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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_558/2022  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 11, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2022 (AJ22003652/ZD22.039400). 
 
 
Vu :  
l'ordonnance du 6 octobre 2022 par laquelle la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de A.________ d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une dispense de l'avance de frais, 
le recours interjeté le 1 er décembre 2022 (timbre postal) par A.________ contre cette ordonnance,  
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (art. 44 al. 1 LTF), 
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution, 
que selon la jurisprudence, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des actes du juge, de sorte qu'il est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1 et les arrêts cités), 
que le fait que l'office postal ait gardé le pli au-delà du délai de sept jours et l'ait ensuite remis au destinataire n'a pas d'incidence sur la fiction de notification au septième jour (ATF 141 II 429 consid. 3.1 précité; arrêt 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1), 
que le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF), 
qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'ordonnance attaquée n'a pas été retiré à l'échéance, le 19 octobre 2022, du délai de garde et qu'il a été distribué à la recourante au guichet le mercredi 2 novembre 2022, 
que, conformément à l'art. 44 al. 1 et al. 2 LTF ainsi qu'à la jurisprudence susmentionnée, le délai pour recourir contre cette ordonnance a ainsi commencé à courir le 20 octobre 2022 pour arriver à échéance le vendredi 18 novembre 2022, 
que par conséquent, le recours, déposé 1 er décembre 2022 (date du timbre postal), est manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,  
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 janvier 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser