Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_477/2017  
 
 
Arrêt du 11 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
Fondation de Prévoyance A.________, 
représentée par Me Jacques-André Schneider et 
Me Céline Moullet, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Doris Vaterlaus, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (prestation pour survivants), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 mai 2017 (A/270/2016 ATAS/454/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
C.________, né en 1954 et marié à B.________ depuis le 17 août 2012, travaillait au service d'une entreprise de serrurerie dans le canton de Genève. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance A.________ (ci-après: la fondation). Il est décédé en 2015. 
 
Le 26 août 2015, la fondation a informé B.________ qu'elle lui verserait une allocation unique (y compris les intérêts) de 11'570 fr. 50. Au cours d'un échange de correspondance avec la fondation, l'intéressée lui a transmis un certificat de vie commune établi en 1993 par le Maire adjoint de U.________ (France), selon lequel C.________ et B.________ avaient déclaré vivre maritalement depuis le 1 er juin 1984. Invoquant une communauté de vie ininterrompue de plus de trente ans ayant immédiatement précédé le décès de l'assuré, B.________ a sollicité en vain le versement d'un capital-décès de la part de la fondation. Celle-ci lui opposait la durée du mariage inférieure à cinq ans au moment du décès, ce qui ouvrait le droit à une rente sous forme d'allocation unique, laquelle excluait le droit à un capital-décès au sens du règlement de prévoyance (courrier du 16 décembre 2015).  
 
B.   
Par écriture datée du 25 janvier 2016, B.________ a ouvert action contre la fondation auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Elle a conclu à ce que la fondation soit condamnée à lui verser un capital-décès (sous déduction de l'acompte de 11'570 fr. 50), avec intérêts de 5 % dès le 1 er juillet 2015. Par jugement du 22 mai 2017, la Cour de justice a partiellement admis la demande et reconnu le droit de B.________ au capital-décès, sous déduction de 11'570 fr. 50, majoré d'un intérêt moratoire de 5 % dès le 18 septembre 2015.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la fondation demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de rejeter la demande en paiement. 
 
B.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Les parties ont toutes deux présenté des observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral ne procède en principe pas à un double échange d'écritures (cf. art. 102 al. 3 LTF). Il communique toutefois la réponse à la partie recourante en lui impartissant un bref délai pour transmettre d'éventuelles observations. L'éventuelle réplique étant aussi communiquée à la partie intimée, celle-ci peut alors réagir de la même façon et dupliquer (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 48 ad art. 102 LTF). Le droit à la réplique implique le droit de prendre position sur l'écriture de la partie adverse (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 et les références), mais non celui d'énoncer de nouveaux griefs qui auraient déjà pu être soulevés dans le recours (arrêt 8C_478/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.1). Les parties ayant procédé conformément à ces principes, quoi qu'en dise l'intimée, il sera tenu compte de toutes leurs écritures.  
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 142 V 118 consid. 1.2 p. 120). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 20a al. 1 let. a LPP, outre les ayants droit selon les art. 19 (conjoint survivant) et 20 (orphelins) - auxquels s'ajoute l'art. 19a LPP (partenaires enregistrés) -, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, comme bénéficiaire de prestations pour survivants, les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. En vertu de l'art. 20a al. 2 LPP, aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.  
 
3.2. Les dispositions pertinentes du règlement de prévoyance de la Fondation A.________ (ci-après: le règlement), dans sa version en vigueur dès le 2 février 2012, sont en l'espèce les suivantes:  
 
Généralités  
Art. 41 Prestations assurées 
1. La Fondation assure, aux conditions énoncées ci-après, des prestations sous la forme de: 
a) [...] 
c) rentes de veuve; 
d) rentes d'enfant; 
e) capital-décès, si le décès n'ouvre pas droit à une rente de veuve; 
f) [...] 
 
Rente de conjoint survivant   
Art. 60 Droit à la rente 
1. Lorsqu'un assuré marié, actif, invalide ou retraité, décède, le conjoint survivant a droit à une rente à condition que, au jour du décès: 
 
- il ait un ou plusieurs enfants à charge; ou 
- il soit âgé de 45 ans au moins, et le mariage ait duré 5 ans au moins. 
 
2. Si le conjoint survivant ne satisfait pas à l'une ou l'autre des conditions énoncées à l'alinéa 1, la Fondation lui verse une allocation unique égale à 3 rentes annuelles de conjoint survivant. 
3. [...] 
 
Capital-décès   
Art. 66 Principe 
Si un assuré décède avant d'être mis au bénéfice de la rente de vieillesse, sans laisser de conjoint survivant ayant droit à une rente ou à une allocation, ou d'ex-conjoint ayant droit à une rente en application de l'article 69, la Fondation verse un capital-décès aux ayants droit du défunt. 
 
Art. 67 Montant 
Le montant du capital-décès est égal à la totalité du compte d'épargne constitué au jour du décès. 
 
Art. 68 Ayants droit 
1. Les ayants droit au capital-décès sont: 
 
-> pour autant que l'assuré l'ait annoncé par écrit de son vivant à la Fondation, les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfant communs; 
-> à défaut, les enfants du défunt, après imputation au capital des rentes versées précédemment et de la réserve mathématique des rentes d'orphelin dues. 
2. [...]." 
 
 
3.3. L'interprétation du règlement d'une institution de prévoyance de droit privé, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance doit être effectuée selon les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières. Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L'interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération. A titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem; ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 et les références).  
 
3.4. Le Tribunal fédéral examine en principe librement, en tant que question de droit, l'interprétation des statuts et règlements d'institutions de prévoyance ou de fondations de libre passage de droit privé selon le principe de la confiance et en application de la règle de la clause ambiguë (ATF 142 V 466 consid. 6.2 p. 475; 140 V 50 consid. 2.3 p. 52 et les arrêts cités).  
 
4.   
Il n'est pas contesté entre les parties que l'intimée a en principe droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles de conjoint survivant (art. 60 du règlement, qui reprend les conditions posées à l'art. 19 al. 2 LPP). Compte tenu du jugement entrepris et des conclusions des parties, est seul litigieux le point de savoir si l'intimée peut prétendre, à la place de cette allocation, un capital-décès réglementaire et relevant, dès lors, d'une prestation de survivants de la prévoyance professionnelle plus étendue. 
 
4.1. Après avoir considéré qu'une interprétation du règlement "à la lettre" conduisait à nier le droit de l'intimée au capital-décès, mais à lui reconnaître celui à l'allocation unique, la juridiction cantonale est arrivée cependant à la conclusion qu'il y avait lieu de lui accorder le capital-décès requis. L'intimée aurait en effet eu droit au capital-décès (art. 66 ss du règlement) si elle avait annoncé son concubinage à la fondation et se retrouvait désavantagée par rapport à une concubine, du fait de son mariage. Par ailleurs, de l'avis des premiers juges, appliquer l'art. 66 du règlement dans le sens voulu par la recourante revenait à créer, en raison du mariage, une absence de protection et de prévoyance pendant cinq ans, après plus de vingt-huit ans de vie commune ininterrompue: la concubine de longue date perdrait le droit au capital-décès à compter du mariage, pendant cinq ans, avant de remplir à nouveau les conditions pour l'octroi d'une rente de veuve. Or la perte de droits en raison du seul mariage ne correspondait manifestement ni à l'intention du législateur, ni au but de la prévoyance professionnelle, qui conférait une protection particulière aux époux. Une telle perte n'était en outre pas voulue par la recourante, qui souhaitait, avec l'art. 66 de son règlement, éviter les situations dites "polygames" susceptibles d'entraîner le financement à double des prestations, tant au conjoint survivant qu'au partenaire. Aussi, et conformément au principe de la confiance selon lequel l'assuré et l'intimée ne pouvaient pas, à l'évidence, penser que le mariage entraînerait une péjoration de leur situation sur le plan de la prévoyance professionnelle, le règlement devait être interprété en ce sens que lorsque la communauté de vie a duré au moins cinq ans de manière ininterrompue immédiatement avant le décès, le conjoint survivant, qui n'a pas droit à une rente, a droit au capital-décès. La solution contraire - "[n]ier le droit de la demanderesse à un capital-décès au motif que son mariage l'a privée des droits précédemment acquis, alors qu'il aurait été ouvert si son partenariat n'avait pas été officialisé" - heurterait profondément le sentiment de justice et serait partant arbitraire.  
 
4.2. Invoquant une violation notamment des art. 20a et 49 LPP et des art. 5 al. 1 et 190 Cst., la recourante reproche aux premiers juges d'avoir appliqué de manière erronée les dispositions du règlement en admettant que l'art. 66 consacrait une inégalité de traitement arbitraire entre les concubins qui décident de se marier et ceux qui ne le souhaitent pas. Il résultait clairement des dispositions réglementaires qu'aucun capital-décès n'était accordé lorsque le conjoint survivant avait droit à une rente de conjoint survivant, lorsqu'il recevait, faute de réaliser les conditions du droit à une rente de conjoint survivant, une allocation unique ou lorsque l'ex-conjoint survivant avait droit à une rente; l'octroi du capital-décès au conjoint survivant était absolument exclu. La fondation soutient également que la juridiction cantonale a violé l'art. 20a LPP en méconnaissant le fait que cette disposition ne vise pas à substituer le droit à la rente de conjoint survivant par l'octroi d'un capital-décès lorsque les conditions ouvrant le droit à la rente ne sont pas réalisées. A titre subsidiaire, elle invoque une violation du principe de la bonne foi, en tant que la Cour de justice aurait porté atteinte à la pyramide de contrôle (art. 52c, 52e et 62 LPP) et aurait manqué de protéger sa bonne foi.  
 
4.3. L'intimée fait valoir avant tout que le règlement de la fondation n'est "pas du tout conforme à l'art. 20a LPP" et que ses dispositions ne sont pas claires, faute d'avoir été précisées par la recourante, qui doit en supporter les conséquences. Le règlement la priverait par ailleurs de tout soutien financier, alors que la recourante lui avait fait croire, par le biais de l'art. 41 du règlement et du certificat de prévoyance, qu'il existait un droit à une rente annuelle ou au capital-décès.  
 
5.  
 
5.1. Le règlement en cause prévoit des prestations de survivant différentes selon que le survivant est marié à la personne assurée au moment du décès de celle-ci ou a formé une communauté de vie avec elle: la rente de conjoint survivant (art. 60) est accordée uniquement à la personne qui était ou avait été unie à l'assuré par les liens du mariage, tandis que la personne ayant formé avec l'assuré une communauté de vie pendant cinq ans au moins a droit, à certaines conditions, au capital-décès (art. 68).  
 
Comme le relève à juste titre la recourante, l'allocation unique de trois rentes annuelles, qui se substitue à certaines conditions à la rente de conjoint survivant, et le capital-décès, s'ils constituent des prestations pour survivants au sens des art. 19 et 20a LPP, se différencient cependant tant au regard de leur fondement que de leur calcul. L'allocation unique n'entre en considération que si l'assuré était marié au moment de son décès. Elle est calculée en fonction de la rente annuelle d'invalidité à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait été reconnu invalide au jour de son décès (art. 61 al. 1 let. a du règlement), cette rente étant fixée en tenant compte de l'avoir de vieillesse ("compte d'épargne") acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité et des bonifications d'épargne afférentes aux années futures jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite (cf. art. 57 du règlement). De son côté, le capital-décès n'est dû, selon une interprétation littérale de l'art. 66 du règlement (consid. 5.3 infra), que si l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant ayant droit à une rente ou à une allocation et dépend du montant du "compte d'épargne" constitué au jour du décès (art. 67). Le règlement ne prévoit dès lors ni une équivalence entre les deux prestations ou leur montant, qui varie selon l'âge de l'assuré au moment de son décès et le nombre d'années auxquelles il a été affilié à la fondation, ni la substitution de l'une (l'allocation unique) par l'autre (le capital-décès) si les conditions de la première ne sont pas réalisées. 
 
5.2. En règle générale, l'octroi du capital-décès, prévu par les art. 66 ss du règlement, à la personne qui a formé avec l'assuré une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès - comme le permet l'art. 20a al. 1 let. a LPP - n'a pas pour effet d'instaurer une inégalité de traitement entre la concubine et l'épouse survivante. Une telle inégalité de traitement peut néanmoins survenir lorsque le conjoint survivant ne remplit pas les conditions du droit à une rente de survivant et peut, de ce fait, prétendre seulement une allocation unique correspondant à trois rentes annuelles, dont le montant n'atteint pas, comme dans le cas particulier, celui du capital-décès.  
 
Or, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le mettre en évidence (arrêt 9C_792/2012 du 14 décembre 2012, SVR 2013 BVG n° 23 p. 98), l'inégalité de traitement entre la concubine et l'épouse survivante ne résulte pas, dans une telle situation, du mariage de la seconde, mais de la circonstance que la veuve ne réalise pas les conditions du droit à la rente de conjoint survivant (art. 19 al. 1 LPP; art. 60 al. 1 du règlement; voir aussi, LUCREZIA GLANZMANN-TARNUTZER, Die Lebenspartnerrente gemäss Art. 20a Abs. 1 lit. a BVG, PJA 2014, p. 1155). En effet, si tel avait à l'inverse été le cas, l'intimée aurait, compte tenu des circonstances (capital-décès de 47'283 fr. 50, rente annuelle de conjoint survivant de 3'887 fr. 30 [montants au 1 er janvier 2015, tirés du certificat de prévoyance au 1 er janvier 2015]) et après un certain nombre d'années, reçu de la fondation un montant supérieur à celui du capital-décès, avec la conséquence qu'elle aurait eu droit à des prestations de survivant plus élevées que celles revenant à une concubine. A l'inverse de ce qu'a retenu la juridiction cantonale, ce n'est dès lors pas en raison de son état civil que l'intimée a subi un désavantage, mais du fait qu'elle ne remplissait pas les conditions auxquelles est soumis l'octroi de la rente de survivant (charge d'un enfant; âge et durée du mariage), en comparaison avec la concubine qui aurait droit au capital-décès après cinq ans de communauté de vie ininterrompue (art. 68 al. 1 du règlement). Sous un autre angle, l'intimée ne subit pas de désavantage par rapport à la personne qui aurait formé avec l'assuré une communauté de vie ininterrompue d'au moins trois ans immédiatement avant le décès de celui-ci: elle a droit à une allocation unique au sens de l'art. 60 du règlement (en relation avec l'art. 19 al. 2 LPP), tandis que la communauté de vie ayant duré trois ans n'ouvre aucun droit à la concubine survivante.  
 
Par conséquent, les considérations de la juridiction cantonale tirées d'un désavantage dû au mariage par rapport à une personne vivant en concubinage sans se marier ne peuvent pas être suivies. 
 
5.3. Le raisonnement des premiers juges tiré de l'absence de protection et de prévoyance en raison du mariage qu'impliquerait l'art. 66 du règlement ne convainc pas non plus. Comme ils l'ont exposé, il résulte de l'art. 66 du règlement que le versement d'une prestation au conjoint ou à l'ex-conjoint survivant - rente ou allocation unique - exclut, "de facto", le versement d'un capital-décès et ce, quand bien même le défunt laisserait d'éventuels ayants droit au sens de l'art. 68 du règlement.  
 
L'art. 66 du règlement est formulé de manière claire et précise, et ne requiert pas d'interprétation. Les prestations prévues pour le conjoint survivant obéissent au principe de la subsidiarité; ce n'est que si la fondation n'a pas à verser au conjoint survivant une rente ou une allocation unique (ou à l'ex-conjoint une rente) que le versement d'un capital-décès aux ayants droit au sens de l'art. 68 du règlement peut entrer en ligne de compte. Cette subsidiarité ne saurait être contournée au motif que la disposition aurait pour seul but d'éviter que la fondation se retrouve à verser une prestation tant au conjoint survivant, dont l'assuré est séparé de fait, qu'au partenaire annoncé par celui-ci et avec lequel il aurait vécu plus de cinq ans. La formulation de l'art. 66 du règlement ne laisse pas de place pour l'octroi au conjoint survivant d'un capital-décès, en plus ou à la place d'une rente ou d'une allocation unique. Dans la mesure où, dans ce contexte, l'intimée se limite à alléguer la contrariété à l'art. 20a LPP des dispositions réglementaires, sans en exposer les raisons, son affirmation n'est pas pertinente. Le fait que l'art. 66 du règlement ne vise pas (ou pas uniquement) la même situation que l'art. 20a al. 2 LPP n'implique pas une incompatibilité de l'art. 66 du règlement avec le droit fédéral. A cet égard, la juridiction cantonale n'a mis en évidence aucune contrariété entre les normes réglementaires et la LPP, considérant simplement que l'art. 66 du règlement, en ce qu'il excluait le droit au capital-décès en cas de versement d'une allocation unique au conjoint survivant, était plus restrictif que l'art. 20a al. 2 LPP (dont le but est d'éviter que le bénéficiaire ne reçoive à la fois une prestation de survivant au sens de l'art. 20a al. 1 LPP, en tant que concubin de l'assuré, et une rente de veuf ou de veuve en raison d'un mariage antérieur avec un tiers). 
 
Par ailleurs, on ne saurait suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle retient que l'art. 66 du règlement, tel qu'interprété par la recourante, impliquerait une absence de protection et de prévoyance pendant cinq ans, en raison du mariage de l'intimée après de nombreuses années de vie commune avec l'assuré. Le conjoint survivant n'est en effet pas dépourvu de protection sous l'angle de la prévoyance professionnelle, puisque l'art. 60 du règlement lui confère le droit à une rente de survivant à certaines conditions ou, lorsque celles-ci font défaut, le droit à une allocation unique. Le mariage a dès lors eu pour effet de modifier le type de prestations pour survivants auxquelles a droit l'intimée par rapport à la situation précédant l'union conjugale, où elle formait une communauté de vie avec l'assuré, mais non de la priver de toute protection ou de tout droit. A cet égard, son cas se distingue de celui également évoqué par les premiers juges (arrêt 9C_177/2010 du 25 mai 2010, SVR 2011 BVG n° 1 p. 1), dans lequel le règlement de prévoyance prévoyait des prestations identiques pour la concubine de l'assuré non mariée et pour le conjoint survivant (rente de conjoint survivant [après trois ans de mariage] ou rente de "partenaire de vie" [après cinq ans de communauté de vie]). 
 
Ensuite, s'il est vrai que l'art. 41 al. 1 let. e du règlement mentionne, sous le titre prestations assurées, le "capital-décès, si le décès n'ouvre pas le droit à une rente de veuve", cette disposition se limite à énumérer les prestations que la recourante assure, dont les conditions sont précisées dans des dispositions ultérieures. Singulièrement, le capital-décès fait l'objet des art. 66 à 68 du règlement, qui en prévoient les conditions, l'art. 66 excluant son versement si l'assuré laisse un conjoint survivant "ayant droit à une rente ou à une allocation". On ne saurait donc affirmer, comme le fait la juridiction cantonale, "qu'aucun article du règlement n'exclut l'octroi du capital-décès à un conjoint survivant - qui n'a pas droit à une rente - mais qui a formé une communauté de vie ininterrompue avec l'assuré d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès". 
 
5.4. Le fait enfin que l'application des dispositions réglementaires de la recourante conduise à reconnaître à l'intimée le droit à une allocation unique et non pas au capital-décès ne relève pas de l'arbitraire. Le système voulu par le législateur, selon lequel les institutions de prévoyance sont libres de prévoir des prestations pour survivants allant au-delà des prestations obligatoires prévues aux art. 19 à 20 LPP, conformément à l'art. 20a LPP, n'implique pas que le conjoint survivant qui s'est marié avec l'assuré après avoir formé avec lui une communauté de vie pendant de nombreuses années, puisse bénéficier de la prestation la plus favorable parmi celles qui sont prévues pour le conjoint survivant et la concubine, en fonction des circonstances particulières. Le mariage de l'intimée avec l'assuré n'a ainsi pas privé l'épouse survivante "de droits précédemment acquis" - l'événement assuré n'étant pas intervenu pendant la communauté de vie - mais lui a ouvert un droit à une prestation pour survivants différente.  
 
5.5. Il résulte de ce qui précède que l'intimée n'a pas droit au capital-décès prévu par l'art. 68 du règlement, indépendamment du point de savoir si la condition de l'annonce écrite prévue par cette disposition était ou non réalisée. Le jugement entrepris doit par conséquent être réformé en ce sens que la demande de l'intimée est rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres motifs de la recourante.  
 
6.   
Vu l'issue de la procédure, l'intimée supportera les frais y afférents (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 22 mai 2017 est réformée en ce sens que la demande du 25 janvier 2016 est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker