Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_993/2023
Arrêt du 11 décembre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charlène Thorin, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Obtention illicite d'une prestation d'une assurance
sociale ou de l'aide sociale; expulsion,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2022 (n° 445 PE20.022343-KBE/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, et a mis les frais de la cause, par 4'305 fr. 55, à la charge de A.________.
B.
Par jugement du 15 décembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a intégralement confirmé. Elle s'est fondée, en substance, sur les faits suivants.
B.a. A.________ est né en 1981 à U.________, en France, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents en France où il a été scolarisé, puis il a étudié à la faculté des sciences de V.________ et a obtenu un diplôme universitaire de technologie à W.________. Titulaire d'un permis B qui vient d'être renouvelé, il est divorcé et n'a pas d'enfant. Sa famille vit au Maroc, mais son petit frère est frontalier et travaille en Suisse. Selon ses dires, ses liens principaux sont ses amis proches en Suisse. Il dit voir souvent son frère à X.________, mais pas ses parents qui vivent au Maroc. A.________ voulait se spécialiser dans la production du froid. Il a travaillé pour une entreprise de livraison de repas à domicile, puis pour la société B.________ SA en tant que technicien froid dès le 21 février 2022 et pour la société C.________ SA comme technicien de maintenance à partir du 1er juillet 2022. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription.
B.b. A.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois à raison des faits suivants: du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018, A.________ a perçu des prestations de l'assurance-chômage quand bien même il était parti en France durant cette période, ce qu'il n'avait pas annoncé au préalable à la caisse de chômage D.________. A.________ a ainsi perçu des prestations indues pour 6'304 fr. 15. Il a, à ce jour, partiellement remboursé la somme indûment perçue.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une amende de 450 fr. pour obtention illicite d'une prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 2 CP, qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, arrêtée à 6'000 fr., lui est allouée afin de couvrir les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la présente procédure d'appel. Il conclut subsidiairement à l'annulation du jugement du 11 janvier 2022 du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif dans le cas où son recours ne déploierait pas
ex lege un tel effet.
D.
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour d'appel pénale et le ministère public y ont renoncé et se sont référés aux considérants du jugement entrepris.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir écarté le cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP. Il lui reproche d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.
1.1. A teneur de l'art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).
Dans les cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, punie de l'amende, représente une contravention (cf. art. 103 CP; arrêts 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.2; 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid. 4.3). La loi ne définit pas le cas de peu de gravité. Cependant, selon la jurisprudence rendue postérieurement à l'arrêt attaqué, lorsque le montant du délit est inférieur à 3'000 fr., il faut toujours partir du principe qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité. Si le montant est compris entre 3'000 et 35'999 fr. 99, il convient d'évaluer, au cas par cas, l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction. A partir d'un montant de 36'000 fr., il n'est en principe pas possible de retenir un cas de peu de gravité, à moins de circonstances extraordinaires et particulièrement importantes qui entraînent une diminution substantielle de la faute (arrêt 6B_1108/2021 du 27 avril 2023 consid. 1.5.7 destiné à la publication).
Ainsi, et en particulier lorsque le montant des prestations sociales obtenues de façon illicite se situe dans la zone médiane, il y a lieu de tenir compte d'autres éléments susceptibles de "réduire" la culpabilité de l'auteur (cf. art. 47 CP; arrêt 6B_797/2021 précité consid. 2.2 et les références citées), tels que, par exemple, une (courte) période de perception illicite de la prestation. Il a également été jugé qu'en dehors des cas où le montant perçu de façon illicite est faible, un cas de peu de gravité peut être admis lorsque le comportement de l'auteur ne révèle qu'une faible énergie criminelle ou qu'on peut comprendre ses motivations ou ses buts. La question de savoir si l'on se trouve ou non en présence d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP doit ainsi s'apprécier au regard de la culpabilité de l'auteur et, par conséquent, conformément à l'art. 47 CP, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce (arrêts 6B_1108/2021 précité consid. 1.5.7; 6B_797/2021 précité consid. 2.2; 6B_1246/2020 précité consid. 4.3). En particulier, la commission d'une infraction par simple dissimulation d'une amélioration de la situation économique, et donc par omission, peut également constituer un cas de peu de gravité. En revanche, les composantes de l'auteur ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation (arrêt 6B_773/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3). S'il existe des circonstances notables atténuant la faute, on est en présence d'un cas de peu de gravité (arrêt 6B_1108/2021 précité consid. 1.5.7).
1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
1.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant avait résidé en France du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018, alors qu'il touchait des indemnités de chômage, sans avoir averti la caisse de chômage. Il avait rempli successivement chacune des quatre formules "Indications de la personne assurée" pour les mois d'octobre 2017 à janvier 2018 en cochant la réponse "Non" aux questions 1, 2 et 3 relatives à l'exercice d'une activité professionnelle et au suivi de cours ou de stage et à la question 6 relative à d'éventuelles absences pour un autre motif que des vacances. Or, lors de sa nouvelle demande d'indemnité du 3 octobre 2019, le recourant avait annoncé avoir "séjourné à l'étranger en qualité de salarié (e) ou aux fins de formation" du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018. De plus, lors de son audition par le premier juge, le recourant avait déclaré qu'il était parti en France suivre une formation et précisé qu'il avait touché un montant de 400 euros par mois durant ses neuf mois de formation en France. La cour cantonale a conclu que le recourant avait agi de manière délibérée en dissimulant des faits importants à l'autorité chargée de statuer sur son droit au versement d'indemnités de chômage (délit de commission par omission), alors qu'il avait l'obligation de renseigner spontanément cette autorité de toute amélioration de sa situation financière.
L'autorité précédente a considéré que l'intensité de la volonté délictuelle du recourant était importante, dès lors qu'elle s'était inscrite sur plusieurs mois d'affilée. Le recourant avait adopté un comportement actif sur la durée en remplissant les formules de l'assurance-chômage de manière mensongère, soit en dissimulant son activité lucrative à l'étranger et les revenus perçus. Le recourant avait ainsi continué au fil des mois à percevoir indûment des prestations de la caisse de chômage D.________. Quant au montant détourné, même s'il pouvait paraître d'une ampleur objectivement limitée, celui-ci était toutefois subjectivement loin d'être négligeable pour le recourant, qui avait admis en procédure qu'il rencontrait à cette époque des difficultés financières. Contrairement à ce que soutenait le recourant, l'argent indûment obtenu n'avait pas uniquement servi à la couverture de ses besoins essentiels puisqu'il avait voyagé à l'étranger, notamment au Maroc. Dans cette mesure, le mobile et le but du recourant n'étaient pas compréhensibles. Partant, la cour cantonale a conclu que le comportement reproché n'était pas constitutif d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP (jugement entrepris, consid. 3.3.2).
1.4. Le recourant conteste la constatation de la cour cantonale selon laquelle il aurait résidé en France du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018. Il s'était certes rendu en France pour sa formation, mais il revenait pendant les week-ends et les vacances en Suisse, où il était resté domicilié. Par ailleurs, la cour cantonale avait établi les faits de manière arbitraire en retenant qu'il avait dissimulé son activité lucrative à l'étranger et les revenus perçus, alors qu'il ne touchait qu'un modeste montant de 400 euros par mois dans le cadre de sa formation. L'autorité précédente avait de surcroît omis de prendre en considération le fait que cette formation lui avait permis d'obtenir le titre professionnel de "Technicien d'intervention en droit commercial et climatisation", domaine d'activité dans lequel il existait, en Suisse, une pénurie de main d'oeuvre qualifiée.
Le recourant se base sur des faits qui ne résultent pas de la décision attaquée et il n'établit pas qu'ils auraient été arbitrairement omis. En particulier, comme la cour cantonale l'a relevé, le recourant n'a produit aucun élément attestant de la réalité de la formation dont il cherchait à se prévaloir, en particulier s'agissant du titre obtenu ou de la rémunération perçue dans ce cadre. Dans cette mesure, le recourant ne parvient pas à démontrer un établissement arbitraire des faits.
1.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu une absence de prise de conscience. Il lui fait également grief d'avoir constaté qu'il émargeait toujours à l'aide sociale.
Le recourant perd de vue que les facteurs propres à l'auteur, notamment sa situation personnelle et son comportement postérieur à la commission de l'infraction, ne peuvent servir à déterminer si les éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés (cf. consid. 1.1
in fine et la jurisprudence citée). D'ailleurs, les constatations de fait critiquées ressortent des considérants du jugement entrepris sur la fixation de la peine, respectivement sur l'expulsion (jugement entrepris, consid. 4.3 et 5.3). Partant, les éventuels vices invoqués ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort du litige en tant qu'il concerne l'application de l'art. 148a al. 2 CP (cf. art. 97 al. 1 LTF). Le grief est dès lors irrecevable.
1.6. Le recourant soutient que la période au cours de laquelle il a indûment perçu les indemnités de l'assurance-chômage était bien plus courte que celle retenue par la cour cantonale.
1.6.1. Dans l'appréciation du cas de faible gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP, la cour cantonale retient que le recourant a résidé en France du 23 octobre 2017 au 29 juin 2018 alors qu'il touchait des indemnités de chômage (jugement entrepris, consid. 3.3.2, voir aussi: En fait, section C.2). En outre, dans son considérant relatif à la fixation de la peine, elle constate que "[sa] culpabilité n'est pas anodine, puisqu'il a bénéficié indûment de prestations de l'assurance-chômage durant huit mois consécutifs" (jugement entrepris, consid. 4.3). On comprend donc que la cour cantonale s'est fondée sur une période de perception indue des indemnités de huit mois, étant rappelé que le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêt 6B_734/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.4 et les arrêts cités). Or, comme le relève le recourant, à teneur de la décision du 18 décembre 2019 rendue par la caisse de chômage D.________, "[l]a caisse [...] a indemnisé [le recourant] pour la période du 1er octobre 2017 au 9 janvier 2018, sur la base des informations mentionnées sur le formulaire
Indications de la personne assurée ". Les demandes d'indemnités litigieuses produites par la caisse de chômage D.________ sont d'ailleurs celles des mois d'octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018 (cf. pièce 5 du dossier cantonal). Selon ce qui précède, la cour cantonale a retenu de manière manifestement inexacte que la période pendant laquelle le recourant avait perçu des indemnités indues était de huit mois, la période incriminée étant en réalité de quatre mois (cf. art. 105 al. 2 LTF).
1.6.2. Il ressort de la jurisprudence exposée en lien avec le cas de peu de gravité au sens de l'art. 148a al. 2 CP (consid. 1.1
supra), que le recourant, qui a touché un montant de prestations indues à hauteur de 6'304 fr. 15, se trouve dans la zone "médiane" définie par le Tribunal fédéral, qui suppose d'évaluer l'ampleur de la faute en se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'infraction, la période de perception illicite de la prestation étant précisément un facteur d'appréciation pertinent. En conséquence, en s'appuyant sur une durée de perception illicite des indemnités chômage de huit mois alors qu'elle n'a été, en réalité, que de quatre mois, la cour cantonale a fondé son appréciation des conditions de l'art. 148a al. 2 CP sur un élément de fait manifestement inexact, dont la correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Le grief tiré d'un établissement arbitraire des faits doit dès lors être admis. La cour cantonale devra statuer à nouveau sur l'application de l'art. 148a al. 2 CP en tenant compte de la correction de l'état de fait en rapport avec la période de perception d'indemnités indues.
2.
L'admission du recours en relation avec la qualification de l'infraction entraîne également l'annulation de la décision cantonale sur la question de l'expulsion, étant souligné que seule l'infraction de l'art. 148a al. 1 CP constitue un cas d'expulsion obligatoire (cf. art. 66a al. 1 let. e CP). Le Tribunal fédéral peut dès lors se dispenser d'examiner les griefs soulevés par le recourant à l'encontre du prononcé d'expulsion.
3.
Selon ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyé à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Au demeurant, le recours en matière pénale interjeté contre un prononcé d'expulsion déploie de plein droit l'effet suspensif (arrêts 6B_470/2023 du 20 septembre 2023 consid. 7; 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 4).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 décembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Musy