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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_627/2022  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
AXA-ARAG, 
Service juridique, Pionierstrasse 9, 8401 Winterthur, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (conditions de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 7 octobre 2022 (S2 20 69). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 octobre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition d'AXA-ARAG AG du 2 octobre 2020. 
 
B.  
Par lettre du 22 octobre 2022 (timbre postal), A.________ a formé recours contre ce jugement. 
Par ordonnance du 31 octobre 2022, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que son écriture ne semblait pas remplir les conditions de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (exigences de motivation), l'invitant à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué. 
A.________ n'a pas réagi à cette communication. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). 
 
3.  
Dans le jugement attaqué, les juges cantonaux ont nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les douleurs à la hanche gauche dont se plaint le recourant et l'évènement accidentel du 22 mars 2017 (pris en charge par l'intimée). Ils ont notamment retenu que les différents avis médicaux au dossier avaient permis à l'intimée de porter un jugement valable sur le présent cas, sans qu'un examen personnel par son médecin-conseil ne se soit avéré nécessaire. 
L'écriture du recourant est peu aisément déchiffrable et, en tout cas, inintelligible. Dans la très faible mesure où l'on parvient à saisir le sens de l'un ou l'autre fragment de cet écrit, il n'en ressort aucune argumentation topique par rapport à la décision cantonale visée. Ces arguments sont ainsi manifestement insuffisants à l'aune des exigences minimales de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
4.  
Partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
5.  
Au vu de ces circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 12 janvier 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Betschart