Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_524/2017  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Christophe Quennoz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Valais central, case postale 2202, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale 
du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 3 novembre 2017 (P3 17 260). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans la nuit du 28 octobre 2013, l'Hyper Marché Casino, à Uvrier, a fait l'objet d'un vol par effraction; après avoir découpé la façade, les malfrats se sont introduits dans le bâtiment et ont fracturé le coffre du bancomat, dérobant 313'060 fr. et 7'160 EUR.  
Ce même jour, à 09h30, trois individus, C.________, D.________ et A.________, ont été interpellés à la douane française en possession d'importantes sommes d'argents en francs suisses et en euros, montants qui ont été confisqués par les douaniers, faute d'explication quant à leur provenance. Au regard de la concordance des dates, de l'endroit de l'interpellation et des sommes conséquentes saisies, le premier Procureur du Ministère public du canton du Valais a considéré que ces trois personnes pouvaient être impliquées dans le vol par effraction commis au centre commercial d'Uvrier. Une commission rogatoire a été adressée aux autorités françaises pour obtenir une copie de leur dossier et un mandat d'arrêt et d'amener a été émis le 13 août 2014. 
Le 18 juin 2015, A.________ a été incarcéré à la prison de Lenzburg dans le canton d'Argovie pour des faits similaires à ceux du centre commercial d'Uvrier. Interrogé en ce lieu de détention par la police valaisanne le 4 août 2015, le prévenu a nié toute implication dans le vol par effraction d'Uvrier; il a également affirmé ne pas connaître les deux autres passagers qui se trouvaient avec lui dans le véhicule lors de son interpellation le 28 octobre 2013. Faute de preuve, la procédure valaisanne concernant C.________, D.________ et A.________ a été classée le 17 août 2015. 
 
A.b. En raison d'une tentative de vol par effraction sur un bancomat commise le 22 février 2013 à Cottens (Vaud), C.________ a été entendu le 17 mars 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois; le prévenu a admis avoir participé, le 28 octobre 2013, à un vol dans une "région montagneuse" dans "un centre commercial situé à proximité d'un terrain viticole" en compagnie de A.________ et de D.________. C.________ a également admis avoir commis d'autres infractions notamment en compagnie de A.________, soit deux tentatives de vol par effraction de bancomat, l'une le 4 octobre 2013 à Pfüngen et l'autre le 26 février 2014 à Suhr. Ces allégations ont été confirmées le 15 juin 2016 devant le Ministère public valaisan; le prévenu a en particulier soutenu que l'idée de commettre un cambriolage dans le centre commercial d'Uvrier aurait été suggérée par A.________ et que ce dernier aurait utilisé la meule ayant permis de découper la paroi pour entrer dans le bâtiment.  
Le 23 juin 2016, un mandat d'arrêt européen a été émis contre A.________ et D.________ pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Les autorités suisses ont été informées le 30 juillet 2016 par Interpol Tirana que A.________ avait été arrêté en Albanie et placé en détention extraditionnelle; le 1er septembre suivant, le prévenu a été extradé et placé en détention par le Procureur valaisan. 
Entendu le 2 septembre 2016, A.________ a refusé de s'exprimer. Le 8 suivant, le prévenu a cependant reconnu avoir commis le vol au centre commercial d'Uvrier et sa participation à trois vols par effraction entre le 9 février et le 20 octobre 2013 (Unterengstringen, Spreitenbach et Bâle), ainsi qu'à trois tentatives de vol par effraction sur des bancomats entre le 24 et le 26 février 2014 (Frauenfeld, Küssnacht am Rigi et Suhr). 
Par acte d'accusation du 18 juillet 2017, le Procureur a renvoyé notamment A.________ devant le Tribunal d'arrondissement pour le district de Sion pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). Le 8 août 2017, l'autorité de jugement a retourné la cause au Ministère public pour complément d'instruction, considérant qu'il n'avait pas été statué sur la requête d'octroi d'assistance judiciaire et que le principe de spécialité garanti par l'art. 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1) n'avait pas été respecté. Le jour suivant, le Procureur a désigné Me Christophe Quennoz en tant que défenseur d'office du prévenu et, le 17 août 2017, le magistrat a requis l'extension de l'extradition à l'encontre de A.________ pour l'ensemble des infractions lui étant reprochées. 
Le prévenu a été entendu le 18 août 2017, confirmant sa participation au vol par effraction perpétré au centre commercial d'Uvrier. Il a en revanche nié toute implication par rapport aux autres faits reprochés dans l'acte d'accusation, à savoir les tentatives de vol avec effraction sur des bancomats réalisées à Pfüngen (le 4 octobre 2013), par deux fois à Füllinsdorf (le 11 octobre 2013 et entre le 9 et 10 février 2014) et à Küssnacht am Rigi (le 25 février 2014). 
 
A.c. Par ordonnance du 5 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) valaisan a ordonné la détention provisoire de A.________. Cette mesure a ensuite été valablement prolongée à différentes reprises. Elle a en particulier été confirmée le 16 octobre 2017 en raison de l'existence de forts soupçons quant à la participation du prévenu au cambriolage d'Uvrier et d'un risque de fuite.  
 
B.   
Le 3 novembre 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision (ch. 1) et a mis les frais de procédure - fixés à 700 fr. - à la charge de ce dernier, ceux-ci étant cependant provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire (ch. 2). 
Cette autorité a retenu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions par le prévenu eu égard à la participation - reconnue - au cambriolage du 28 octobre 2013, ainsi que de celle à six autres infractions, respectivement tentatives, du même type (cf. consid. 3.2). Selon la juridiction cantonale, la durée de la détention provisoire subie ne violait pas le principe de proportionnalité; l'instruction n'était pas non plus excessivement longue vu le refus du prévenu de s'exprimer lors de sa première audition, la rétractation intervenue lors d'une séance subséquente par rapport à certaines infractions, les lieux de commission à travers toute la Suisse, ainsi que le travail d'enquête et de recoupement des informations par conséquent nécessaire (cf. consid. 4.2). Les juges cantonaux ont ensuite relevé l'existence d'un risque de fuite; cette constatation découlait des graves charges pesant sur le prévenu, de ses nationalités kosovare et, en raison d'un premier mariage, espagnole, de sa résidence dans son pays d'origine avec sa seconde épouse - qui avait donné naissance à leur enfant -, du fait que ce pays n'extradait pas ses ressortissants, de son habitude de voyager entre différents pays et des importants contacts noués dès lors avec l'étranger (Espagne [résidence et nationalité], Albanie [pays d'origine de sa seconde épouse et lieu de son arrestation], France [pays d'où paraissent avoir été organisés différents forfaits]), ainsi que de l'absence de lien avec la Suisse (défaut de permis de séjour et de résidence [cf. consid. 5.2]). La cour cantonale a enfin estimé qu'aucune mesure de substitution - notamment le défaut de production de sûretés suffisantes et dont l'origine ne serait pas douteuse - n'était propre à pallier le danger susmentionné (cf. consid. 6.2). 
 
C.   
Par acte daté du 6 décembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif, ainsi qu'à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Encore plus subsidiairement, il demande sa remise en liberté immédiate. Par courrier séparé du même jour, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale s'est référée à ses considérants. Quant au Ministère public, il n'a déposé aucune détermination. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu détenu a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Invoquant une constatation erronée des faits, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que son recours portait sur une décision de "prolongation de la détention provisoire" alors qu'il concernait le rejet de sa demande de libération. 
On peine cependant à comprendre en quoi cette erreur - que la cour cantonale a par ailleurs reconnue dans ses déterminations - modifierait l'appréciation retenue. En effet, l'examen des conditions permettant le maintien en détention (cf. en particulier l'art. 221 CPP) ne varie pas en fonction de la personne saisissant l'autorité en matière de détention (Ministère public, tribunal de première instance ou détenu) et/ou du motif à l'origine de ce contrôle (placement, prolongation ou demande de mise en liberté). De plus, le recourant se trompe lorsqu'il soutient en substance que le but de la détention provisoire en raison d'un risque de fuite se limiterait à garantir le bon déroulement de l'instruction jusqu'à sa clôture. Cette mesure tend également à assurer la présence d'un prévenu devant les autorités de jugement et, le cas échéant, l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée; la perspective d'une condamnation, en particulier à une importante peine privative de liberté, peut en effet inciter un prévenu à fuir vers l'étranger ou à passer dans la clandestinité afin de s'y soustraire. 
Par conséquent, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits peut être écarté. 
 
3.   
Le recourant ne remet pas en cause l'existence des forts soupçons de la commission d'infractions pesant à son encontre. Il ne conteste pas non plus le risque de fuite retenu, ni le défaut de mesure de substitution. 
Il soutient en revanche que la durée de la détention déjà subie serait excessive. Selon l'arrêt attaqué, le nombre de jours de détention provisoire déjà effectué était de 410 jours au moment où l'autorité de première instance a statué, respectivement sera de 503 jours au 16 janvier 2018, date d'échéance de la dernière prolongation accordée. Au regard du nombre de jours de détention dont se prévaut le recourant (845 jours), on comprend qu'il conteste en substance le chiffre retenu par l'autorité cantonale à cet égard. Cela étant, à l'appui de son argumentation, le recourant se prévaut de faits qui n'apparaissent pas dans l'arrêt attaqué (cf. notamment la "cellule d'hôtel de police, sans eau, à l'étranger", son placement dès le 29 août 2017 en "régime d'exécution anticipée de peine", l' "exécution de peine dans des conditions d'enfermement de la détention provisoire, soit 23h par jour en cellule avec aucune communication avec des codétenus"). Le recourant ne soutient cependant pas que l'autorité cantonale aurait omis, de manière arbitraire, de prendre en compte l'un ou l'autre de ces éléments pour retenir les chiffres constatés dans son arrêt. Le recourant n'invoque pas non plus de violation de son droit d'être entendu en lien avec un défaut de motivation sur un grief qui aurait été valablement soulevé devant l'autorité précédente à propos du calcul des jours de détention provisoire et/ou des conditions d'exécution de cette mesure. Partant, sans autre explication, il n'y a pas lieu de se distancer du nombre de jours de détention provisoire retenu par la juridiction précédente (art. 105 al. 2 LTF). 
Vu les infractions en cause - dont le vol par métier et en bande en raison au moins de cinq infractions de ce type (art. 139 ch. 2 et 3 CP) avec des modus operandi impliquant des dommages à la propriété relativement importants -, les peines menaces y relatives et les antécédents du recourant - ce qui permet d'ailleurs, eu égard au principe de l'individualisation de la peine, de retenir le défaut de pertinence de celle prononcée contre l'un des autres participants -, la cour cantonale pouvait considérer, sans tomber dans l'arbitraire, que la durée de la détention provisoire subie (428 jours au jour de l'arrêt entrepris) était encore éloignée de la peine concrètement encourue. En tout état de cause et dans la mesure où le calcul du recourant pourrait être suivi, la durée de la détention alléguée subie (plus de 28 mois lors de son recours) n'excède pas non plus la peine que le recourant estime encourir pour les faits qui lui sont reprochés, soit 36 mois. 
Au regard de ces considérations, c'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a considéré que la détention provisoire subie ne violait pas le principe de la proportionnalité et ce grief peut être rejeté. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Eu égard à sa situation financière, les frais seront exceptionnellement réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf