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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_158/2022  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision (expulsion); droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 décembre 2021 (P/21346/2019 AARP/393/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 14 septembre 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), pour violation de domicile (art. 186 CP), pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 6 mois et une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr., ainsi qu'à une amende de 100 francs. Il a en outre ordonné son expulsion pour une durée de 5 ans. Ce jugement est entré en force.  
 
B.  
Par arrêt du 21 décembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 1er décembre 2021 par A.________ contre le jugement du 14 septembre 2020. 
En substance, il ressortait de la demande de révision de A.________ qu'il critiquait le prononcé de son expulsion, en invoquant la reconnaissance par jugement du 14 octobre 2021 de sa paternité sur l'enfant B.________, né le 22 octobre 2020, ainsi qu'une nouvelle grossesse de son amie. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 décembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la recevabilité de sa demande de révision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur sa demande. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire à forme d'une dispense du paiement de l'avance de frais. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste l'irrecevabilité de sa demande de révision. Il se plaint notamment d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.  
Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêt 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.1). 
 
1.2. Dans un premier grief, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu.  
 
1.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP ainsi que 6 par. 1 CEDH, implique notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
1.2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur son argument tiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon lequel il faut tenir compte des développements postérieurs à la décision ordonnant l'expulsion.  
En l'espèce, la cour cantonale a indiqué que le recourant ne présentait aucun fait ou moyen de preuve nouveaux et sérieux permettant une entrée en matière sur sa demande de révision. D'une part, la première grossesse de l'amie du recourant était connue du tribunal de police et avait été prise en considération lors du prononcé de l'expulsion, de sorte que le recourant, qui n'avait pas formé un appel contre le jugement du 14 septembre 2020, ne pouvait pas s'en prévaloir dans le cadre de sa demande de révision. D'autre part, la seconde grossesse de son amie constituait un fait postérieur au jugement du tribunal de police, qui ne pouvait fonder une demande de révision (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 4). 
Il s'ensuit que l'argument du recourant a été examiné par les juges cantonaux, qui l'ont par ailleurs rejeté en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. en particulier: arrêt 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2). 
Infondé, le grief tiré du droit d'être entendu doit être rejeté. 
 
1.3. Cela étant, on peine à comprendre l'argumentation du recourant sur la recevabilité de sa demande de révision.  
Comme l'a relevé la cour cantonale, dans la mesure où le recourant revient sur la première grossesse de son amie qui existait au moment du jugement du 14 septembre 2020, il ne se prévaut d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Cet élément avait été consigné au procès-verbal de l'audience de jugement du 14 septembre 2020 lorsque le recourant avait déclaré refuser de quitter la Suisse car il allait devenir père, ce que son amie avait confirmé, en qualité de témoin, précisant qu'elle attendait un enfant dont il était le géniteur (art. 105 al. 2 LTF; cf. dossier cantonal, procès-verbal du 14 septembre 2020, p. 2 et 5). 
A ce propos, le recourant ne livre aucune démonstration propre à établir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que le tribunal de police avait pris en considération sa future paternité. Il ne démontre du reste pas que le jugement de paternité du 14 octobre 2021 constitue un nouveau moyen de preuve propre à modifier la version des faits retenue par les premiers juges lors du prononcé de l'expulsion. En tout état, le recourant, qui a renoncé à annoncer l'appel contre le jugement du 14 septembre 2020, ne peut revenir librement sur l'appréciation faite par le tribunal de première instance, laquelle ne constitue pas l'objet de la présente procédure. 
Pour le surplus, dans la mesure où il entend tirer argument de la naissance d'un enfant dont la conception est postérieure au jugement du 14 septembre 2020, le recourant ne fait pas davantage valoir un fait nouveau admissible au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. En effet, cette disposition ne permet pas au juge de s'appuyer sur un fait qui n'existait pas lors du jugement dont la révision est demandée et qui est survenu postérieurement (cf. ATF 145 IV 383 consid. 2.3; arrêts 6B_863/2022 du 4 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf. citées; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4; 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.3). 
La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en déclarant irrecevable la demande de révision présentée par le recourant. 
 
2.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière