Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_736/2023
Arrêt du 12 janvier 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Parquet général du canton de Berne,
intimé.
Objet
Ordonnance de restitution; irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut de paiement de l'avance de frais),
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 6 octobre 2023 (BK 23 383).
Faits :
A.
Par décision du 6 octobre 2023, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême bernoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 11 août 2023 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland.
B.
Par acte du 11 octobre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal Fédéral contre la décision du 6 octobre 2023.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 62 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (al. 1); si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (al. 3).
En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance présidentielle du 13 novembre 2023, à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 28 novembre 2023. Comme elle n'a pas versé l'avance requise, un délai supplémentaire (non prolongeable) jusqu'au 11 décembre 2023 lui a été imparti à cet effet, par ordonnance du 29 novembre 2023; elle a été informée qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées par acte judiciaire avec avis de réception - dont la recourante est réputée avoir pris connaissance à l'échéance du délai de garde (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1) -, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne et à B.________.
Lausanne, le 12 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière