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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_526/2025  
 
 
Arrêt du 11 décembre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, 
Assistance judiciaire, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre la décision rendue le 4 septembre 2025 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1174/2025, DAAJ/113/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 20 octobre 2025, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision rendue le 4 septembre 2025 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
Par ordonnance présidentielle du 29 octobre 2025, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 13 novembre 2025 au plus tard. 
Par ordonnance présidentielle du 20 novembre 2025, la recourante s'est vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 5 décembre 2025 pour régler l'avance de frais requise. 
Le 5 décembre 2025, la recourante a demandé au Tribunal fédéral de renoncer à l'avance de frais exigée, étant donné qu'elle est surendettée et que son seul actionnaire est indigent. Elle a produit une série de pièces. 
 
2.  
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable. 
Le délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF est réputé observé lorsque, avant son écoulement, la partie recourante présente une demande d'assistance judiciaire dûment motivée et produit à cet effet toutes les pièces utiles permettant au Tribunal fédéral d'apprécier sa situation financière actuelle (arrêts 8C_790/2017 du 7 février 2018; 9C_609/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2.2 et les références citées). 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assistance judiciaire n'est en principe pas accordée aux personnes morales (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2.1; 119 Ia 337 consid. 4b). Elle peut toutefois exceptionnellement être octroyée à une personne morale, à certaines conditions très restrictives, dont la réalisation doit être démontrée précisément et spontanément par la personne morale requérant sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (ordonnance 4A_633/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3.1). Il faut ainsi que son seul actif soit en litige et que les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques soient sans ressources, étant précisé que le cercle de ceux-ci doit être défini de manière large et comprendre les actionnaires, les organes ou les créanciers intéressés à la procédure (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2.2; ordonnance 4F_2/2023 du 16 mai 2023). La demande d'assistance judiciaire doit en outre être rejetée lorsque la procédure pour laquelle elle est requise ne garantit pas la survie de la personne morale concernée (ATF 143 I 328 consid. 3.3 et les références citées; arrêt 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2). 
En l'espèce, la recourante a certes déposé une requête d'assistance judiciaire avant l'expiration du délai supplémentaire visé par l'art. 62 al. 3 LTF. Cela étant, force est de constater qu'elle n'a pas présenté de requête dûment motivée, puisqu'elle n'a aucunement cherché à établir que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour reconnaître exceptionnellement une telle prérogative aux personnes morales seraient réalisées en l'espèce. Par conséquent, la recourante n'a pas saisi en temps utile le Tribunal fédéral d'une demande d'assistance judiciaire valable, ni effectué l'avance des frais présumés de la présente procédure dans le délai supplémentaire imparti. Elle n'a pas davantage fait valoir de motif particulier qui justifierait de renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais (art. 62 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il suit de là que le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, en faisant application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, à B.________, à Genève, à C.________, à Bienne, et à D.________, à Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 11 décembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo