Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 198/06 
 
Arrêt du 12 janvier 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
H.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants, rue du Grand-Pont 18, 1003 Lausanne, intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (AC) 
 
recours de droit administratif [OJ] contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 juillet 2006. 
 
Considérant : 
que par écriture datée du 22 août 2006, H.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 juillet 2006; 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242); 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste toutefois régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2); 
que la procédure est onéreuse, dès lors que le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), mais sur la remise de l'obligation de restituer des prestations indûment perçues; 
que par ordonnance du 23 octobre 2006, la Présidente du Tribunal fédéral des assurances a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 1000 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; 
que cette ordonnance a été notifiée le 25 octobre 2006 à l'intéressée; 
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti; 
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance du 23 octobre 2006; 
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 12 janvier 2007 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: