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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cause {T 7} 
B 80/05 
B 83/05 
 
Arrêt du 11 décembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
B 80/05 
Caisse de pensions X.________, recourante, représentée par l'Hewitt Associates SA, route 
de St-Cergue 23, 1260 Nyon, 
 
contre 
 
B.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
et 
B 83/05 
B.________, recourant, représenté par 
Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du 
Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse de pensions X.________, 2016 Cortaillod, intimée, représentée par l'Hewitt Associates SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
(Jugement du 17 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 7 février 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a reconnu à B.________, né en 1954, le droit à une rente entière d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 67 % dès le 1er septembre 1998. La Caisse de pensions X.________, caisse de pensions de Y.________ SA (ci-après: la caisse de pensions), à laquelle avait été admis B.________, lui a accordé une rente entière d'invalidité à partir de la même date. 
 
Après l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI et des modifications apportées à l'échelonnement de la rente d'invalidité, l'office AI a remplacé la prestation allouée à B.________ par un trois-quarts de rente à partir du 1er juillet 2004 (décision du 6 mai 2004). Par courrier du 15 juillet 2004, la caisse de pensions a informé l'affilié qu'elle lui verserait un trois-quarts de rente dès le 1er juillet 2004, correspondant au droit à une rente partielle de l'assurance-invalidité; la prestation de sortie correspondant au 25 % restant devait être versée sur un compte de libre-passage. 
B. 
Par écriture datée du 3 février 2005, B.________ a ouvert action contre la caisse de pensions devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant à ce qu'elle soit condamnée à poursuivre le versement de la rente entière d'invalidité au-delà du 30 juin 2004. 
 
Statuant le 17 juin 2005, le Tribunal administratif neuchâtelois a rejeté «partiellement la demande en tant qu'elle conclu[ai]t à l'octroi d'une rente invalidité entière pour la part de rente concernant la prévoyance surobligatoire» (ch. 1 du dispositif) et admis «partiellement la demande en tant qu'elle conclu[ai]t à l'octroi d'une rente entière pour la part de rente concernant la prévoyance minimum» (ch. 2 du dispositif). 
C. 
B.________ et la caisse de pensions interjettent recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Ils concluent tous deux à sa réforme: le premier, en ce sens qu'il a droit au-delà du 30 juin 2004 à une rente réglementaire d'invalidité entière; la seconde, en ce sens que la réduction à trois-quarts de la rente d'invalidité versée porte sur l'ensemble de la prestation réglementaire d'invalidité. 
La caisse de pensions conclut au rejet du recours formé par son assuré, tandis que ce dernier conclut principalement à l'irrecevabilité du recours de l'institution de prévoyance et subsidiairement à son rejet. Considérant que le litige porte uniquement sur l'interprétation d'un règlement de prévoyance, l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les recours de droit administratif de B.________ et de la caisse de pensions concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement; dès lors, il se justifie de les réunir et de les liquider par un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1). 
2. 
Le litige porte sur le point de savoir si, et cas échéant selon quelles modalités, la caisse de pensions est fondée à réduire ses prestations réglementaires d'invalidité à partir du 1er juillet 2004, après que l'assurance-invalidité a ramené le droit de B.________ à un trois-quart de rente à partir de cette date. 
3. 
3.1 Le jugement entrepris expose la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur à partir du 1er janvier 2004 et de l'art. 24 LPP en vigueur à partir du 1er janvier 2005, ainsi que les dispositions transitoires y relatives (let. f des dispositions finales de la modification de la LAI du 21 mars 2003 [4ème révision de la LAI]; let. f al. 1 des dispositions finales de la modification de la LPP du 3 octobre 2003 [1ère révision de la LPP]). Il suffit d'y renvoyer. 
3.2 Selon l'art. 36 du règlement de la caisse de pensions du 17 novembre 2003, en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (dont la teneur est identique à celle de l'art. 40 du règlement de janvier 2001, en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 [règlement 2001]), l'assuré qui est reconnu invalide par l'AI, est également reconnu invalide par la Caisse, avec effet à la même date et dans la même mesure, pour autant qu'il ait été affilié à la Caisse lorsque a débuté l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Le droit à la rente d'invalidité de la Caisse prend naissance le jour de l'ouverture du droit à la rente AI et s'éteint le jour où cesse celui-ci, mais au plus tard au jour de la retraite réglementaire, l'assuré ayant droit, dès cette date, à la rente de retraite (art. 37 al. 1 et 3 correspondant à l'art. 41 al. 1 et 3 du règlement 2001). 
 
Aux termes de l'art. 38 al. 1 du règlement (correspondant à l'art. 42 al. 1 du règlement 2001), «[a]u droit à la rente d'invalidité complète de l'AI correspond le droit à la rente d'invalidité complète de la Caisse», tandis qu'«au droit à une rente d'invalidité partielle de l'AI correspond le droit à une rente d'invalidité partielle de la Caisse, de même taux, ce dernier étant applicable au montant de la rente d'invalidité complète selon l'art. 38» (art. 39 al. 1 correspondant à l'art. 43 al. 1 du règlement 2001). Sous le titre «Modification de l'invalidité», l'art. 40, première phrase, (correspondant à l'art. 44 du règlement 2001) prévoit que si le degré d'invalidité d'un assuré se modifie et entraîne une modification du taux de la rente servie par l'AI, la rente d'invalidité de la Caisse est modifiée en conséquence. 
4. 
4.1 Selon les premiers juges, la quatrième révision de la LAI et la première révision de la LPP n'ont aucune incidence sur les rentes d'invalidité en cours au 1er juillet 2004 ou au 1er janvier 2005 qui relèvent de la prévoyance professionnelle obligatoire. En revanche, dans la prévoyance plus étendue, la caisse de pensions était en droit de réduire ses prestations à partir du 1er juillet 2004, car son règlement prévoyait la correspondance entre ses prestations et celles de l'assurance-invalidité. Toutefois, seule la part de la prestation d'invalidité qui relevait de la prévoyance plus étendue pouvait être réduite. 
4.2 Pour le recourant, à teneur de l'art. 40 du règlement, la caisse de pensions n'est en droit de modifier le taux de la rente servie à un assuré que dans l'hypothèse d'une modification du degré d'invalidité. Dès lors que ce dernier ne s'était pas modifié, sa rente entière d'invalidité ne pouvait être réduite. 
5. 
5.1 La caisse de pensions recourante est une institution de prévoyance pratiquant la prévoyance professionnelle obligatoire et la prévoyance plus étendue (institution dite «enveloppante» : ATF 128 V 247 consid. 3a, 117 V 45 consid. 3b). Les prestations réglementaires vont donc au-delà des prestations minimales selon la LPP, lesquelles ne sont pas touchées par la réduction en question et ne sont pas en cause en l'espèce. 
5.2 S'agissant d'une contestation qui relève de la prévoyance plus étendue et qui oppose un affilié à une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l'institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance. Le règlement de prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 147 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 292 consid. 3.2.1 et les arrêts cités, 129 III 122 consid. 2.5). 
5.3 
5.3.1 En l'espèce, la rente d'invalidité allouée par la caisse de pensions est régie par les art. 36 à 40 de son règlement. L'art. 36 du règlement («reconnaissance de l'invalidité») reconnaît le statut d'invalide et par là, le droit à une rente d'invalidité de la caisse de pensions, à l'affilié que l'assurance-invalidité a reconnu invalide. Le règlement reprend donc la définition de l'invalidité selon la LAI. De même, les art. 37 («droit à la rente»), 38 («montant de la rente d'invalidité complète») et 39 («montant de la rente d'invalidité partielle») font dépendre le début et la fin du droit à la rente d'invalidité de la caisse de pensions, ainsi que le montant de la rente, des modalités valables pour le droit à la rente de l'assurance-invalidité. Ainsi, le droit à la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle naît le jour de l'ouverture du droit à la rente AI, tandis que le droit à la rente d'invalidité complète (ou partielle) de la prévoyance professionnelle correspond au droit à la rente d'invalidité complète (ou partielle) de l'assurance-invalidité. Aussi, en application de ces dispositions, la caisse de pensions a-t-elle fixé le droit du recourant en reprenant le taux d'invalidité et l'échelonnement de la rente déterminés par les organes de l'AI dans leur décision du 7 février 2002 (courrier à l'assuré du 14 février 2002). 
5.3.2 Selon la juridiction cantonale, ces mêmes règles, en particulier l'art. 39 du règlement, permettaient à la caisse de pensions de réduire la rente de l'assuré à 75%, en parallèle à la modification correspondante de sa rente AI (intervenue en raison de la modification de l'art. 28 al. 1 LAI au 1er janvier 2004 et la révision qui s'en est suivie). L'art. 39 justifierait une adaptation en quelque sorte automatique de la rente de la prévoyance professionnelle à la rente AI. 
 
Cette interprétation ne résiste pas à l'examen. Il résulte certes des art. 38 et 39 du règlement que le droit à la rente de la caisse de pensions est calqué sur le droit à la rente de l'assurance-invalidité. Ces dispositions, dont le texte même n'envisage pas la modification du droit à la rente doivent toutefois être mises en relation avec l'art. 40 du règlement, que la juridiction cantonale a omis d'examiner. L'art. 40 portant le titre «modification de l'invalidité» soumet la modification de la rente de la caisse de pensions à la condition que le degré d'invalidité se modifie et entraîne celui du taux de la rente AI. Selon une analyse littérale de la disposition, elle signifie que la seule hypothèse prévue par les parties permettant la modification de la rente d'invalidité de la caisse de pensions est celle du changement du degré d'invalidité de l'assuré entraînant une modification de la rente AI. Si on suivait le sens donné par les premiers juges à l'art. 39 du règlement, qui implique que toute modification du taux de la rente AI entraînerait une adaptation correspondante du taux de la rente de la caisse de pensions, l'art. 40 n'aurait pas de raison d'être. L'éventualité qu'il prévoit (changement du degré d'invalidité entraînant celui du taux de la rente AI) serait en effet déjà couverte par l'art. 39. Dès lors qu'une telle interprétation constituerait un contresens, on doit retenir, eu égard au principe de la bonne foi, que la recourante n'avait pas envisagé la révision de la rente d'invalidité en dehors des conditions posées par l'art. 40 du règlement. En d'autres termes, une fois que la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle a été initialement fixée selon les modalités prévues par l'art. 38 ou 39, elle peut être modifiée seulement si le taux d'invalidité de l'assuré subit une modification (entraînant celle du taux de la rente AI). On peut par ailleurs raisonnablement penser que si la caisse de pensions avait voulu répercuter tout changement des rentes AI (même sans modification du taux d'invalidité) sur les rentes d'invalidité qu'elle verse, elle l'aurait expressément prévu. A défaut, il convient d'admettre qu'elle n'a précisément pas envisagé de parallélisme entre la rente AI et la rente de la prévoyance professionnelle en cas de révision, en dehors de l'hypothèse prévue par l'art. 40 (laquelle suppose une modification du taux d'invalidité). 
5.3.3 En conclusion, la caisse de pensions n'était pas en droit de réduire la rente entière de B.________ en se fondant sur les art. 38 et 39 de son règlement. On ajoutera que l'application des dispositions du règlement en cause implique, à l'inverse, que le bénéficiaire d'une rente d'invalidité (partielle) versée par la recourante ne peut se prévaloir de l'augmentation du taux de sa rente AI (d'une demi à un trois-quarts de rente) à la suite de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI (soit sans modification du taux d'invalidité) pour prétendre à une augmentation de sa rente de la prévoyance professionnelle. 
6. 
Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité de la caisse de pensions au-delà du 30 juin 2004. Le recours de B.________ est dès lors bien fondé et le jugement entrepris doit être annulé. Compte tenu des conclusions de la recourante, son recours doit être rejeté. 
7. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours de B.________ est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 17 juin 2005 est annulé; B.________ a droit au maintien de sa rente entière d'invalidité de la Caisse de pensions X.________ au-delà du 30 juin 2004. 
2. 
Dans la mesure où il est recevable le recours de la Caisse de pensions X.________ est rejeté. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
La Caisse de pensions X.________ versera à B.________ un montant de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: