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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_229/2017  
   
   
 
 
Ordonnance du 11 décembre 2017 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Pierre Gabus, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
approbation des comptes finaux et honoraires du curateur, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 octobre 2017 (C/9778/2009-CS DAS/199/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 6 octobre 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 18 avril 2017 par A.________ contre la décision rendue le 10 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 
 
2.   
Par acte du 10 novembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans son mémoire, la recourante affirme que le greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève l'avait informée, par courriel du 20 octobre 2017, que sa décision allait être annulée, partant sollicitait la restitution de l'original de sa décision. La recourante a joint un courriel du 20 octobre 2017 provenant de la Chancellerie de la Cour de justice (Mme Z.________), indiquant que la "  Cour a décidé d'annuler la décision DAS/199/2017 et de rendre une nouvelle décision ", et priant Me Gabus de restituer l'original qui lui avait été notifié.  
 
3.   
C ontactée téléphoniquement par la cour de céans, la Chancellerie de la Cour de justice n'a pas été en mesure de confirmer, ni d'infirmer l'annulation de l'arrêt C/9778/2009-CS - DAS/199/2017 déféré au Tribunal fédéral, ni  a fortiori de remettre une décision postérieure à l'arrêt du 6 octobre 2017 statuant sur le maintien ou non de cet arrêt, voire prononçant un nouveau dispositif sur le fond de la cause.  
Par ordonnance du 15 novembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a indiqué aux parties que, si l'hypothèse de l'annulation de l'arrêt C/9778/2009-CS - DAS/199/2017 du 6octobre 2017 devait être confirmée, la cause mentionnée en titre serait devenue sans objet, de sorte qu'il envisageait de rayer la procédure 5D_229/2017 du rôle. Il a imparti aux parties un délai de 15 jours pour se déterminer à ce sujet. 
La recourante, le curateur de feu C.________, ainsi que la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève ont tous admis que la décision C/9778/2009-CS - DAS/199/2017 du 6 octobre 2017 avait été formellement annulée, partant que la cause pouvait être rayée du rôle aux frais du canton de Genève. 
Vu ce qui précède, il convient de rayer la cause 5D_229/2017 du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), par suite de perte d'objet du recours. 
 
4.   
Lorsque la cause est devenue sans objet, le Tribunal fédéral statue sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF). 
En l'espèce, à la lecture du mémoire de recours, l'on comprenait immédiatement que la décision querellée n'avait pas été formellement annulée, contraignant la recourante à interjeter recours dans le délai légal de 30 jours pour préserver ses droits. Néanmoins, le canton de Genève n'a pas à supporter de frais judiciaires, en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF. Il n'est donc pas perçu de frais de justice. En revanche, le canton de Genève doit verser à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
La cause 5D_229/2017 est rayée du rôle, par suite de perte d'objet du recours. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin