Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 834/06 
 
Arrêt du 12 janvier 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
B.________, recourante, représentée par Me Irène Wettstein Martin, avocate, rue du Simplon 18, 1800 Vevey, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (AI), 
 
recours de droit administratif [OJ] contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 17 août 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 24 février 2004, confirmée sur opposition le 7 juillet 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à B.________ une rente entière d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er février 2001 au 31 mars 2003; 
que l'assurée a déféré la décision sur opposition auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, principalement, à la poursuite du versement de la rente entière d'invalidité au-delà du 31 mars 2003 et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale; 
que par décision du 30 mai 2006, le juge instructeur a rejeté la requête d'expertise; 
que par jugement incident du 17 août 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté l'opposition formée contre cette décision; 
que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'une expertise soit ordonnée; 
que l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut, pour autant qu'il soit recevable, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que si la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), la procédure reste néanmoins régie par l'OJ, dès lors que l'acte attaqué a été rendu avant cette date (art. 132 al. 1 LTF; consid. 1.2 de l'arrêt B. du 28 septembre 2006, I 618/06, destiné à la publication au Recueil officiel); 
que le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 al. 1 OJ); 
qu'en ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant; 
qu'il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 OJ (en corrélation avec l'art. 101 let. a OJ), que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références); 
que d'après la jurisprudence, le refus de faire administrer des preuves - et en particulier le rejet d'une demande d'expertise - n'est en principe propre à entraîner un préjudice irréparable que s'il porte sur des moyens qui risquent de se perdre et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 99 V 197, 98 Ib 286; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 578, n° 5.4.2.3; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 871); 
que le refus d'ordonner une expertise médicale - ou le refus d'admettre des moyens de preuve - pourra, au besoin, être attaqué dans le cadre d'une éventuelle procédure de recours dirigée contre le jugement au fond que la juridiction cantonale est appelée à rendre; 
que le cas échéant, il appartiendra au Tribunal fédéral d'ordonner un complément d'instruction s'il le juge nécessaire (RCC 1988 p. 551 consid. 2b); 
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas allégué, que ce soit en procédure cantonale ou fédérale, de motifs permettant de conclure à la nécessité de compléter le plus rapidement possible le dossier médical; 
qu'il n'existe par ailleurs aucune raison de penser que les preuves proposées par la recourante risqueraient de disparaître à brève échéance; 
que dans la mesure où la décision litigieuse incidente n'est pas propre à faire naître un préjudice irréparable, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif; 
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle porte, au fond, sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance dans le domaine de l'assurance-invalidité (art. 134 OJ, dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 septembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006); 
que la recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 12 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: