Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_982/2017
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Arrêt du 11 décembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
curatelle,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 novembre 2017 (C/18399/2017-CS DAS/227/2017).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 6 novembre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de motivation et de conclusion, le recours formé le 27 octobre 2017 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant instaurant une curatelle de portée générale en faveur de B.________ (née en 1930) et désignant deux de ses fils, C.________ et D.________, aux fonctions de curateurs.
2.
Par acte remis le 5 décembre 2017 à la Poste suisse à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, A._______, l'époux de la personne placée sous protection, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Autant que le recourant ne s'en prend pas à la décision de première instance, et autant que son écriture est intelligible, le recourant ne soulève aucun grief,
a fortiori tendant à démontrer que le raisonnement de l'arrêt querellé prononçant l'irrecevabilité du recours cantonal serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 décembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin