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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_600/2007 
 
Arrêt du 12 janvier 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Seiler. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
G.________, 
recourant, représenté par Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais, rue de la Porte-Neuve 20, 1951 Sion, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 20 juillet 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que G.________, né en 1956, chauffeur de poids lourds et de bus, souffre de lombalgies chroniques depuis plusieurs années et a été mis au bénéfice d'un quart de rente de l'assurance-invalidité dès le 1er février 1997; 
que la décision y relative, du 18 mai 1998, a été annulée en dernière instance par le Tribunal fédéral des assurances le 13 septembre 1999, la cause ayant été renvoyée à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: OAI) pour instruction complémentaire et nouvelle décision; 
que par décision du 21 janvier 2002, l'OAI a constaté un taux d'invalidité de 50 % et a reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er février 2001; 
qu'en octobre 2004, l'OAI a procédé à une révision d'office de la rente, laquelle a cependant été maintenue sans changement; 
que le 5 septembre 2005, l'assuré a demandé la révision de la rente au motif que son état de santé s'était aggravé; 
que par décision du 22 mars 2006, confirmée sur opposition le 4 janvier 2007, l'OAI a refusé d'augmenter la rente, considérant que le taux d'invalidité était de 59 %; 
que saisi d'un recours contre la décision sur opposition, par lequel l'assuré concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsi-diairement à l'allocation d'une rente de trois-quarts, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 20 juillet 2007; 
que G.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il demande l'annulation, en réitérant, sous suite de frais et dépens, les conclusions formulées en première instance; 
que l'OAI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que le litige a pour objet le taux d'invalidité de l'assuré, en particulier son droit à une rente d'invalidité entière ou à une rente de trois-quarts; 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); 
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur un rapport d'expertise du docteur M.________ établi le 28 septembre 2001, que l'assuré souffrait à l'époque de lombalgies chroniques sur lésions dégénératives lombaires basses L4-L5 et L5-S1 ainsi que de probables troubles somatoformes douloureux, lesquels justifiaient la reconnaissance d'une incapacité de travail de 50 % dans la profession de chauffeur de bus, activité exercée à mi-temps avec un rendement complet; 
que les premiers juges ont également constaté que la demande de révision de la rente, requise par l'assuré le 5 septembre 2005, était fondée sur les rapports médicaux de la doctoresse S.________ (du 19 août 2005) et du docteur V.________ (du 30 septembre 2005), lesquels attestaient une aggravation due à une hernie discale L4-L5 médiolatérale gauche luxée crânialement et comprimant la racine L4 gauche; 
qu'ils ont en outre relevé que, selon le docteur V.________, ces constatations justifiaient une incapacité de travail de 100 %, que la doctoresse S.________ avait confirmé ce diagnostic, mais avait constaté, le 10 septembre 2005 déjà, une évolution favorable du syndrome douloureux lombaire inférieur et surtout radiculaire L4, tout en confirmant l'incapacité de travail totale en tant que chauffeur de bus et en envisageant une reprise à 25 % dans les deux mois; 
que dans un rapport du 20 décembre 2005, le docteur B.________, du Service médical régional de l'AI (SMR), a également admis l'aggravation de l'état de santé de l'assuré survenue en juillet 2005, mais a constaté une évolution favorable rapide et considéré qu'une activité adaptée était exigible à 50 %; 
que sur la base de ces différents rapports, les premiers juges ont considéré que l'aggravation subie en juillet 2005, admise par tous les médecins qui s'étaient exprimés sur l'état de santé de l'assuré, avait été rapidement résorbée et que l'évolution avait été favorable, ce qu'aurait constaté la doctoresse S.________ le 10 septembre 2005 déjà; 
qu'ils en ont conclu que la révision de la rente devait être niée, puisqu'une aggravation, pour qu'elle puisse être prise en considération en tant que motif de révision, doit avoir duré trois mois au moins sans interruption notable, ce qui n'avait pas été le cas en l'occurrence; 
que le recourant conteste l'établissement des faits par la juridiction cantonale, en objectant que tant le docteur V.________ que la doctoresse S.________ avaient constaté une aggravation de son état de santé en juillet 2005, justifiant une incapacité de travail totale, ou pour le moins de 75 %; 
qu'il fait en outre valoir que les conclusions du SMR sont contra-dictoires, dans la mesure où le docteur B.________ avait constaté une incapacité de travail de 100 % depuis juillet 2005, mais n'avait retenu qu'une incapacité de 50 % dans une activité adaptée; 
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles retenus par les premiers juges et la capacité résiduelle de travail y afférente, le recourant se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397); 
que dans l'appréciation du cas et dans ses propositions thérapeutiques contenues dans le rapport du 10 septembre 2005, la doctoresse S.________ avait effectivement déclaré que le patient étant chauffeur de bus, il ne pouvait en aucun cas, à l'heure actuelle, reprendre son travail, qu'elle proposait de poursuivre l'incapacité de travail à 100 % pendant deux mois, et que par la suite elle recommandait, selon tolérance, une reprise du travail à 25 %, soit la moitié de son travail effectué jusqu'à ce moment-là; 
que cependant, dans le diagnostic posé dans ce rapport elle avait aussi attesté une évolution favorable du syndrome douloureux lombaire inférieur et surtout radiculaire L4; 
que dans l'avis du SMR du 10 novembre 2005 et dans ses conclusions du 21 décembre 2005, les indications de la doctoresse S.________ et du docteur V.________ avaient été prises en considération et éclaircies, de sorte que le SMR pouvait admettre que le recourant présentait à nouveau, après une aggravation de son état de santé à partir du mois de juillet 2005, une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée; 
que dans ces conditions, la constatation des faits par la juridiction cantonale, selon laquelle l'aggravation survenue en juillet 2005 avait été rapidement résorbée, ne résulte pas manifestement erronée; 
qu'il n'en demeure pas moins qu'à partir du mois de juillet 2005 le recourant avait été entièrement incapable de travailler et qu'il n'avait recouvré sa capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée qu'à partir du mois de décembre 2005, une période de consolidation de son état de santé amélioré de trois mois devant être prise en considération en l'occurrence; 
que d'après l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain découlant de l'invalidité d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable; 
que d'autre part, selon l'art. 88a al.1 deuxième phrase RAI, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre; 
qu'en l'espèce, le recourant remplissait dès lors les conditions requises par la loi et les dispositions réglementaires susmentionnées pour avoir droit à l'octroi d'une rente entière du 1er novembre 2005 au 31 mars 2006; 
qu'en n'accordant pas ce droit au recourant durant la période en question, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral (art. 95 let. a LTF), raison pour laquelle son jugement doit être corrigé sur ce point; 
que le recours étant par conséquent partiellement bien fondé, l'OAI, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF); 
que le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, assisté par les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels, soit une représentation qualifiée (arrêt V. du 19 août 2003, B 57/02; cf., par analogie, ATF 122 V 278 ss), a droit à une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 20 juillet 2007 est modifié dans le sens des considérants. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
L'intimé versera au recourant une indemnité de dépens réduite de 1'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. 
 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais statuera sur les frais et les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 12 janvier 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini