. 3 LVLP. Elle ne voit pas ce qui apparente la procédure de restitution de délai à celle de plainte et considère que la procédure de restitution est soumise à l'art. 38 al. 1 et 2 let. a LVLP et le recours à l'art. 58 al. 1 LVLP. En vertu de cette dernière disposition, qui renvoie à l'art. 461 CPC/VD, elle pouvait donc déposer un acte de recours indiquant uniquement la décision attaquée et les conclusions tendant à la nullité et à la réforme, sans plus ample motivation.
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61).
En ce qui concerne la façon dont le droit cantonal a été appliqué, il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise répondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 185 consid. 1.6), que la décision incriminée est insoutenable ou viole de manière arbitraire le droit cantonal.
3.2 La jurisprudence cantonale publiée prévoit expressément, en matière de restitution de délai selon l'art. 33 al. 4 LP, l'application des art. 17 ss LVLP pour la procédure devant l'autorité inférieure de surveillance et les art. 28 ss LVLP pour la procédure de recours à l'autorité supérieure de surveillance, et donc l'application de l'art. 28 al. 3 LVLP à l'exigence de motivation du recours - les moyens devant être invoqués en une seule fois - (JdT 2003 II 64 ss, spéc. 69). La recourante se borne à affirmer que cette solution est arbitraire, mais ne démontre pas en quoi elle le serait.
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu de la recourante aurait pu être violé, puisqu'elle avait la possibilité de motiver son recours et que le prononcé de l'autorité inférieure l'informait très précisément des exigences y relatives.
Son grief est, partant, irrecevable.
4.
La recourante soutient en outre que la cour cantonale fait preuve de formalisme excessif en exigeant du justiciable qu'il expose déjà dans son acte de recours les motifs à l'appui de celui-ci, sous peine d'irrecevabilité; une telle exigence ne répondrait pas "à des motifs tirés de l'économie de la procédure", puisque la cour statue librement, sans être liée par les allégués et les moyens des parties. Elle voit également un formalisme excessif dans le fait de considérer que le vice de forme est irréparable et de lui refuser un délai pour compléter son recours. Même en ayant reçu le recours le dernier jour du délai, l'autorité cantonale aurait encore pu inviter la recourante à réparer le même jour l'informalité ou lui impartir un bref délai supplémentaire.
4.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1; 125 I 166 consid. 3a et 3d; 121 I 177 consid. 2b/aa et les références).
4.2 En l'espèce, ces conditions ne sont manifestement pas réalisées. Le délai de recours de l'art. 18 al. 1 LP, que reprend l'art. 28 LVLP, est un délai légal. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la cour cantonale, cela signifie qu'il faut déposer le recours, motivé de manière suffisante, dans ce délai; une écriture complémentaire déposée après l'échéance du délai de recours ne peut plus être prise en considération, même si elle a été annoncée dans une déclaration de recours formée en temps utile (ATF 126 III 30 consid. 1b et les références). Une autorité cantonale ne commet donc pas de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours qui a été motivé après l'expiration du délai dans lequel ce recours devait être formé. Admettre la solution inverse ne ferait que créer une grande insécurité juridique dans un domaine où un certain formalisme est indispensable à la bonne marche de la procédure. En l'occurrence, le reproche de la recourante est d'ailleurs d'autant moins compréhensible qu'elle a été expressément avisée que son recours contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance devait être motivé.
Son grief doit donc être rejeté.
5.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office des poursuites et faillites de Vevey.
Lausanne, le 11 décembre 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: