Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1218/2014
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Arrêt du 12 janvier 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (séquestration, harcèlement, abus de détresse), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 août 2014.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 18 août 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juin 2014 sur la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________, juriste auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales de Lausanne, pour séquestration, complicité de séquestration, harcèlement et abus de détresse. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).
La loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11) prévoit que l'Etat et les corporations communales répondent du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4 al. 1). L'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Sont des agents exerçant une fonction publique communale au sens de cette loi, les membres des autorités, les fonctionnaires, les employés et les autres agents des corporations communales (art. 3 al. 2). En tant que collaboratrice du Service de prévoyance et d'aide sociales exerçant les compétences octroyées au Département chargé des affaires sociales (art. 2 du règlement d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]), A.________ entre dans cette catégorie. Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir contre l'État et non pas contre l'auteur présumée (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence constante, une telle prétention ne peut être invoquée dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constitue dès lors pas une prétention civile au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne dispose pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.
2.2. Pour le surplus, elle ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.
3.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 12 janvier 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring