Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_174/2022  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Camill Droll, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Modification de l'accusation (art. 333 CPP); reformatio 
in pejus; droit d'être entendu; droit à la confrontation; arbitraire; indemnité du défenseur d'office, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 8 décembre 2021 (SK 21 28). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte d'accusation du 27 mars 2019, complété lors des débats de première instance, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour:  
 
1. Séquestrations, subsidiairement contraintes (art. 183 ch. 1 ou 181 CP) : infractions commises entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 au préjudice de B.________ (ci-après: "B.________" ou "la lésée"). 
2. Lésions corporelles simples ou tentative de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (art. 22 et 123 ch. 2 ou 126 al. 2 let. c CP) : infractions commises entre le 1er septembre 2017 et le 21 février 2018 au préjudice de B.________. 
3. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) : infraction commise le 10 mars 2018 au préjudice de B.________. 
4. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) : infraction commise le 10 mars 2018 au préjudice de C.________. 
5. Menaces (art. 180 al. 2 CP) : infraction commise le 10 mars 2018 au préjudice de B.________. 
6. Violation de domicile (art. 186 CP) : infraction commise le 10 mars 2018 au préjudice de B.________. 
7. Empêchement d'accomplir un acte officiel ou tentative d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 22 et 286 CP) : infraction commise le 6 juin 2018. 
8. Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) : infraction commise le 6 juin 2018 au préjudice de B.________. 
9. Violation de domicile (art. 186 CP) : infraction commise le 6 juin 2018 au préjudice de B.________. 
10. Tentative de contrainte, subsidiairement menaces (art. 22 et 181 CP, ou art. 180 CP) : infraction commise le 6 juin 2018 au préjudice de B.________. 
11. Menaces (art. 180 al. 1 CP) : infraction commise le 25 mars 2018 au préjudice de B.________. 
12. Utilisation abusive d'une installation de communication et tentative de contrainte (art. 22, 179septies et 181 CP) : infractions commises entre le 20 mars et le 20 juin 2018 au préjudice de B.________. 
13. Infractions à la LCR (art. 97 al. 1 let. a et g LCR) : infractions commises entre le 22 août et le 21 septembre 2018. 
14. Infractions à la LCR (art. 95 al. 1 let. a LCR) : infractions commises entre le 22 août et le 21 septembre 2018. 
15. Infractions à la LCR (art. 96 al. 2 LCR) : infractions commises entre le 22 août et le 21 septembre 2018. 
16. Infractions à la LCR (art. 93 al. 2 let. a LCR) : infractions commises entre le 22 août et le 21 septembre 2018. 
 
A.b. Par jugement du 9 septembre 2020, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples (cf. supra consid. A.a ch. 4). Il a acquitté A.________ des chefs d'accusation de dommages à la propriété ( ibidem ch. 8) et d'infractions à la LCR au sens de l'art. 97 al. 1 let. g LCR ( ibidem ch. 13). Il a reconnu A.________ coupable de séquestration ( ibidem ch. 1), de lésions corporelles simples ( ibidem ch. 2), de voies de fait ( ibidem ch. 2), de dommages à la propriété ( ibidem ch. 3), de menaces ( ibidem ch. 5 et 11), de violations de domicile ( ibidem ch. 6 et 9), d'empêchement d'accomplir un acte officiel ( ibidem ch. 7), de tentatives de contrainte ( ibidem ch. 10 et 12) et d'infractions à la LCR ( ibidem ch. 13 à 16). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois avec sursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. le jour-amende avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 10 jours. En outre, il a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans.  
 
B.  
 
B.a. Le 29 janvier 2021, A.________ a annoncé former appel contre le jugement du 9 septembre 2020.  
 
B.b. Le 10 mars 2021, le Ministère public du canton de Berne a déclaré former un appel joint limité au verdict de culpabilité pour menaces (cf. supra consid. A.a ch. 11) et à la quotité de la peine privative de liberté. Il a requis que A.________ soit poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui en lien avec les faits décrits supra au consid. A.a ch. 11, si nécessaire après renvoi de l'acte d'accusation pour modification. A.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et ne s'est pas opposé à la modification de l'acte d'accusation. Par conséquent, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rendu une décision le 20 avril 2021 invitant le Ministère public du canton de Berne à modifier l'acte d'accusation, ce qu'il a fait le 14 mai 2021, puis le 11 juin 2021. Contre cette décision, A.________ a déposé une demande de reconsidération, qui a été rejetée. La nouvelle teneur du ch. 11 de l'acte d'accusation, après modification, est la suivante:  
 
" Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction commise le 25 mars 2018 vers 04:00 heures, à U.________, au préjudice de son ancienne amie B.________, par le fait d'être entré de force en pleine nuit dans l'appartement de son ancienne amie, muni d'un couteau dont la lame mesurait quelques 10 cm de long. Il pleurait et lui a demandé pour quelle raison elle avait porté plainte contre lui. Il s'est ensuite assis en face d'elle au salon, son couteau ayant déjà la lame ouverte. Puis, il a mis ce couteau sous la gorge de la lésée, qui a senti la lame contre son cou, ceci durant un certain temps, prenant et acceptant ainsi le risque de la blesser mortellement. La lésée a été prise de peur face à cette scène et a repoussé le bras du prévenu pour qu'il arrête de se comporter de cette manière. Elle lui a ensuite indiqué qu'elle l'aimait, espérant ainsi rester en sécurité. Elle l'a emmené sur le balcon afin qu'il lance son couteau, ce qu'il a fait ".  
 
B.c. Par jugement du 8 décembre 2021, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel de A.________ et l'appel joint du Ministère public du canton de Berne. Elle a réformé le jugement précédent en acquittant A.________ des chefs d'accusation de séquestration (pour la période du 1er septembre 2017 au 20 février 2018; cf. supra consid. A.a ch. 1) et d'utilisation abusive d'une installation de communication en éventuel concours avec une tentative de contrainte ( ibidem ch. 12). Elle a également réformé le jugement précédent en reconnaissant A.________ coupable de mise en danger de la vie d'autrui en lieu et place de menaces ( ibidem ch. 11). Elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pendant 4 ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour-amende avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 10 jours. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement précédent.  
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.c.a. B.________ et A.________ ont entretenu une relation de couple dès le début de l'année 2017 et ont emménagé ensemble, chez B.________, dès le mois d'octobre 2017.  
 
B.c.b. B.________ a souffert de violences de la part de A.________ du début du mois de septembre 2017 au 20 février 2018, à dix-neuf reprises. Il l'a saisie par les bras et giflée ou frappée avec le pied sur tout le corps, alors qu'elle était à terre. Les douleurs occasionnées par les coups ont été ponctuelles et fugaces mais ont tout de même causé des marques aux jambes et aux bras de B.________.  
 
B.c.c. Le 21 février 2018, A.________ a frappé B.________ et lui a mis un t-shirt dans la bouche pour l'empêcher de crier, au point qu'elle a eu la lèvre fendue. Durant la nuit du 21 au 22 février 2018, il l'a également enfermée dans son appartement situé au quatrième étage, après lui avoir confisqué ses clés et son téléphone portable.  
 
B.c.d. Le 10 mars 2018, A.________ s'est introduit dans l'appartement de B.________ sans son consentement, en forçant et endommageant la porte d'entrée. B.________ ayant refusé de poursuivre leur relation, il a cassé son téléphone portable. Après l'arrivée du beau-frère et de la mère de B.________, il a menacé cette dernière au moyen d'une poêle, ce qui l'a effrayée.  
 
B.c.e. Le 25 mars 2018, vers 04h00, A.________ s'est introduit dans l'appartement de B.________ avec un couteau pliable dont la lame recourbée, d'ores et déjà déployée, mesurait une dizaine de centimètres et disposait de dents acérées. Choquée, B.________ s'est assise sur le canapé. À un moment donné, le précité s'est trouvé derrière elle et lui a mis la lame du couteau sur le cou, à même la peau. Elle a su le calmer en lui disant qu'elle l'aimait, ce qui lui a permis de repousser son bras et de le persuader de jeter le couteau.  
 
B.c.f. Le 6 juin 2018, A.________ s'est introduit dans l'appartement de B.________ sans son consentement, en forçant et endommageant la porte d'entrée. Il a tenté de la convaincre de reprendre une vie de couple et lui a dit qu'à défaut, il se suiciderait et qu'elle n'aurait pas d'autres amoureux, ce qui l'a effrayée. Lors de l'intervention des agents de police qui a suivi, A.________ leur a résisté en déchirant son t-shirt, en se débattant et en criant, alors qu'ils cherchaient à lui mettre les menottes pour éviter qu'il ne crée une situation dangereuse pour lui-même ou autrui.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 8 décembre 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute infraction et qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse. Il conteste également la rémunération allouée à Me Camill Droll. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, le ministère public y a renoncé, alors que la cour cantonale a conclu au rejet du recours. A.________ a renoncé à répliquer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue du jugement attaqué, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir réduit le montant de l'indemnité allouée à Me Camill Droll. L'art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d'office peut former un recours contre la décision fixant son indemnité d'office. De jurisprudence constante, le prévenu n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (arrêts 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 5; 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 4.1; 6B_178/2018 du 21 février 2018 consid. 3). Il s'ensuit que le recourant n'a pas la qualité pour recourir en rapport avec l'indemnisation de son conseil. Le grief est dès lors irrecevable. 
 
3.  
Les déterminations spontanées du recourant du 21 septembre 2022, y compris leur annexe, sont irrecevables car tardives (art. 100 al. 1 LTF; ATF 138 II 217 consid. 2.5). 
 
4.  
Invoquant la violation de l'art. 333 al. 1 CPP, du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation (art. 350 al. 1 CPP), de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), de la maxime d'accusation (art. 9 et 325 CPP) et de l'art. 19 al. 2 let. b CPP, le recourant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui.  
 
4.1. Le recourant estime que la modification de l'acte d'accusation consacre une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
4.2.  
 
4.2.1. La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 142 IV 89 consid. 2.1), est consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 147 IV 167 précité consid. 1.5.2; 142 IV 129 consid. 4.5).  
 
4.2.2. Le dépôt d'un appel joint implique que son auteur ait renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris. Émanant du ministère public, l'appel joint présente dans ce contexte le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2). S'il demeure en l'état loisible au ministère public d'interjeter un appel joint à la suite de tout appel principal du prévenu, cela ne saurait être admis si le seul et unique but de l'appel joint est de faire pression sur le prévenu. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (art. 401 al. 3 CPP; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3). Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, les considérations qui précèdent doivent en revanche conduire à se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3; 144 IV 189 consid. 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (art. 391 al. 2 CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3).  
 
4.3. En l'espèce, le ministère public a conclu, dans le cadre de son appel joint, à ce que le recourant soit condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, en lieu et place de menaces, en lien avec les faits décrits supra au consid. A.a ch. 11 et, conséquemment, à l'aggravation de la peine prononcée en première instance, soit à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 1'000 francs. En revanche, le ministère public n'explique pas pourquoi il a précédemment renoncé à poursuivre le recourant pour mise en danger de la vie d'autrui ou pourquoi il n'a pas contesté le jugement de première instance par le biais d'un appel principal, alors même que les faits pertinents avaient fait l'objet d'une instruction complète. Il résulte de ce qui précède que si le recourant avait renoncé à appeler du jugement de première instance, le ministère public se serait contenté de sa condamnation pour menaces, qui correspond par ailleurs à ses réquisitions devant le juge de première instance.  
Tout comme ce fut le cas dans la cause ayant donné lieu à l'ATF 147 IV 505 (cf. supra consid. 4.2.2), force est de constater que la démarche du ministère public consacre un comportement contradictoire dans l'exercice de l'action publique, ce d'autant plus qu'en l'occurrence, la peine requise par appel joint n'aurait pas pu être prononcée par l'autorité de première instance devant laquelle le ministère public avait porté l'accusation, dès lors qu'elle excédait la compétence de celle-là, qui était limitée aux peines privatives de liberté inférieures à 2 ans en vertu de l'art. 19 al. 2 let. b CPP. Cela étant, la cour cantonale aurait dû constater qu'au regard des art. 3 al. 2 let. a, 381 al. 1 et 401 CPP, le ministère public n'était pas légitimé à former un appel joint et qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci. Dès lors, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus trouvait pleinement application, ce qui empêchait la cour cantonale de condamner le recourant pour mise en danger de la vie d'autrui et conséquemment, de prononcer une peine privative de liberté plus sévère qu'en première instance. Le grief est admis.  
 
4.4. Les autres griefs formulés par le recourant en lien avec sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui deviennent par conséquent sans objet.  
 
5.  
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et conteste simultanément l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraires. Il dénonce également la violation du principe in dubio pro reo.  
 
5.1.  
 
5.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuve (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.1; 6B_259/2020 du 17 août 2020 consid. 1.2). 
 
5.1.2. L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS.0.103.2; Pacte ONU II). Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1129). L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (arrêt 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.2 et les références citées).  
 
5.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1; 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1). 
 
5.2. Le droit d'obtenir la traduction de toutes les pièces et déclarations nécessaires pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable, découlant des art. 68 al. 2 CPP, 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH et 14 par. 3 let. a et f Pacte ONU II, n'implique pas pour autant que l'on puisse se prévaloir d'un droit à la traduction de l'intégralité des actes de procédures (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1129). Dans le cas d'espèce, le recourant demande la traduction de messages qu'il a lui-même échangés avec la lésée, non pas à défaut de les avoir compris, mais pour faciliter la tâche de son défenseur. Or, une telle prétention ne peut se fonder sur les dispositions précitées, à défaut pour le recourant de ne pas avoir compris la teneur de ces pièces (arrêt 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3). C'est d'autant plus vrai qu'il invoque ces messages à l'appui de ses explications, démontrant par là même les avoir compris.  
 
5.3. Sous l'angle du droit d'être entendu et de l'arbitraire, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des messages, lesquels permettraient de démontrer que la lésée n'est pas crédible. Il relève en particulier que ces messages attestent que la lésée est restée volontairement en couple avec lui jusqu'en 2019, contrairement à ce qu'elle a déclaré durant l'instruction. Il fait également référence à la connaissance par la lésée de sa tromperie et à l'envoi par la précitée de photographies à caractère érotique.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a fréquemment fait référence à ces messages au moment d'apprécier la crédibilité de la lésée. Elle a notamment relevé que celle-ci se sentait obligée de répondre au recourant pour éviter qu'il surgisse à l'improviste chez elle ou sur son lieu de travail, ou encore que sa stratégie consistant à aller dans le sens du recourant avait été bénéfique la nuit du 25 mars 2018. Mais surtout, la cour cantonale a expressément reconnu une certaine apparence d'ambivalence dans le comportement de la lésée quant à son refus d'entretenir tout contact avec le recourant. Elle a néanmoins jugé que son refus de poursuivre leur relation amoureuse était clair, compte tenu de ses actes, et que son comportement s'expliquait par son souhait de ménager le recourant. La cour cantonale a encore retenu que les tergiversations de la lésée n'avaient rien d'exceptionnel dans le cadre d'une relation emprunte de violences domestiques et que, dans tous les cas, elles n'enlevaient rien à la réalité des infractions commises. Il est encore relevé que la cour cantonale a acquitté le recourant du chef d'accusation d'utilisation abusive d'une installation de communication, justement parce que les réponses de la lésée pouvaient le laisser penser qu'il n'agissait pas de manière importune, ce qui démontre qu'elle a bien tenu compte de ces messages. 
Le recourant ne critique pas l'appréciation des messages faite par la cour cantonale mais se contente d'exposer sa propre appréciation des preuves. Il se limite ainsi à un procédé appellatoire, donc irrecevable. 
 
5.4. Toujours sous l'angle du droit d'être entendu et de l'arbitraire, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir apprécié la crédibilité de la lésée à l'aune de son prétendu trouble borderline. Il se contente de critiquer l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle aucun élément constaté lors de l'audition de la lésée ne permet de penser qu'elle souffrirait d'un trouble borderline (jugement attaqué consid. 13.26, p. 27), sans pour autant expliquer en quoi tous ses autres arguments ne seraient pas pertinents. Dans la mesure où il n'apparaît pas que l'appréciation de la cour cantonale serait manifestement insoutenable, elle n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant et n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la lésée était crédible, indépendamment d'un éventuel trouble borderline. L'argument de la cour cantonale selon lequel l'existence d'un trouble chez la lésée ne peut être confirmé, son suivi ayant duré moins de quatre mois, alors qu'il ressort des documents produits par le recourant qu'un tel trouble ne peut être établi de manière certaine qu'à long terme, est particulièrement pertinent.  
 
5.5. Finalement, sous l'angle de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo, le recourant fait référence à divers éléments qui démontreraient que la version de la lésée aurait dû être écartée, à défaut d'être crédible. Ce faisant, il développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il perd de vue que les cas de déclarations contre déclarations ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement sur la base du principe in dubio pro reo. En particulier, le recourant ne parvient pas à démontrer que les rares divergences dans les propos de la lésée auraient dû conduire la cour cantonale à écarter sa version. Il se contente d'invoquer des éléments de détail ou des arguments hors-propos, sans convaincre. Par ailleurs, il ne conteste pas l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle ses propres déclarations ne sauraient être considérées comme crédibles, eu notamment égard à sa tendance à rejeter la faute sur des tiers et à se dédouaner de toute responsabilité, à sa tendance à minimiser ses actes ou aux contradictions relevées durant l'instruction entre ses déclarations et d'autres moyens de preuve. Dans la mesure où les déclarations crédibles et pertinentes de la lésée étaient suffisantes pour condamner le recourant, ses autres critiques sont inaptes à établir une appréciation arbitraire des preuves. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
6.  
Le recourant invoque la violation de son droit à la confrontation. Il expose ne pas avoir participé à l'audition de la lésée du 6 juillet 2018, alors que c'est la seule fois qu'elle aurait fait état des éléments ayant permis de le condamner pour les faits du 6 juin 2018. 
 
6.1. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; arrêts 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.2.1 et 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêt 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1). La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1).  
Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Selon l'art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente. 
 
6.2. En l'espèce, la lésée a participé en personne aux débats de première et deuxième instance. À ces occasions, le recourant a eu tout le loisir de lui poser des questions, droit dont il a d'ailleurs largement fait usage. Il ne prétend pas que, pour quelque raison que ce soit, il aurait été empêché de lui poser des questions s'agissant des faits du 6 juin 2018. On ne décèle ainsi aucune violation du droit fédéral ou des garanties constitutionnelles et conventionnelles.  
 
7.  
Le recours est partiellement admis. Pour le surplus, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il ne supportera pas de frais et peut prétendre à une indemnité de dépens réduite à la charge du canton de Berne relative à l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé en ce qui concerne la condamnation du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui et la peine prononcée et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Berne versera à l'avocat du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz