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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_666/2023  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Chambre vaudoise des avocats, Palais de justice de l'Hermitage, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé, 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
 
Objet 
Dénonciation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 31 octobre 2023 (GE.2023.0195). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. En date du 16 août 2023, le Président de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Président de la Chambre des avocats) a classé la dénonciation déposée par A.________ à l'encontre de deux avocats, l'écriture étant difficilement compréhensible et les accusations non étayées.  
 
1.2. Par arrêt du 31 octobre 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a considéré que le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 16 août 2023 du Président de la Chambre des avocats était irrecevable. En tant que dénonciatrice, l'intéressée ne possédait pas la qualité pour recourir sur le fond; elle était également dépourvue de la qualité de partie et, partant, n'était pas légitimée à requérir la récusation du Président de la Chambre des avocats.  
 
1.3. A.________ a déposé un "recours" auprès du Tribunal fédéral dans lequel elle demande, hormis l'octroi de l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2023 du Tribunal cantonal, ainsi que de lui reconnaître la qualité de partie dans la procédure en première instance et un droit à requérir la récusation du Président de la Chambre des avocats.  
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
2.  
La décision litigieuse est une décision d'irrecevabilité rendue en dernière instance cantonale, dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF (RS 173.110) ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. 
L'intéressée, destinataire de l'arrêt attaqué refusant d'entrer en matière sur son recours, a un intérêt digne de protection à en demander l'annulation, cela indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 145 II 168 consid. 2). Partant, elle possède la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
Les autres conditions de recevabilité étant réunies (cf. art. 42 et 82 ss LTF), il convient d'entrer en matière. 
 
3.  
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF). Il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 137 V 143 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Cette disposition reprend le principe d'allégation selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 148 I 104 consid. 1.5; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit exposer, de manière circonstanciée.  
En l'espèce, à l'appui de son argumentation, la recourante présente des éléments qui ne figurent pas dans l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal. Dès lors que l'intéressée ne se plaint pas d'une constatation des faits manifestement inexacte, il n'en sera pas tenu compte. 
 
4.  
 
4.1. Mentionnant les art. 89 et 111 LTF, l'intéressée prétend qu'elle possédait la qualité pour recourir, devant le Tribunal cantonal, à l'encontre de la décision du 16 août 2023 du Président de la Chambre des avocats.  
 
4.2. Aux termes de l'art. 111 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (al. 1); l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98 LTF (al. 3). Il résulte de cette disposition que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 I 43 consid. 2.1; 138 II 162 consid. 2.1.1).  
A teneur de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour recourir en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). 
L'intérêt digne de protection suppose que la personne qui l'invoque soit touchée de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés (cf. ATF 140 II 315 consid. 4.2). La partie recourante doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Elle doit également retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'elle est touchée dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général, de manière à exclure l'action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2). 
La jurisprudence considère que, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure, sauf exceptions fondées sur le droit cantonal (cf. arrêts 2C_865/2022 du 12 décembre 2023 consid. 1.4 et, en droit médical, 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 1.4). En effet, ce type de procédure a pour but d'assurer l'exercice correct de l'activité soumise à surveillance dans l'intérêt public et non de défendre des intérêts privés des particuliers (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.1; 132 II 250 consid. 4.4; cf. aussi ATF 139 II 279 consid. 2.3). Pour jouir d'une telle qualité, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2; principes récemment rappelés in arrêt 2C_98/2023 du 14 juin 2023 consid. 6.4). 
 
4.3. La recourante ne démontre pas se trouver dans une relation étroite et spéciale avec l'objet du litige. Elle allègue que les arrêts mentionnés dans l'arrêt attaqué ne sont pas pertinents car ils concerneraient des situations différentes de la sienne. On constate, néanmoins, que la jurisprudence constante nie la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat (ou un notaire), au motif que le dénonciateur n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation des obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par ceux-ci et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1, 133 II 468; 132 II 250 consid. 4.4; cf. pour un arrêt concernant un avocat vaudois, arrêt 2C_439/2021 du 26 mai 2021). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.  
En conclusion, la qualité pour recourir, au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, ne peut être reconnue à l'intéressée qui, en tant que dénonciatrice, n'est pas particulièrement atteinte par la décision du 16 août 2023 du Président de la Chambre des avocats et ne possède pas d'intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation. Dès lors, l'arrêt cantonal lui niant cette qualité à l'encontre de ladite décision ne viole pas l'art. 111 al. 1 LTF
 
5.  
 
5.1. Citant l'art. 9 Cst., la recourante estime qu'en lui refusant la qualité de partie devant la Chambre des avocats, le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire. Elle cite différentes dispositions de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36) et l'art. 11 al. 2 de la loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv/RS; RS/VD 177.11) sur la base desquelles cette qualité devait, selon elle, lui être reconnue.  
 
5.2. Avec ce grief, la recourante se contente de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel. Elle énumère les arguments qui, selon elle, auraient dû aboutir à lui reconnaître le rôle de partie et se borne, ainsi, à opposer son opinion à celle de l'autorité précédente. Elle ne démontre pas que l'application des dispositions cantonales citées relèverait de l'arbitraire (cf. supra consid. 3.1). Il ne sera donc pas entré en matière sur ce moyen.  
 
6.  
Il découle de ce qui précède, que le recours en matière de droit public est manifestement infondé et doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1. Le recours est rejeté.  
 
2.  
La demande d'assistante judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Chambre des avocats du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à B.________ et à C.________, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon