Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_25/2023  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Lucia Colaci, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel, 
Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), 
rue de la Collégiale 12, case postale 1, 2002 Neuchâtel 2. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement et 
refus de prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit 
public, du 29 septembre 2023 (CDP.2023.226). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (ci-après: aussi recourante 1), ressortissante éthiopienne, est née en 1986. Elle est arrivée en Suisse, dans le canton de Neuchâtel, le 7 avril 2010 (art. 105 al. 2 LTF), afin de se marier avec un ressortissant suisse et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Cette autorisation n'a pas été prolongée en raison de la rupture de la communauté conjugale. L'intéressée n'a toutefois pas quitté la Suisse et a vécu illégalement au domicile de C.________, ressortissant italien titulaire d'une autorisation d'établissement, avec lequel elle s'est mariée le 7 décembre 2015. Elle a obtenu une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial. 
Son fils B.________ (ci-après: aussi recourant 2) est né en 2019. Il a acquis la nationalité italienne et s'est vu octroyer une autorisation d'établissement, comme le mari de sa mère. Celui-ci n'étant finalement pas le père de l'enfant et l'intéressée s'étant séparée de son mari, le Service de migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Service cantonal) a ouvert, le 24 juin 2020, une procédure tendant à l'examen du maintien des conditions de l'autorisation de séjour de A.________. 
 
B.  
Par décision du 14 décembre 2022, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de B.________, refusé à ce dernier l'octroi d'une autorisation de séjour et à A.________ la prolongation de son autorisation de séjour. Il leur a fixé un délai au 15 février 2023 pour quitter la Suisse. 
Le 5 juin 2023, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale (ci-après: le Département) a rejeté le recours déposé par A.________ et B.________ contre cette décision. 
A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) concluant à l'annulation de la décision du 5 juin 2023 et, principalement, au renvoi du dossier au Département pour complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour. 
 
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 29 septembre 2023. 
 
C.  
Le 31 octobre 2023, A.________ et B.________ déposent un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils demandent, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du 29 septembre 2023 et, principalement, la prolongation des autorisations de séjour de A.________ et B.________ (recte: la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et l'octroi d'une autorisation de séjour à B.________). Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils requièrent l'octroi de l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 1er novembre 2023, la Présidente de la II e Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif. 
Le 2 novembre 2023, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et informé les recourants qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal cantonal et le Département concluent au rejet du recours. Le Service cantonal et le Secrétariat d'État aux migrations n'ont pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1). 
 
1.1. Les recourants forment un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Cette voie de droit n'étant ouverte que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si ce dernier est ouvert en l'espèce.  
 
1.2. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. Le point de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 149 I 72 consid. 2.1.3; ATF 149 I 66 consid. 4.8; arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2021 consid. 1.2).  
En l'espèce, et même si cela a visiblement échappé à la recourante 1, celle-ci bénéficie d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour ensuite de la dissolution de la famille, fondé sur l'art. 50 LEI (RS 142.20) (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.1; arrêts 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 1.1; 2C_202/2018 du 19 juillet 2019 consid. 1.1). En outre, les recourants invoquent une violation de l'art. 8 CEDH (vie privée). A priori, la recourante 1 prétend de manière défendable que le respect de son droit à la protection de la vie privée, tel que garanti par l'art. 8 CEDH, lui conférerait un droit dérivé de demeurer dans le pays (cf. arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 1.2 non publié in ATF 149 I 207; cf. arrêts 2C_90/2023 du 31 août 2023 consid. 1.1; 2C_89/2022 du 3 mai 2022 consid. 1.1). Quant à B.________, son sort suit celui de sa mère. La voie du recours en matière de droit public est ainsi en principe ouverte, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). 
 
1.3. Reste à examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours propre à cette voie de droit. En effet, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 133 II 396 consid. 3.1; arrêt 2D_33/2022 du 22 février 2023, consid. 1.1).  
En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). En outre, la recourante 1 représente valablement son fils (art. 304 CC). Il convient donc d'entrer en matière sur le recours en tant que recours en matière de droit public. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 146 I 62 consid. 3; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 133 III 393 consid. 7.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
Dès lors, le Tribunal fédéral ne prendra pas en compte le "bref rappel des faits" figurant au début du mémoire, dans la mesure où les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux de l'arrêt attaqué. Les recourants y présentent en effet leur propre version des événements, sous la forme d'allégués, parfois avec offres de preuve, comme il le ferait devant une instance d'appel, ce qui n'est pas admissible. 
 
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient à la partie recourante de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
Hormis les actes qui figuraient déjà au dossier cantonal, le Tribunal fédéral ne tiendra donc pas compte des pièces produites en annexe au recours, car les recourants ne démontrent pas, et on ne voit pas non plus, que les conditions pour admettre une exception à l'art. 99 al. 1 LTF seraient réunies. 
En outre, la reprise de la vie commune alléguée par la recourante 1 est un fait nouveau qui ne peut pas être pris en considération par le Tribunal fédéral. Rien ne l'empêche en revanche de s'adresser à l'autorité cantonale afin de solliciter une nouvelle autorisation de séjour sur cette base, à supposer que le fait soit avéré et non limité aux besoins de la procédure. 
 
3.  
Sur le fond, le service cantonal a, par décision du 14 décembre 2022, refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante 1, d'une part, ainsi que révoqué l'autorisation d'établissement de son fils et refusé à ce dernier l'octroi d'une autorisation de séjour, d'autre part. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. L'art. 99 al. 2 LTF doit être lu en relation avec l'art. 107 al. 1 LTF qui prévoit que le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (arrêt 2C_298/2023 du 1er juin 2023 consid. 4.1 et réf.). Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation.  
 
3.2. En l'espèce, la question de la révocation de l'autorisation d'établissement de l'enfant, prononcée en application de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, n'a jamais été contestée en cours de procédure (art. 105 al. 2 LTF). L'arrêt cantonal ne fait donc pas état d'un quelconque développement à ce propos, ce dont la recourante 1, qui recourt également au nom de son fils, ne se plaint pas. L'objet du litige se limite ainsi à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante 1 et, le cas échéant, à l'octroi d'une autorisation de séjour à son fils.  
 
4.  
Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants reprochent d'abord au Tribunal cantonal d'avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète. 
 
4.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que si le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des conclusions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
4.2. La recourante 1 affirme qu'elle percevrait un salaire moyen de 2'200 fr. Or, la Cour cantonale s'est basée sur les décomptes de salaire figurant au dossier pour retenir que le revenu mensuel de cette dernière avait été de 1'532 fr. 05 au moins et de 1'895 fr. 30 au plus, depuis février 2023. La recourante 1 n'explique pas en quoi ces montants seraient erronés. On ne voit ainsi pas que le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière arbitraire. Sur cette base, c'est également de manière soutenable que les juges précédents ont retenu que la recourante 1 ne disposait pas de moyens suffisants pour se prendre en charge, ainsi que son fils, sans recourir à l'aide sociale, ce que la recourante 1 a contesté de manière appellatoire.  
Les recourants estiment également que l'autorité inférieure a omis de prendre en compte que la recourante 1 avait eu un comportement exemplaire durant ses années de vie en Suisse. Or, ils s'en prennent ici à l'appréciation juridique conduite par le Tribunal cantonal concernant l'intégration de la recourante 1, ce qui relève en réalité de l'application du droit et sera examiné comme telle (cf. infra consid. 5.7).  
Il s'ensuit que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des faits doit être rejeté, dans la mesure où il est admissible. Le Tribunal fédéral se fondera ainsi exclusivement, dans la suite de son raisonnement, sur les faits ressortant de l'arrêt attaqué. 
 
5.  
Sur le fond, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé que la recourante 1 ne pouvait pas se prévaloir du droit à la prolongation de son autorisation de séjour ensuite de la dissolution de la famille, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'étant pas remplies. 
 
5.1. Selon l'arrêt entrepris, la recourante 1 ne peut pas subvenir, par ses propres ressources, à ses besoins et ceux de son fils de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie.  
 
5.2. L'art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit que, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 5.1). En l'espèce, il est admis que l'union conjugale a duré plus de trois ans, de sorte que seule la condition de l'intégration est litigieuse.  
 
5.3. Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte, en application de l'art. 58a al. 1 LEI, des critères suivants: le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).  
 
5.4. Les critères d'intégration de l'art. 58a let. a à c LEI sont concrétisés aux art. 77a ss de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2, arrêt 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3).  
Notamment, à teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir ses besoins et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_797/2022 du 23 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2). 
 
5.5. Pour déterminer si l'intégration est réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (arrêts 2C_797/2022 du 23 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.5; 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2). La jurisprudence a également précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_797/2022 du 23 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). Dans l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêts 2C_797/2022 du 23 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.1; 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1).  
 
5.6. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la recourante 1 a participé à la vie économique d'une quelconque manière durant la vie conjugale. Elle a en revanche bénéficié de l'aide sociale depuis 2015. Le 6 décembre 2020, l'autorisation de séjour de la recourante 1 est arrivée à échéance (art. 105 al. 2 LTF). Or, selon les faits retenus par le Tribunal cantonal, ce n'est qu'en août 2022 qu'elle a commencé une activité professionnelle sous forme d'un contrat de mission auprès de D.________, d'abord à un taux très partiel (30 à 50 heures par mois), puis, depuis janvier 2023, à environ 50% ou 60%. Dès lors, le fait que la recourante 1 perçoive, depuis quelques mois seulement, un salaire mensuel variant entre 1'532.05 fr. et 1'895.30 fr. et qu'elle ait renoncé à l'aide sociale quelques semaines avant que l'arrêt cantonal entrepris ne soit rendu n'est pas déterminant, au vu de la jurisprudence précitée.  
Quoi qu'il en soit, ces éléments ne seraient pas suffisants pour considérer que le critère de l'intégration économique est rempli. En effet, selon l'arrêt du Tribunal cantonal, les maigres salaires perçus par la recourante 1 lui permettent, seulement certains mois, de gagner un montant tout juste équivalent au minimum vital pour un débiteur monoparental et son enfant de moins de 10 ans, selon les normes en vigueur dans le canton de Neuchâtel. Quant à la contribution d'entretien que la recourante 1 allègue percevoir, force est de constater qu'elle n'a produit, devant l'instance inférieure, qu'un ordre permanent daté du 28 juin 2023, non signé. De manière non arbitraire, la Cour de justice a ainsi considéré que cet élément ne pouvait pas être pris en compte puisque cet ordre permanent venait d'être établi et pouvait être révoqué en tout temps. C'est partant à bon droit qu'elle a retenu la faible intégration au marché de l'emploi, la recourante 1 n'étant pas en mesure, de manière durable, de couvrir ses besoins et ceux de son fils. Le fait que la recourante 1 ait récemment renoncé à l'aide sociale ne suffit pas à retenir le contraire. 
Dès lors, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a retenu que le critère de l'intégration économique n'était pas rempli. 
 
5.7. En outre, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la recourante 1 serait intégrée d'une autre manière en Suisse. Elle ne le prétend d'ailleurs pas clairement, invoquant uniquement avoir eu un comportement irréprochable. Or, dans la balance des intérêts, le fait de ne pas avoir eu de condamnations pénales et de ne pas avoir occupé les autorités ne suffit pas à lui seul pour retenir une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.4).  
 
5.8. C'est ainsi sans violer le droit fédéral que le Tribunal cantonal a confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante 1 et, partant, refusé d'octroyer une autorisation de séjour au recourant 2, né en 2019 et dont l'autorisation d'établissement a été révoquée (cf. consid. 3), étant précisé qu'aucun fait constaté ne permet de retenir qu'il pourrait se prévaloir d'un droit propre de résider en Suisse.  
 
6.  
Invoquant l'art. 8 CEDH, la recourante 1 se plaint encore d'une violation de son droit à la vie privée. Elle estime que la non-prolongation de son autorisation de séjour et le prononcé du renvoi serait une mesure trop radicale et, partant, disproportionnée. 
 
6.1. Selon la jurisprudence, et indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; ATF 140 II 129 consid. 2.2; ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 et les références citées).  
Le Tribunal fédéral retient que la personne étrangère qui réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans bénéficie de la présomption selon laquelle les liens sociaux qu'elle a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). Le séjour légal de dix ans n'inclut pas les années passées en clandestinité dans le pays, et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; ATF 149 I 72 consid. 2.1.3; arrêts 2D_21/2023 du 18 décembre 2023; 2D_19/2019 du 20 mars 2020 consid. 1.3; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3 et les arrêts cités). Lorsque la personne concernée ne peut pas se prévaloir de cette présomption, elle doit alors démontrer une intégration hors du commun qui justifierait, exceptionnellement, un droit de séjour issu de l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 2D_21/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1.3). 
 
6.2. En l'espèce, la recourante 1 est certes arrivée légalement dans notre pays en 2010, comme elle l'indique. Toutefois, la première autorisation qui lui a été délivrée n'était valable que du 7 avril 2010 au 21 avril 2013 (art. 105 al. 2 LTF). Elle n'a pas été prolongée de sorte que A.________ est demeurée illégalement dans notre pays. Ensuite de son remariage, elle a obtenu une nouvelle autorisation de séjour, valable du 7 décembre 2015 au 6 décembre 2020 (art. 105 al. 2 LTF), laquelle n'a pas été prolongée, ce qui fait l'objet de la présente procédure. En pareilles circonstances, la durée du séjour légal de dix ans en Suisse n'est pas atteinte, de sorte que la recourante 1 ne peut se prévaloir de la présomption d'enracinement.  
En outre et comme on l'a vu ci-avant (consid. 5.6 et 5.7 supra), l'arrêt entrepris ne contient aucun élément permettant de retenir que l'intégration de la recourante 1 en Suisse est réussie - et a fo rtiori que celle-ci fait montre d'une intégration hors du commun. Dès lors, la recourante 1 ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un droit plus étendu à demeurer en Suisse et s'opposer au refus de prolonger son autorisation de séjour. C'est ainsi à tort qu'elle invoque une violation du principe de la proportionnalité sous cet angle.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
8.  
 
8.1. Les recourants ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La cause étant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).  
 
8.2. Des frais judiciaires réduits, vu la situation financière de la recourante 1, seront mis à sa charge (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante 1. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph