Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_893/2023
Arrêt du 12 janvier 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Parquet général du canton de Berne.
Objet
Travail d'intérêt général; irrecevabilité du recours en matière pénale (motivation insuffisante),
recours contre la décision de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 12 octobre 2023 (SK 23 450).
Faits :
A.
Par décision du 12 octobre 2023, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 22 août 2023 par la Direction de la sécurité bernoise (ci-après: la DSE), refusant de l'autoriser à exécuter une amende sous la forme du travail d'intérêt général.
B.
Par acte du 6 novembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision du 12 octobre 2023.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a principalement considéré que la DSE était fondée à exiger une avance de frais en application de l'art. 104 al. 1bis let. a de la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA/BE; RSB 155.21), dès lors que la recourante était domiciliée à l'étranger et que la décision querellée portait sur une procédure de recours interne à l'administration ensuite d'une requête déposée par la personne condamnée. Aussi, la recourante n'ayant pas versé l'avance de frais exigée malgré l'octroi d'un second délai pour ce faire et l'avertissement sur les conséquences d'un défaut de paiement de celle-ci, la DSE pouvait déclarer son recours irrecevable conformément à l'art. 104 al. 4 LPJA/BE (cf. décision attaquée, consid. 9.1 à 9.3 p. 3).
1.3. Face à la motivation cantonale, la recourante se borne à relever que la décision attaquée, ainsi que celle de la DSE, seraient contraires aux principes "de la chose jugée" et "du non bis ibidem", voire à l'art. 79a CP. Elle se limite ainsi à critiquer certains pans de la motivation cantonale, sans chercher à démontrer en quoi l'application faite par l'autorité précédente du droit cantonal (cf. art. 104 LPJA/BE) serait contraire au droit fédéral, soit en particulier à l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Ce faisant, la recourante ne critique pas le motif principal évoqué par la cour cantonale et qui, à lui seul, justifiait le rejet de son recours cantonal. Elle échoue en tout état à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral.
1.4. Le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront exceptionnellement fixés à 752 fr. 39 correspondant au montant total des paiements opérés à titre d'avances de frais (art. 61 LTF) par cette dernière depuis l'étranger les 8 décembre 2023 et 4 janvier 2024.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 752 fr. 39, sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Parquet général du canton de Berne et à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 12 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière