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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_158/2015  
   
   
 
 
Ordonnance du 11 décembre 2015 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kolly, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc Joory, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Pierre Louis Manfrini 
et Me Guillaume Fatio, avocats, 
intimée. 
 
Objet 
retrait de recours, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 6 février 
2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Le Juge unique,  
 
 
Vu l'arrêt rendu dans la cause précitée le 6 février 2015 par la Cour de justice du canton de Genève, 
Vu le recours en matière civile formé par A.________ à l'encontre de cette décision; 
Vu la réponse déposée par B.________ SA, 
Vu les observations volontaires déposées ultérieurement par chacune des parties, 
Vu le courrier du 22 septembre 2015 par lequel les mandataires des deux parties requièrent la suspension de l'examen de la cause en raison d'un accord intervenu entre leurs clients, 
Vu la lettre du 7 décembre 2015 dans laquelle le mandataire du recourant informe que les parties sont parvenues à un accord et déclare retirer le recours au nom de son client, 
Vu l'entretien téléphonique du 9 décembre 2015 avec le conseil du recourant et le courrier du greffe adressé ce même jour aux conseils des deux parties, 
Vu la missive du 10 décembre 2015 par laquelle le conseil de l'intimée confirme que l'accord entre les parties contient une renonciation aux dépens, de sorte que l'intimée renonce à ce que la décision à intervenir lui alloue des dépens; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF), 
qu'un émolument réduit sera mis à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 2 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 20 ad art. 32 LTF),  
qu'il n'y a pas à allouer de dépens à l'intimée, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties; 
ordonne: 
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4A_158/2015 est rayée du rôle. 
 
3.  
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Kolly 
 
La Greffière : Monti