[AZA 7]
U 361/00 Mh
IIe Chambre
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier
Arrêt du 12 janvier 2001
dans la cause
A L P I N A Assurances SA, Seefeldstrasse 123, Zurich, recourante, représentée par Maître Pierre-Henri Dubois, avocat, Faubourg du Lac 13, Neuchâtel,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, Lucerne, intimée,
et
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
Vu l'événement dont a été victime G.________ le 28 janvier 1995 et son décès survenu le 23 février 1995;
vu la décision du 10 juin 1997, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié que feu G.________ fût assuré auprès d'elle lors des événements précités;
vu les oppositions formées contre cette décision par ALPINA Assurances SA et par les Hoirs de feu G.________;
vu la décision du 22 décembre 1999, par laquelle la CNA a rejeté les oppositions;
vu le recours formé par ALPINA Assurances SA contre cette décision devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel;
vu le jugement du 12 juillet 2000, par lequel la juridiction cantonale a rejeté le recours;
vu le recours de droit administratif interjeté par ALPINA Assurances SA contre ce jugement;
vu la réponse de la CNA, concluant au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable;
vu l'ordonnance du 3 octobre 2000, par laquelle le Tribunal fédéral des assurances a invité ALPINA Assurances SA à verser dans un délai de 14 jours à partir de la date de la notification de l'acte une avance de frais de 3000 fr.;
vu le versement de ce montant par ALPINA Assurances SA dans le délai fixé;
vu la lettre du 16 novembre 2000 des Hoirs de feu G.________, proposant, sous suite de frais et dépens, le rejet du recours;
vu la lettre du 8 décembre 2000 dans laquelle l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) déclare renoncer à présenter un préavis;
vu la communication du 13 décembre 2000, selon laquelle ALPINA Assurances SA a décidé de retirer purement et simplement son recours;
vu les pièces du dossier;
a t t e n d u :
que le retrait du recours de droit administratif doit faire l'objet d'une déclaration expresse, qu'il ne saurait être conditionnel (ATF 119 V 38 consid. 1b, et la référence) et qu'il est assimilé à un désistement d'instance (ATF 111 V 60 consid. 1 et 158 ad consid. 3a);
que le désistement d'instance (art. 27 PCF en corrélation avec l'art. 40 OJ) met fin au procès et entraîne en principe la condamnation aux frais encourus jusque-là (art. 153 al. 2 en liaison avec l'art. 135 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, p. 132 et les références);
que la communication du 13 décembre 2000 est une déclaration de retrait du recours;
que la décision de radiation du rôle pour le motif que le recours a été retiré met fin à la procédure;
que la procédure n'étant en l'occurrence pas gratuite (art. 134 OJ a contrario), la recourante en supportera les frais dans une mesure réduite,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
p r o n o n c e :
I. L'affaire est rayée du rôle ensuite du retrait du
recours.
II. Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont
mis à la charge d'ALPINA Assurances SA et sont couverts
par l'avance de frais de 3000 fr. qu'elle a
versée; la différence, d'un montant de 2800 fr., lui
est restituée.
III. ALPINA Assurances versera aux Hoirs de feu G.________
la somme de 500 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au
Tribunal administratif de la République et canton de
Neuchâtel, aux Hoirs de feu G.________ et à l'Office
fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 janvier 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :
Le Greffier :