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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_721/2020  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Philippe Kitsos, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2. 
 
Objet 
Refus d'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 10 août 2020 (CDP.2020.166-ETR). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, née en 1974 et de nationalité turque, est arrivée en Suisse le 24 mai 2013, pour y rejoindre son époux, de nationalité turque (art. 105 al. 2 LTF) et titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 23 mai 2014, puis prolongée jusqu'au 23 mai 2016. 
A.________ est séparée de son époux depuis le 30 juin 2015. Aucun enfant n'est né de cette union. A.________ a deux enfants issus d'une précédente union, qui sont nés en 1993 et 2000 et qui vivent en Suisse depuis 2005. Ses parents résident également en Suisse depuis de nombreuses années. A.________ exerce depuis le mois de juin 2017 une activité lucrative à un taux de 40 % au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, qui lui procure un revenu mensuel de 1'540 fr. Ses parents pourvoient à son entretien pour le surplus. 
 
2.   
Par décision du 5 octobre 2017, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer à A.________ une nouvelle autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision par prononcé du 12 mars 2020. 
Par arrêt du 10 août 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours d'A.________ contre le prononcé du 12 mars 2020. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 mars 2020 et, principalement, de lui octroyer une autorisation de séjour, ainsi que, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction. 
 
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
En l'occurrence, la recourante, séparée depuis 2015 de son mari, qui est titulaire d'une autorisation d'établissement, sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20; avant le 1er janvier 2019, LEtr [RO 2007 5437]). L'art. 50 LEI confère, à certaines conditions, un droit à la poursuite du séjour notamment au conjoint d'un ressortissant titulaire d'une autorisation d'établissement après la dissolution de la famille. Comme il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si la recourante remplit les conditions pour obtenir l'autorisation requise relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180). 
Il est précisé au sujet du droit applicable que, bien que l'art. 50 LEI ait en substance le même contenu que l'art. 50 LEtr, des conditions différentes s'appliquent sous le nouveau droit (cf. art. 50 al. 1 let. a LEI). Comme la décision du Service cantonal refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante a été prononcée le 5 octobre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de la LEI, et eu égard aux dispositions transitoires (art. 126 al. 1 LEI), il sera fait référence ci-après à la LEtr (arrêt 2C_26/2020 du 19 février 2020 consid. 4.1). 
 
4.2. Les autres conditions de recevabilité sont réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
5.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, et conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190). 
 
6.   
La recourante, sans développer de grief, fait valoir que les autorités auraient dû l'auditionner si elles doutaient de la crédibilité de son récit en lien avec la pression psychologique exercée par son ex-mari. 
Une telle critique ne remplit pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, ni même celles de l'art. 42 al. 2 LTF, dès lors que la recourante n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. 
Quoi qu'il en soit, sous l'angle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), il est relevé qu'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la recourante aurait sollicité son audition par le Tribunal cantonal et que celui-ci aurait refusé cette mesure d'instruction. Par ailleurs, sous l'angle du devoir d'instruction de l'autorité, on notera que le Tribunal cantonal n'a pas en tant que tel nié l'existence de menaces de la part de l'ex-mari de la recourante, mais a retenu, à l'instar des autorités précédentes, que les éléments invoqués ne suffisaient pas à établir une maltraitance psychologique d'une intensité particulière susceptible de fonder des raisons personnelles majeures. On ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal aurait ce faisant méconnu son devoir d'instruction et la recourante ne l'explique pas. Elle n'indique pas en particulier en quoi son audition aurait permis d'apporter des éléments qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter dans ses écritures. Il est au reste souligné qu'elle avait elle-même un devoir accru de collaboration à l'établissement des faits (art. 90 LEtr; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). 
 
7.   
Le litige porte sur l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante après la dissolution de l'union conjugale. La recourante se prévaut de raisons personnelles majeures. Elle fait état des menaces de son ex-mari, de sa bonne intégration en Suisse, de ses liens familiaux dans ce pays, ainsi que des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. 
 
7.1. A juste titre, la recourante ne prétend pas devant le Tribunal fédéral que les conditions de l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr, selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie, seraient réunies. L'union conjugale a en effet en l'espèce duré moins de trois ans, puisque la recourante a rejoint son mari en Suisse le 24 mai 2013 et que le couple est séparé depuis le 30 juin 2015.  
 
7.2. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste également lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr), parmi lesquelles figurent notamment la violence conjugale ou la réintégration sociale fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). Le Tribunal cantonal a correctement exposé la jurisprudence (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403 s.; 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 350; 136 II 1), relative à ces raisons personnelles majeures, de sorte qu'il peut être renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
7.3. En l'espèce, s'agissant de la violence conjugale, le Tribunal cantonal a relevé que la recourante avait évoqué des maltraitances psychologiques de la part de son ex-mari sous forme de menaces de la dénoncer au Service cantonal en cas de désobéissance. Il a noté qu'elle n'avait fait mention de ces faits qu'en août 2017 et qu'elle n'avait fourni aucun élément de preuve établissant les pressions psychologiques invoquées. Le Tribunal cantonal en a déduit que la maltraitance psychologique alléguée n'avait pas atteint une intensité particulière susceptible de fonder des raisons personnelles majeures.  
Ces explications convaincantes ne prêtent pas le flanc à la critique et il peut y être intégralement renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Il n'y a aucune indication dans l'arrêt attaqué que la recourante aurait subi des violences psychologiques d'une certaine intensité. La recourante se contente d'évoquer dans son recours une "pression psychologique", qu'elle n'illustre toutefois d'aucun exemple concret. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a nié l'existence de raisons personnelles majeures au titre de la violence conjugale. 
 
 
7.4. En ce qui concerne la réintégration dans le pays d'origine, la recourante souligne qu'elle n'a plus aucune famille proche en Turquie et qu'en tant que femme seule divorcée à deux reprises elle sera en butte à de nombreuses difficultés.  
Le Tribunal cantonal a exposé de manière circonstanciée pour quels motifs la réintégration de la recourante en Turquie malgré les éléments susmentionnés n'apparaissait pas fortement compromise. Il a en particulier relevé que la recourante était venue en Suisse à l'âge de 39 ans et qu'elle avait jusque-là toujours vécu dans son pays d'origine, y compris seule. En effet, mariée une première fois en 1992, elle était restée vivre en Turquie après son divorce en 2002 et le départ, en 2005, de ses deux enfants, qui avaient alors 12 ans et 5 ans, pour rejoindre leur père en Suisse. Les parents de la recourante vivaient aussi en Suisse depuis 1990. Sur le vu de ces éléments, le Tribunal cantonal a retenu de manière convaincante que le statut de femme seule et divorcée ne constituerait pas un obstacle insurmontable à la réintégration en Turquie pour la recourante, puisque celle-ci retrouvera une situation qu'elle a déjà connue avant sa venue en Suisse en 2013. Le Tribunal fédéral renvoie partant également à la motivation de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). 
 
7.5. La recourante souligne enfin que ses parents, sa soeur et ses enfants vivent en Suisse, que toutes et tous sont suisses ou au bénéfice d'autorisations d'établissement et qu'elle-même est très bien intégrée dans ce pays.  
 
7.5.1. Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 4.1 p. 24 s.; 139 I 315 consid. 2.1 p. 318 s.; cf. art. 8 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.). Il n'est pas non plus exclu d'envisager une raison personnelle majeure en cas de lien de dépendance particulier entre un parent et un enfant majeur lorsque l'un des deux a un droit de résidence durable en Suisse (cf. arrêt 2C_1149/2014 du 13 février 2015 consid. 4).  
 
7.5.2. En l'espèce, le Tribunal cantonal a relevé que les enfants de la recourante étaient majeurs et qu'il n'était pas allégué qu'il existait un lien de dépendance particulier entre elle et eux. La recourante ne le fait pas non plus valoir. Un tel lien de dépendance n'a pas non plus été mis en avant au sujet de la relation entre la recourante et ses parents. Dans ces conditions, les liens familiaux de la recourante en Suisse ne sont pas propres à constituer une raison personnelle majeure imposant la poursuite du séjour dans ce pays.  
 
7.5.3. Enfin, une bonne intégration, aussi louable soit-elle, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt 2C_583/2019 du 18 juillet 2019 consid. 4.6).  
 
7.6. En définitive, en jugeant qu'il n'y avait en l'espèce pas de raisons personnelles majeures justifiant d'octroyer à la recourante un titre de séjour en Suisse malgré la fin de l'union conjugale, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.  
 
8.   
Il n'est d'aucune utilité à la recourante de se référer à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors que, contrairement à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, cette disposition ne confère aucun droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). 
 
9.   
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber