Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_327/2024
Arrêt du 11 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Rémy Bucheler, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; fixation de la peine; expulsion,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er mars 2024
(P/12290/2022 AARP/98/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 31 mai 2023, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont six fermes, le solde étant assorti d'un sursis pendant trois ans. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans et l'a condamné à payer la somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juin 2022 à B.________ à titre de réparation du tort moral.
B.
Par arrêt du 1
er mars 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________ formé à l'encontre du jugement du 31 mai 2023.
La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants:
B.a. A.________, né en 1989 à U.________, est de nationalité espagnole. Il vit en Suisse depuis 2015 et il résidait dans un studio situé à V.________, comprenant deux lits et un sofa. En 2015, il a rencontré C.________, de nationalité u.________. De cette relation est née leur fille en 2016 à U.________. Arrivées en Suisse en 2018, mère et fille ont vécu avec A.________, faisant toutefois lit séparé dans la mesure où ils avaient chacun des relations amoureuses avec d'autres partenaires.
B.________, née en 1991 à U.________, est la cousine de la meilleure amie de A.________. Elle est arrivée à V.________ mi-décembre 2021 et a vécu dans le studio du précité jusqu'à fin février 2022. Ils partageaient le même lit, sans toutefois former un couple ou entretenir des rapports sexuels. Durant la cohabitation, B.________ a sympathisé avec C.________, laquelle est devenue une amie, et gardait l'enfant, ce qui était une manière de contribuer au loyer et de pouvoir vivre dans le logement.
B.b. Dans la nuit du 3 au 4 juin 2022, B.________, qui avait consommé une quantité indéterminée d'alcool, mais à tout le moins une dizaine de cocktails, s'est rendue vers 03h00 avec C.________ au domicile de A.________. Elle a retiré ses chaussures, gardant le reste de ses vêtements, avant de demander au précité de se pousser pour qu'elle puisse se coucher dans le lit où il se trouvait, de façon à s'installer dos à ce dernier afin de s'endormir, tout comme A.________. C.________ s'est couchée de son côté dans le second lit dans lequel dormait sa fille commune avec A.________, âgée de cinq ans.
Entre 04h00 et 05h00, alors que B.________ était endormie et alcoolisée, couchée sur le côté, dos à A.________ mais collée à lui, ce dernier s'est réveillé et a profité de l'état de l'intéressée, en agissant par surprise et contre sa volonté, pour ouvrir le bouton et abaisser la fermeture éclair de son pantalon, avant de le descendre avec sa culotte jusqu'au-dessus de ses genoux puis, d'abaisser à son tour son caleçon, dans le but de la pénétrer vaginalement avec son sexe à plusieurs reprises. Toujours endormie, dos à lui, elle s'est réveillée alors qu'il faisait des allers-retours avec son sexe dans son vagin. B.________ s'est tournée vers lui en lui demandant ce qu'il faisait, l'a repoussé et est sortie du lit en remontant sa culotte et son pantalon, tout en exigeant des explications. A.________ a tenté de la rassurer et de la calmer, en lui disant qu'il ne s'était pas passé grand-chose. B.________ a pris ses baskets et a quitté le studio.
B.c. A.________ est célibataire avec une fille à charge. Ses cousins et sa tante vivent en Suisse, pays dans lequel il réside sans interruption depuis 2015, au bénéfice d'un permis C. II travaille en qualité de nettoyeur et perçoit un salaire de 3'300 fr. brut par mois à 90 %. A.________ voit quotidiennement son enfant à midi et plus d'un week-end sur deux, en fonction de ses besoins. Il paie une pension alimentaire de 425 fr. par mois pour sa fille, soit 200 fr. de plus que celle fixée par décision judiciaire. II n'a pas de fortune et a des dettes en faveur de son assurance-maladie, qu'il amortit par la saisie de son salaire opérée par l'Office des poursuites. Il paie actuellement ses factures d'assurance-maladie.
Selon son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné à quatre reprises par le Ministère public genevois et le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans le canton de Vaud, entre le 1
er novembre 2018 et 5 janvier 2021, à des peines pécuniaires variant entre 20 et 150 jours-amende ainsi qu'à des amendes situées entre 120 fr. et 500 fr. pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 1
er mars 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à l'allocation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il est renoncé à toute peine et à son expulsion. Plus subsidiairement, il conclut qu'il est prononcé une peine privative de liberté de six mois assortie du sursis complet. Plus subsidiairement encore, il conclut qu'il est renoncé à son expulsion.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation des art. 80 al. 2 et 81 al. 3 let. a CPP, le recourant estime que la cour cantonale n'a pas procédé à une analyse des éléments constitutifs objectifs de l'infraction et, qu'à défaut de cet examen, elle ne pouvait pas conclure à une violation de l'art. 191 CP.
On comprend à la lecture de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a estimé que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction étaient réalisés sur la base des faits qu'elle a établis, après analyse minutieuse des déclarations de chacune des parties, et sur les conclusions du recourant prises en appel, desquelles il ressort qu'il ne conteste plus que l'élément constitutif subjectif de l'infraction à ce stade de la procédure: "Par la voix de son conseil, [le recourant] persiste dans ses conclusions. Selon sa perception des événements, il n'avait pas conscience que l'intimée ne souhaitait pas avoir un rapport sexuel la nuit des faits, ni la volonté de profiter de l'état de celle-ci" (cf. arrêt attaqué, p. 16). La cour cantonale procède de la sorte à un renvoi implicite au jugement de première instance sur cette question. On rappellera à cet égard qu'elle est en droit de procéder de cette manière. La cour cantonale peut en effet se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, la motivation pouvant être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1).
Pour le surplus, si le recourant entendait contester la motivation en tant que telle, il lui appartenait de soulever le grief idoine et de le motiver en conséquence (cf. art. 106 al. 2 LTF).
2.
Invoquant un établissement arbitraire des faits et une violation de la présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation pour acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_141/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.2; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_141/2024 précité consid. 2.2; 6B_575/2024 précité consid. 1.1.2).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_141/2024 précité consid. 2.2; 6B_575/2024 précité consid. 1.1.2).
2.1.4. Aux termes de l'art. 191 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.3 et les références citées).
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (
Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.4). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.4 et les références citées).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_1247/2023 précité consid. 2.1.3; 6B_836/2023 précité consid. 2.1.5 et les références citées).
2.1.5. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).
2.2. La cour cantonale a fondé son verdict de culpabilité, après avoir procédé à une analyse des déclarations de chaque partie de manière précise et approfondie, sur la version présentée par l'intimée tenue pour crédible, notamment au vu de son état émotionnel lors de la procédure, du contexte du dévoilement et les réactions immédiates de celle-ci (contestation, choc, pleurs, dégoût, désespoir, etc.), du fait qu'elle n'a jamais varié dans ses propos et qu'elle a toujours indiqué que le recourant lui avait fait des avances dès la première nuit de son emménagement et fait sentir qu'il voulait entretenir des relations sexuelles avec elle alors que ce n'était pas réciproque. La cour cantonale a constaté en outre que d'autres éléments de preuve corroboraient la version de l'intimée, en particulier des échanges de messages avec sa cousine, amie du recourant, et plusieurs témoignages.
Pour sa part, le recourant, qui a varié dans ses explications au cours de ses auditions sur des éléments essentiels comme l'état d'alcoolisation ou de sommeil de l'intimée, s'est borné à nier les accusations portées à son encontre en se prévalant du comportement de la victime qui, selon lui, aurait initié l'acte sexuel.
La cour cantonale est arrivée à la conclusion que l'intimée, alcoolisée, s'était directement couchée, habillée, dans le lit du recourant et avait sombré dans un sommeil profond, avant que ce dernier n'abaisse son jeans et sa culotte et ne la pénètre, ne la réveillant qu'après quelques allers-retours avec son sexe.
2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que le sommeil de l'intimée et son niveau d'alcoolémie permettaient de retenir une incapacité de résistance.
Par son argumentation tendant à critiquer les déclarations de l'intimée en lien avec son état de santé et contester le fait que cette dernière aurait été réellement endormie durant l'acte, le recourant oppose son appréciation des faits et des moyens de preuve à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable.
Il en va de même lorsque le recourant fait des remarques, accessoirement sans pertinence et déplacées, sur la lubrification de la victime, qui indiquerait qu'elle se préparait mentalement à avoir une relation sexuelle ou sur son état d'ébriété qui la rendrait dans un état favorable à entretenir des relations sexuelles avec lui. Il ne formule aucun grief recevable à cet égard.
Concernant le niveau d'alcoolisation de l'intimée qui serait insuffisant pour retenir une incapacité de résistance, le recourant perd de vue le fait que l'intimée, qui avait au demeurant consommé à tout le moins dix cocktails, n'avait pas besoin d'être fortement alcoolisée pour qu'une incapacité de résistance soit retenue. Du reste, l'intimée, en plus d'être ivre, était profondément endormie lorsqu'il lui a fait subir l'acte sexuel. Elle cumulait ainsi deux états qui ne lui permettaient pas de consentir à un acte sexuel. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intimée se trouvait dans une position où elle n'était pas en mesure de s'opposer aux actes entrepris. Le recourant a profité de cette incapacité et exploité la situation dans laquelle elle se trouvait pour la pénétrer sans son consentement.
Quant aux éléments extérieurs sur lesquels la cour cantonale se serait fondée de manière arbitraire pour forger sa conviction, il ne paraît pas insoutenable que celle-ci les ait pris en compte dans la mesure où ils permettaient notamment d'établir la relation qui liait le recourant avec la victime, ainsi que la crédibilité des déclarations de cette dernière. Ce grief est mal fondé.
2.4. Le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il invoque également une erreur sur les faits selon l'art. 13 al. 1 CP.
En tant que le recourant argumente que l'intimée était désireuse du rapport sexuel et l'a initié la nuit des faits, il ne fait à nouveau qu'opposer son appréciation des faits à celle retenue par la cour cantonale et ne démontre pas en quoi celle-ci aurait arbitrairement retenu qu'il avait conscience que l'intimée n'était pas en mesure de se déterminer librement et qu'il s'en était accommodé. En tout état de cause, la cour cantonale a retenu, à raison, qu'il avait agi, à tout le moins par dol éventuel dès lors que les parties étaient des amis de confiance, que l'intimée n'avait à aucun moment adopté un comportement qui aurait pu laisser penser qu'elle était sexuellement attirée par lui et que, par devant la police, il avait indiqué qu'il avait eu de sérieux doutes quant à l'état de l'intimée, celle-ci ayant dû être étonnée d'avoir eu un rapport sexuel.
La cour cantonale pouvait donc conclure, sans violer le droit fédéral, que le recourant avait agi, à tout le moins, par dol éventuel. Sur la base des faits retenus, aucune erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP ne peut être imputée au recourant. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
2.5. En définitive, la cour cantonale pouvait valablement considérer que les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance étaient réalisés. Les griefs du recourant doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Invoquant une violation des art. 47 et 48 CP , une inégalité de traitement et une violation de son droit d'être entendu (art. 29 Cst. et 6 CEDH), le recourant conteste sa peine et requiert qu'elle soit fortement réduite, soit qu'elle n'excède pas six mois et qu'elle soit assortie du sursis complet.
3.1.
3.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 et les références citées).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1 non publié in ATF 148 I 295).
3.1.2. Aux termes de l'art. 48 let. b CP, le juge atténue la peine si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. Ainsi, le comportement de la victime peut constituer une circonstance atténuante, si la victime provoque l'auteur par un comportement initial.
3.2. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était lourde. Il n'a en effet pas respecté la libre détermination de l'intimée en matière sexuelle qui est un bien juridique essentiel. De plus, l'acte sexuel qu'il lui a imposé, alors qu'elle était incapable de résister, a été perpétré par un ami en qui elle avait confiance. Le recourant n'a arrêté ses agissements que lorsque l'intimée s'est soudainement réveillée et a manifesté son désaccord. La cour cantonale a ajouté que les mobiles du recourant étaient égoïstes et que le fait qu'il n'ait pas utilisé de préservatif dénotait d'une mentalité détestable. La cour cantonale a enfin jugé que sa collaboration était mauvaise et sa prise de conscience inexistante. Elle a relevé à cet égard que le recourant n'avait pas hésité à faire peser la responsabilité sur la victime qu'il a présentée comme une menteuse et qu'il n'avait jamais reconnu ses souffrances en lien avec ses propres actes.
3.3. Le recourant soutient que sa peine serait exagérément sévère par comparaison avec une autre affaire portée devant la Cour de justice genevoise. Il invoque en outre une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH) dans la mesure où la cour cantonale n'aurait pas examiné cet aspect dans son arrêt.
Dans la mesure où le recourant cite un arrêt rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, celui-ci n'a pas fait l'objet d'un contrôle par le Tribunal fédéral si bien qu'il ne peut en tirer aucun argument.
Pour le surplus, comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70 et les arrêts cités). La comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (arrêts 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1).
Le recourant ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires au cas qu'il cite si bien que les comparaisons invoquées sont sans pertinence.
Lorsque le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir qualifié sa faute de lourde et sa collaboration de mauvaise, il oppose sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il ne formule aucun grief recevable.
Enfin, sur la base des faits retenus, aucune atténuation de la peine au sens de l'art. 48 let. b CP ne peut être appliquée. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
3.4. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale, ni ne démontre que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre élément. Au regard des circonstances, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en fixant la quotité de la peine privative de liberté infligée au recourant. Le grief du recourant est infondé dans la mesure où il est recevable.
4.
Invoquant les art. 8 CEDH, 13 et 36 Cst., le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse qui serait disproportionnée et qui porterait atteinte à sa vie privée et familiale.
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Le recourant remplit donc
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
4.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition).
Cette clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2).
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5).
4.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH
E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34;
M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2).
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH
Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57];
I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69;
Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63;
Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.;
Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêt 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2.2).
Selon la "règle des deux ans" ("
Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un suisse ou une suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).
4.4. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1).
Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas
a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 191 consid. 5.2; arrêt 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_627/2024 précité consid. 1.2.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.2).
4.5. La cour cantonale a jugé que le recourant ne se trouvait pas dans une situation personnelle grave, notamment parce qu'il ne résidait en Suisse que depuis 2015, qu'il était le père d'une petite fille née à U.________ en 2016 qui n'était venue en Suisse avec sa mère, avec laquelle il n'entretient aucune relation amoureuse, qu'en 2018 et qu'il n'est pas particulièrement impliqué dans la vie sociale suisse. À cet égard, bien qu'il ait un emploi stable, la cour indique qu'il ne se prévaut d'ailleurs pas d'une intégration particulièrement réussie.
S'agissant de sa relation avec sa fille, dont il n'a pas la garde, la cour cantonale a relevé que depuis son incarcération, il ne faisait plus ménage commun avec elle et la mère de celle-ci. La cour cantonale a en outre estimé que, lorsque le recourant aura purgé sa peine, l'enfant, âgée à ce jour de sept ans, pourra continuer d'entretenir avec lui des contacts grâce aux moyens de télécommunications actuels. Elle sera en outre en mesure de voyager seule grâce au dispositif mis en place par les compagnies aériennes pour les enfants non accompagnés, étant précisé que la barrière de la langue ne sera pas un problème dès lors qu'elle est de nationalité u.________, tout comme sa mère. Si la relation père-fille sera certes limitée durant une période de cinq ans, elle sera suffisamment sauvegardée pour que l'atteinte à la protection de la vie familiale puisse être tenue pour acceptable. La cour cantonale a ajouté que le recourant, qui a la nationalité espagnole, pourrait également s'installer dans un pays limitrophe.
4.6. La cour cantonale, qui ne distingue pas clairement les deux conditions de l'art. 66a al. 2 CP, a estimé que l'expulsion ne placerait pas le recourant dans une situation personnelle grave (première condition). Sous l'angle de sa vie personnelle, il ressort de l'arrêt attaqué que, malgré un emploi stable et un permis C, le recourant ne fait valoir aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait développé des liens sociaux et professionnels supérieurs à ceux qui résulteraient d'une intégration ordinaire dans un pays dans lequel il ne réside que depuis 2015. Sur cet aspect, il y a lieu d'admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse.
Sous l'angle de sa vie familiale, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant voit son enfant quotidiennement à midi et plus d'un week-end sur deux en fonction des besoins de celui-ci. Il lui verse en outre une pension de 425 fr., montant supérieure à celui fixé judiciairement (200 francs). Il n'a toutefois pas la garde de sa fille et depuis sa libération, il ne fait plus ménage commun avec elle et la mère de celle-ci. Par ailleurs, la cour cantonale a estimé qu'au vu de l'âge de l'enfant leur relation pourra être préservée après l'expulsion grâce aux moyens de communication modernes et au système mis en place par les compagnies aériennes. Au demeurant, rien n'empêcherait le recourant de s'installer dans un pays proche de la Suisse pour voir davantage sa fille, étant rappelé que son expulsion a été prononcée pour la durée minimum de cinq ans et sans inscription dans le Système d'information Schengen (SIS). De plus, l'expulsion n'empêcherait pas le recourant de trouver un emploi et de poursuivre le versement de la pension alimentaire. Eu égard à ces différents éléments, il est douteux que le recourant puisse se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie familiale.
En tout état de cause, la cour cantonale semble considérer que la deuxième condition comme remplie (soit que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse) car non contestée par le recourant. Il convient toutefois d'examiner cette condition (cf.
infra consid. 4.7).
4.7. En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte de son emploi stable depuis 2022 et des relations régulières qu'il entretient avec sa fille.
L'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant est toutefois très important. Ce dernier a commis une grave infraction contre l'intégrité sexuelle d'autrui, alors que sa fille mineure dormait dans la même pièce, pour laquelle il a été condamné à 30 mois de peine privative de liberté. Un tel comportement, couplé à quatre antécédents non spécifiques, démontre un mépris certain pour l'ordre juridique suisse et l'intégrité sexuelle de sa victime dont il a profité alors qu'elle dormait à ses côtés en toute confiance. Ses tentatives de minimisation de son comportement sont à cet égard vaines. De plus, au vu de ce qui a été développé en amont (cf.
supra consid. 2.4 et 2.5), on ne saurait retenir que son comportement découlerait d'une simple erreur d'appréciation ou de compréhension et que, dès lors, il ne présenterait pas de risque pour l'ordre public suisse.
En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction commise contre des biens juridiques protégés précieux, de ses antécédents et de son intégration en Suisse sans particularité, l'intérêt public à son expulsion l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 11 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun