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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.412/2005 /frs 
 
Arrêt du 12 janvier 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Escher. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
déni de justice, 
 
recours de droit public contre la décision du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 octobre 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par décision du 6 juillet 2005, la Chambre pupillaire de Monthey a institué en faveur de X.________, né en 1934, une tutelle au sens de l'art. 370 CC, à cause de son incapacité à gérer ses affaires, de son dénuement complet, de l'insalubrité de son logement, de ses besoins de soins médicaux et personnels. 
 
Le 13 septembre 2005, X.________ a déposé auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan une écriture intitulée "appel et pourvoi en nullité" à l'encontre de la décision du 6 juillet 2005. La cour cantonale a fait suivre cette écriture au Juge II du Tribunal de Monthey, en tant qu'autorité compétente en vertu de l'art. 115 al. 1 de la loi valaisanne d'application du code civil suisse (LACCS). Par décision du 20 septembre 2005, le juge de district a refusé d'entrer en matière sur ladite écriture au motif qu'elle se limitait, quant à la motivation, à des attaques systématiques et inadmissibles de personnes et autorités, et qu'elle contenait des propos insultants, contrevenant aux dispositions de l'art. 62 al. 3 CPC/VS, applicable par renvoi de l'art. 87 al. 4 let. b LACCS. 
2. 
Le 21 octobre 2005, X.________ a recouru contre ce "refus de statuer" auprès de la Cour civile cantonale. Par courrier du 24 octobre 2005, qui se référait à différentes écritures dont le recours précité, le président de la cour cantonale a invité le recourant à agir désormais par l'intermédiaire de son tuteur s'il entendait notamment recourir contre des décisions de mainlevée rendues par le juge de district, et il lui a retourné son recours. 
 
Le 14 novembre 2005, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public pour déni de justice formel, dans lequel il reproche au président de la cour cantonale de refuser de statuer "au sujet d'une décision illégale d'interdiction civile". 
 
Le président de la cour cantonale a renoncé à se déterminer sur le recours et s'est référé au contenu de divers courriers versés au dossier. 
3. 
En matière d'interdiction, la loi valaisanne d'application du code civil suisse prévoit que le prononcé de la chambre pupillaire ordonnant une interdiction peut être attaqué devant le tribunal de district (art. 115 al. 1 LACCS) et que celui-ci statue en dernière instance cantonale, la voie de droit fédérale ordinaire contre son jugement étant celle du recours en réforme de l'art. 44 let. e OJ (art. 117 al. 6 LACCS). 
 
En l'espèce, saisi en vertu de l'art. 115 al. 1 LACCS, le juge de district n'est pas entré en matière sur le fond, soit sur la mesure d'interdiction, parce que l'acte de recours ne répondait pas aux exigences formelles. Sa décision ne pouvait faire l'objet ni d'un recours à la cour de cassation civile cantonale, parce qu'elle était prise en dernière instance cantonale (art. 117 al. 6 LACCS), ni d'un recours en réforme fédéral, parce qu'il s'agissait d'une décision de procédure fondée sur le droit cantonal (cf. art. 43 al. 1 OJ). Le seul moyen de droit à disposition était donc celui, extraordinaire, du recours de droit public au Tribunal fédéral. Or, le recours interjeté contre la décision du juge de district ne pouvait être traité comme un tel recours, car il ne répondait manifestement pas aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. De plus, le grief de refus de statuer qui y était invoqué apparaissait manifestement mal fondé, dès lors que le juge avait formellement rendu une décision. 
 
Le juge de district ayant statué en dernière instance cantonale, le refus d'entrer en matière du président de la cour cantonale était donc justifié. Peu importe la motivation, voire l'absence de motivation de ce refus: la situation juridique étant claire, le Tribunal fédéral peut en effet confirmer la décision attaquée dans son résultat en substituant à son argumentation les motifs précités (ATF 120 Ia 220 consid. 3d p. 226; 112 Ia 129 consid. 3c p. 135 et arrêt cité). 
4. 
Dans la mesure où il est recevable, notamment au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le présent recours doit par conséquent être rejeté. 
 
Il se justifie, dans le cas particulier, de renoncer à la perception de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à B.________ et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 12 janvier 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: